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Article 34 du décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques
Droit de la prévention
17 juillet 2023

Article 34 du décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques

Cet article vise les installations électriques réalisées suivant le schéma IT (neutre isolé ou neutre relié à la terre par une impédance limitant le courant de défaut).Dans ce type d'installations, toutes les masses doivent être reliées à la terre soit :- individuellement ;- par groupe ;- par un réseau général d'interconnexion.L'article précise notamment qu'un contrôleur permanent d'isolement (CPI) doit signaler l'apparition d'un premier défaut à la masse ou à la terre d'une partie active quelconque de l'installation.Si jamais les masses ne sont pas toutes interconnectées, un dispositif à courant différentiel résiduel doit protéger chaque groupe de masses interconnectées.Dans les installations des domaines basse tension alimentées par un transformateur à primaire haute tension, un dispositif limiteur de surtension doit être installé afin de protéger l'installation en cas de défaut d'isolement entre les circuits haute tension et basse tension.
Article 35 du décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques
Droit de la prévention
17 juillet 2023

Article 35 du décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques

Cet article traite des liaisons équipotentielles supplémentaires.Lorsqu'il n'est pas possible d'installer un dispositif de coupure général ou divisionnaire pour séparer l'installation de l'alimentation afin d'empêcher une tension de contact égale ou supérieure à la tension limite conventionnelle de sécurité dans une partie de l'installation, alors une liaison équipotentielle supplémentaire peut être installée.La liaison équipotentielle supplémentaire peut intéresser toute l'installation, une partie de celle-ci, un emplacement ou un appareil.Elle doit réunir aux masses tous les éléments conducteurs simultanément accessibles, y compris les structures métalliques du bâtiment.Elle doit empêcher le maintien de tensions de contact égales ou supérieures à la tension limite conventionnelle de sécurité.A noter, la tension limite conventionnelle de sécurité en courant alternatif est définie ainsi (par l'arrêté du 15 décembre 1988 fixant les modalités pratiques de réalisation de mesures de protection contre les contacts indirects) :- 25 volts pour les masses situées dans des locaux ou sur des emplacements de travail mouillés ;- 50 volts pour les autres locaux ou emplacements de travail.
Article 36 du décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques
Droit de la prévention
17 juillet 2023

Article 36 du décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques

Cet article traite de double isolation ou isolation renforcée.Sous conditions, la protection contre les contacts indirects peut être assurée :- soit par une double isolation ou une isolation renforcée des parties actives ;- soit par une isolation supplémentaire ajoutée à l'isolation principale lors de l'installation du matériel.
Article 37 du décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques
Droit de la prévention
17 juillet 2023

Article 37 du décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques

Cet article traite de l'impédance de protection.Sous conditions, la protection contre les contacts indirects d'un matériel peut être considérée comme assurée s'il comporte une impédance de protection disposée entre parties actives et masses et assurant une protection au moins égale à celle procurée par une double isolation.
Article 38 du décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques
Droit de la prévention
17 juillet 2023

Article 38 du décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques

Cet article traite de protection complémentaire.Lorsque le matériel électrique est soumis à des conditions d'influences externes plus sévères que celles prévues par le constructeur, une protection complémentaire doit être assurée soit par un dispositif différentiel de coupure à haute sensibilité, soit par une protection par séparation des circuits (article 39).