Votre recherche Droit de la prévention
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Article R4215-3 du Code du travail

Article R4215-3 du Code du travail
Pour mémoire, il appartient au maître d'ouvrage de s'assurer que les installations électriques des bâtiments qui constituent des lieux de travail soient conçues et réalisées de manière à assurer la protection contre les contacts directs et indirects, contre les brûlures, contre les risques d'incendie ou d'explosion d'origine électrique (article R4215-1 du Code du travail).Dans ce cadre, le maître d'ouvrage doit veiller à ce que les salariés ne puissent accéder aux parties actives dangereuses des installations électriques.Les lieux de travail peuvent comporter des locaux à risques particuliers de chocs électriques. Ces locaux font l'objet d'une signalisation particulière, d'un emplacement particulier et leur accès est restreint et encadré par les articles R. 4226-9, R. 4226-10 et R. 4226-11 du Code du travail.Le maître d'ouvrage doit également veiller à ce que les installations électriques ne présentent pas danger pour les salariés en cas de défaut d'isolement d'une installation.
Droit de la prévention
18 juillet 2023Article R4215-4 du Code du travail

Article R4215-4 du Code du travail
Le maître d'ouvrage doit prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter que les parties actives ou les masses d'une installation électrique dans les bâtiments qui constituent des lieux de travail soient portées à des tensions dangereuses pour les personnes, du fait de leur voisinage avec une installation dont le domaine de tension est supérieur, ou du fait de défaut à la terre dans une telle installation.Pour mémoire, il appartient au maître d'ouvrage de s'assurer que les installations électriques des bâtiments qui constituent des lieux de travail soient conçues et réalisées de manière à assurer la protection contre les contacts directs et indirects, contre les brûlures, contre les risques d'incendie ou d'explosion d'origine électrique (article R4215-1 du Code du travail).
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18 juillet 2023Article R4215-5 du Code du travail

Article R4215-5 du Code du travail
Le maître d'ouvrage doit, lors de la conception et de la réalisation des installations électriques dans les bâtiments qui constituent des lieux de travail, prendre toutes les mesures nécessaires pour éliminer les risques liés à l'élévation anormale de température des matériels électriques. L'objectif étant de prévenir notamment tout risque de brûlure des salariés et tout risque de dégradation des objets situés à proximité des installations.Pour mémoire, il appartient au maître d'ouvrage de s'assurer que les installations électriques des bâtiments qui constituent des lieux de travail soient conçues et réalisées de manière à assurer la protection contre les contacts directs et indirects, contre les brûlures, contre les risques d'incendie ou d'explosion d'origine électrique (article R4215-1 du Code du travail).
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18 juillet 2023Article R4215-6 du Code du travail

Article R4215-6 du Code du travail
Lors de la conception et de la réalisation des installations électriques dans les bâtiments qui constituent des lieux de travail, le maître d'ouvrage doit choisir des matériels permettant de respecter certaines règles en cas de surintensité.Les caractéristiques des matériels choisis doivent supporter les effets mécaniques et thermiques produits par toute surintensité pendant le temps nécessaire au fonctionnement des dispositifs destinés à interrompre cette surintensité, et ce, sans générer de dommage pour les salariés et, le cas échéant, sans altérer leurs fonctions de sécurité.Les appareillages assurant les fonctions de connexion, de sectionnement, de commande et de protection sont choisis et installés de façon à pouvoir assurer ces fonctions.Les conducteurs des canalisations fixes sont protégés contre les surintensités.Les matériels contenant des diélectriques liquides inflammables et les transformateurs de type sec sont mis en œuvre et protégés de façon à prévenir les risques d'incendie.Pour mémoire, il appartient au maître d'ouvrage de s'assurer que les installations électriques au sein des bâtiments qui constituent des lieux de travail soient conçues et réalisées de manière à assurer la protection contre les contacts directs et indirects, contre les brûlures, contre les risques d'incendie ou d'explosion d'origine électrique (article R4215-1 du Code du travail).
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18 juillet 2023Article R4215-7 du Code du travail

Article R4215-7 du Code du travail
Lors de la conception et la réalisation des installations électriques dans les bâtiments qui constituent des lieux de travail, le maître d'ouvrage doit s'assurer que les installations disposent de dispositifs de coupure d'urgence. Plus précisément, des dispositifs de sectionnement doivent assurer la séparation de l'installation électrique, des circuits ou des appareils d'utilisation de leurs sources d'alimentation et permettent d'effectuer en sécurité toute opération sur l'installation, les circuits ou les appareils d'utilisation.Pour mémoire, il appartient au maître d'ouvrage de s'assurer que les installations électriques des bâtiments qui constituent des lieux de travail soient conçues et réalisées de manière à assurer la protection contre les contacts directs et indirects, contre les brûlures, contre les risques d'incendie ou d'explosion d'origine électrique (article R4215-1 du Code du travail).
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18 juillet 2023