Votre recherche Droit de la prévention
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Article R4461-4 du Code du travail

Article R4461-4 du Code du travail
I. ― L'employeur désigne une personne chargée d'assurer la fonction de conseiller à la prévention hyperbare. Sous la responsabilité de l'employeur, ce conseiller participe notamment :1° A l'évaluation des risques prévue à l'article R. 4461-3 ;2° A la mise en œuvre de toutes les mesures propres à assurer la santé et la sécurité des travailleurs intervenant en milieu hyperbare ;3° A l'amélioration continue de la prévention des risques à partir de l'analyse des situations de travail.II. ― Ne peut être désigné en qualité de conseiller à la prévention hyperbare que le travailleur titulaire du certificat prévu au II de l'article R. 4461-27.III. ― Dans les entreprises de moins de onze salariés, l'employeur peut occuper cette fonction à la condition d'être titulaire du certificat mentionné au II ci-dessus.L'effectif salarié ainsi que le franchissement du seuil de onze salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
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18 avril 2023Article R4461-5 du Code du travail

Article R4461-5 du Code du travail
L'employeur porte à la connaissance de chaque travailleur amené à intervenir en milieu hyperbare le nom et les coordonnées du conseiller à la prévention hyperbare mentionné à l'article R. 4461-4.
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18 avril 2023Article 3 du décret n°90-277 du 28 mars 1990 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare

Article 3 du décret n°90-277 du 28 mars 1990 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare
I. - Les travaux en milieu hyperbare ne peuvent être effectués que par des travailleurs titulaires d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie approprié à la nature des opérations et détenteurs d'un livret individuel.II. - (Abrogé)III. - Le livret individuel prévu au I ci-dessus, dont les caractéristiques et les modalités de présentation sont définies par arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la mer doit comporter, outre l'indication de la classification et de la mention acquise par le travailleur, la date d'établissement de la dernière fiche d'aptitude médicale et l'avis d'aptitude qui en résulte, visés par le médecin du travail.
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18 avril 2023Article R4461-6 du Code du travail

Article R4461-6 du Code du travail
Les procédures, et leurs paramètres, retenues pour les différentes méthodes d'intervention ou d'exécution de travaux sont fixées par des arrêtés conjoints du ministre chargé du travail et, chacun en ce qui le concerne, des ministres intéressés.Chaque arrêté précise notamment :1° Les gaz ou mélanges gazeux respiratoires autorisés, en application des dispositions de la sous-section 2 ci-après ;2° Les durées d'intervention ou d'exécution des travaux, tenant compte de l'exposition du travailleur ;3° Les caractéristiques et conditions d'utilisation des appareils respiratoires ;4° La composition des équipes lorsque, par dérogation aux dispositions de la section 5 du présent chapitre, il est nécessaire que celles-ci soient renforcées pour tenir compte des méthodes et conditions d'intervention ou d'exécution de travaux particulières, en milieu hyperbare ;5° Les prescriptions d'utilisation applicables aux enceintes pressurisées habitées, notamment aux caissons de recompression, aux systèmes de plongées à saturation, aux caissons hyperbares thérapeutiques, aux tourelles de plongées, aux bulles de plongées et aux caissons hyperbares des tunneliers ;6° Les procédures et moyens de compression et de décompression ;7° Les méthodes d'intervention et d'exécution de travaux ainsi que les procédures de secours et la conduite à tenir devant les accidents liés à l'exposition au risque hyperbare.
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18 avril 2023Article 1er de l'arrêté du 15 mai 1992 définissant les procédures d'accès, de séjour, de sortie et d'organisation du travail en milieu hyperbare

Article 1er de l'arrêté du 15 mai 1992 définissant les procédures d'accès, de séjour, de sortie et d'organisation du travail en milieu hyperbare
I. - L'objet du présent arrêté est de définir les procédures d'accès, de séjour, de sortie et d'organisation du travail en milieu hyperbare, destinées à garantir, en fonction des méthodes et des tables de décompression disponibles, la sécurité et la santé des travailleurs.Les termes ou expressions techniques utilisés pour l'application du présent arrêté sont définis à l'annexe I.
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18 avril 2023