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Article 5 de l'arrêté du 31 mai 2021 fixant le contenu des registres déchets, terres excavées et sédiments mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-43-1 du code de l'environnement
Droit de la prévention
17 juillet 2023

Article 5 de l'arrêté du 31 mai 2021 fixant le contenu des registres déchets, terres excavées et sédiments mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-43-1 du code de l'environnement

Les producteurs ou détenteurs de déchets (dangereux et non dangereux) qui traitent des déchets au moyen d'une préparation en vue de leur réutilisation, d'un recyclage ou d'autres opérations de valorisation de ces déchets, doivent assurer la traçabilité de l'ensemble de ces déchets.Cette traçabilité est assurée par la tenue d'un registre chronologique des produits et matières issus de la valorisation de ces déchets et qui ne sont donc plus des déchets.Ce registre est conservé pendant au moins trois ans.L'article 5 de l'arrêté du 31 mai précise les informations à renseigner sur le registre pour chaque type produits et matières sortants et concernant notamment :la date d'utilisation sur site ou sortie du site ;la nature et quantité du produit ou de la matière issue de la valorisation ;l'opération de traitement ;la destination des produits ou matières ;l'acte administratif de sortie du statut de déchet.
Article 7 de l'arrêté du 31 mai 2021 fixant le contenu des registres déchets, terres excavées et sédiments mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-43-1 du code de l'environnement
Droit de la prévention
17 juillet 2023

Article 7 de l'arrêté du 31 mai 2021 fixant le contenu des registres déchets, terres excavées et sédiments mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-43-1 du code de l'environnement

Les personnes qui produisent ou expédient des terres excavées et des sédiments doivent assurer leur traçabilité par la tenue d'un registre chronologique dans lequel sont consignés tous les lots de terres excavées et sédiments sortants.Ce registre est conservé pendant au moins trois ans.L'article 7 de l'arrêté du 31 mai 2021 précise le contenu du registre et les informations à renseigner.Le registre doit mentionner, pour chaque lot, les informations suivantes :- la date d'expédition des terres excavées et sédiments ;- La dénomination, la quantité, la nature, l'origine de ces terres excavées et sédiments et leur destination ;- Et, s'il y a lieu, le moyen de transport, la destination des terres excavées et sédiments, le mode de traitement ou d'élimination envisagé.Quel registre utiliser ? :Depuis le 1er janvier 2022, les informations constituant les registres chronologiques relatifs aux déchets et aux terres excaves et sédiments sont à saisir sur la plateforme dématérialisée "Registre National des Déchets, Terres excavées et Sédiments".Précisions :Les terres excavées et des sédiments concernés par l'obligation de traçabilité dans un registre sont les terres excavées et les sédiments extraits de leur emplacement d'origine et qui ne sont pas utilisés sur le site même de leur excavation.
Article 11 de l'arrêté du 31 mai 2021 fixant le contenu des registres déchets, terres excavées et sédiments mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-43-1 du code de l'environnement
Droit de la prévention
17 juillet 2023

Article 11 de l'arrêté du 31 mai 2021 fixant le contenu des registres déchets, terres excavées et sédiments mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-43-1 du code de l'environnement

Les registres chronologiques de la production, de l'expédition, de la réception et du traitement des déchets et des produits et matières issus de la valorisation de ces déchets sont conservés pendant au moins trois ans par leur producteur ou détenteur.
Article 13 de l'arrêté du 31 mai 2021 fixant le contenu des registres déchets, terres excavées et sédiments mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-43-1 du code de l'environnement
Droit de la prévention
17 juillet 2023

Article 13 de l'arrêté du 31 mai 2021 fixant le contenu des registres déchets, terres excavées et sédiments mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-43-1 du code de l'environnement

Les personnes qui produisent, importent, exportent, traitent, collectent, transportent ou se livrent à des opérations de courtage ou de négoce des déchets doivent assurer la traçabilité de l'ensemble de leurs déchets (dangereux, non dangereux et inertes).Cette traçabilité est désormais assurée par la tenue d'un registre chronologique de la production, de l'expédition, de la réception et du traitement de ces déchets et des produits et matières issus de la valorisation de ces déchets.Quel registre utiliser ? :- Pour les producteurs de déchets non dangereux :La traçabilité des déchets non dangereux est assurée par la tenue d'un registre interne (papier ou informatique).- Pour les producteurs de déchets dangereux, de déchets contenant des POP, des sédiments ou terres excavées :Depuis le 1er janvier 2022, les informations constituant les registres chronologiques relatifs aux déchets et aux terres excaves et sédiments sont à saisir sur la plateforme dématérialisée "Registre National des Déchets, Terres excavées et Sédiments" (article R541-43-1 du Code de l'environnement).
Article 14 de l'arrêté du 31 mai 2021 fixant le contenu des registres déchets, terres excavées et sédiments mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-43-1 du code de l'environnement
Droit de la prévention
17 juillet 2023

Article 14 de l'arrêté du 31 mai 2021 fixant le contenu des registres déchets, terres excavées et sédiments mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-43-1 du code de l'environnement

Les personnes ayant recours au service public de gestion des déchets sont exemptées de l'obligation de tenir un registre pour les déchets collectés par le service public de gestion des déchets.En dehors des exemptions prévues par l'article 14 de l'arrêté du 31 mai 2021, les personnes qui produisent, importent, exportent, traitent, collectent, transportent ou se livrent à des opérations de courtage ou de négoce des déchets doivent en principe assurer la traçabilité de l'ensemble de leurs déchets (dangereux, non dangereux et inertes).Cette traçabilité est assurée par la tenue d'un registre chronologique de la production, de l'expédition, de la réception et du traitement de ces déchets et des produits et matières issus de la valorisation de ces déchets.