Votre recherche Droit de la prévention
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Article R4461-1 du Code du travail

Article R4461-1 du Code du travail
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent dès lors que des travailleurs sont exposés à une pression relative supérieure à 100 hectopascals dans l'exercice des activités suivantes réalisées avec ou sans immersion :1° Travaux hyperbares exécutés par des entreprises soumises à certification et dont la liste est fixée par l'arrêté prévu à l'article R. 4461-48, en tenant compte de la nature et de l'importance du risque, comprenant notamment les travaux industriels, de génie civil ou maritimes ;2° Interventions en milieu hyperbare réalisées à d'autres fins que celles des travaux mentionnés au 1°, notamment dans le cadre d'activités physiques ou sportives, culturelles, scientifiques, techniques, maritimes, aquacoles, de santé, de sécurité, et de secours.
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18 avril 2023Article R4461-2 du Code du travail

Article R4461-2 du Code du travail
La pression relative considérée par le présent chapitre est la pression absolue au niveau des voies respiratoires du travailleur, au moment où elle atteint sa valeur maximale pendant la durée de travail, diminuée de la pression atmosphérique locale.
Droit de la prévention
18 avril 2023Article R4461-3 du Code du travail

Article R4461-3 du Code du travail
Dans le cadre de l'évaluation des risques prévue à l'article R. 4121-1, l'employeur consigne en particulier les éléments suivants dans le document unique d'évaluation :1° Le niveau, le type et la durée d'exposition au risque hyperbare des travailleurs ;2° L'incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs exposés à ce risque ;3° L'incidence sur la santé et la sécurité des autres risques liés aux interventions et leurs interactions avec le risque hyperbare ;4° Les variables d'environnement tels que les courants, la météorologie, la température, la turbidité et tout autre élément ayant une incidence sur les conditions d'intervention ;5° Les caractéristiques techniques des équipements de travail ;6° Les recommandations spécifiques du médecin du travail concernant la surveillance de la santé des travailleurs.
Droit de la prévention
18 avril 2023Article R4461-11 du Code du travail

Article R4461-11 du Code du travail
Lorsque le chef de l'entreprise utilisatrice fait intervenir une entreprise extérieure ou un travailleur indépendant, il assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et de celles prises par le chef de l'entreprise extérieure ou le travailleur indépendant, conformément aux dispositions des articles R. 4511-1 et suivants.Il transmet les consignes particulières applicables à l'établissement en matière de prévention du risque hyperbare aux chefs des entreprises extérieures ou aux travailleurs indépendants auxquels il fait appel. Il leur remet notamment le manuel de sécurité hyperbare applicable à l'établissement au sein duquel ils sont appelés à intervenir.Chaque chef d'entreprise est responsable, chacun en ce qui le concerne, de l'application des mesures de prévention nécessaires à la protection des travailleurs qu'il emploie, notamment de la fourniture, de l'entretien et du contrôle des appareils et mesures de protection collective et des équipements de protection individuelle.Des accords peuvent être conclus entre le chef de l'entreprise utilisatrice et les chefs des entreprises extérieures ou les travailleurs indépendants concernant les modalités de mise à disposition des moyens de protection collective, des appareils et des équipements de protection individuelle, ainsi que des gaz respiratoires.
Droit de la prévention
18 avril 2023Article 1er du décret n°90-277 du 28 mars 1990 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare

Article 1er du décret n°90-277 du 28 mars 1990 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare
Les dispositions du présent décret sont applicables dans les établissements et sur les chantiers soumis aux dispositions de l'article L. 231-1 du code du travail dans lesquels des travailleurs sont appelés à intervenir à une pression supérieure à la pression atmosphérique locale.Toutefois, pour les activités pour lesquelles la pression relative d'intervention demeure en permanence inférieure à 100 hectopascals (0,1 bar), seules les dispositions du titre III et des articles 2, 39, 40 et 41 du présent décret sont applicables.Sans préjudice du deuxième alinéa ci-dessus, les dispositions des articles 2 à 12 s'appliquent aux travailleurs indépendants et aux employeurs tels qu'ils sont mentionnés à l'article L. 235-18 du code du travail.
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18 avril 2023