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Appendice 1 du règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 concernant les règles et procédures applicables à l'exploitation d'aéronefs sans équipage à bord

Appendice 1 du règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 concernant les règles et procédures applicables à l'exploitation d'aéronefs sans équipage à bord
APPENDICE 1 relatif aux scénarios standard à l'appui d'une déclarationChapitre 1 : STS-01 — VLOS au-dessus d'une zone contrôlée au sol dans un environnement habitéChapitre 2 : BVLOS avec des observateurs de l’espace aérien au-dessus d'une zone contrôlée au sol dans un environnement à faible densité de populationLe contenu de l'appendice n'est pas reproduit, vous pouvez le consulter dans son intégralité ICI.
Droit de la prévention
17 avril 2023Article R4461-29 du Code du travail

Article R4461-29 du Code du travail
Les formations réalisées en vue de la délivrance des certificats d'aptitude à l'hyperbarie et de conseiller à la prévention hyperbare le sont par :1° Un organisme habilité dans les conditions et selon les modalités définies à la sous-section 3 ci-après, pour les formations donnant lieu à la délivrance d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie mention B, pour les activités suivantes :a) Archéologie sous-marine et subaquatique ;b) Secours et sécurité ;2° Un organisme certifié par un organisme de certification accrédité dans les conditions prévues à l'article R. 4724-1, pour les autres formations.
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17 avril 2023Article R4461-30 du Code du travail

Article R4461-30 du Code du travail
Pour la réalisation des formations, des arrêtés conjoints du ministre chargé du travail et, chacun en ce qui le concerne, des ministres intéressés, fixent :I. ― Pour la réalisation des formations, en tenant compte de l'ampleur et la nature du risque lié à chaque type d'intervention ou de travaux en milieu hyperbare :1° Les objectifs pédagogiques, la durée des formations des travailleurs intéressés et les conditions d'accès aux formations ;2° La qualification des personnes chargées de ces formations ;3° Les modalités de contrôle des connaissances acquises à l'issue des formations ;4° Les conditions d'organisation de la formation des travailleurs concernés.II. ― Pour la délivrance des certificats prévus aux articles R. 4461-4 et R. 4461-27 :1° Les conditions de délivrance, la durée de validité et les modalités de renouvellement du certificat d'aptitude à l'hyperbarie et du certificat de conseiller à la prévention hyperbare ;2° Les informations devant figurer sur le certificat d'aptitude à l'hyperbarie et sur le certificat de conseiller à la prévention hyperbare.
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17 avril 2023Article 1er de l'arrêté du 12 décembre 2016 définissant les modalités de formation à la sécurité des travailleurs exposés au risque hyperbare

Article 1er de l'arrêté du 12 décembre 2016 définissant les modalités de formation à la sécurité des travailleurs exposés au risque hyperbare
Champ d'application :Le présent arrêté s'applique aux travailleurs souhaitant obtenir le certificat d'aptitude à l'hyperbarie mentions A, B (« arts, spectacles et médias », « cultures marines et aquaculture », « pêche et récoltes subaquatiques » et « technique, science et autres interventions »), C (« médical ») et D.Sans préjudice des dispositions relatives à l'obligation générale de formation à la sécurité prévue à l'article L. 4141-2 et à l'obligation de formation au poste de travail prévue à l'article R. 4141-13, l'employeur s'assure, préalablement à toute affectation d'un travailleur à un poste susceptible de l'exposer au risque hyperbare, que celui-ci a reçu la formation prévue à l'article R. 4461-29 du code du travail.Cette formation à la sécurité a pour but l'acquisition des compétences suivantes :- maîtriser les bases théoriques liées au risque hyperbare ;- intégrer le risque hyperbare dans la démarche générale de prévention des risques professionnels ;- organiser et réaliser des opérations hyperbares en sécurité.Cette formation est dispensée par des organismes certifiés conformément au titre II du présent arrêté.
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17 avril 2023Article 2 de l'arrêté du 12 décembre 2016 définissant les modalités de formation à la sécurité des travailleurs exposés au risque hyperbare

Article 2 de l'arrêté du 12 décembre 2016 définissant les modalités de formation à la sécurité des travailleurs exposés au risque hyperbare
Définitions :Pour l'application du présent arrêté, on définit par :1° Milieu hyperbare : l'environnement où les travailleurs sont exposés à une pression relative supérieure à 100 hectopascals ;2° Certificat d'aptitude à l'hyperbarie : le document de fin de formation délivré au travailleur par l'organisme de formation et attestant la réussite à l'évaluation des acquis de la formation initiale ou à l'examen de recyclage ;3° Formation initiale : la formation obligatoirement suivie et réussie par tout travailleur préalablement à sa première intervention susceptible de l'exposer au risque hyperbare ;4° Formation de recyclage : la formation facultativement suivie avant l'examen de recyclage du certificat d'aptitude à l'hyperbarie. Cette formation permet de mettre à jour les savoirs en tenant compte notamment de l'évolution des techniques, des matériels et de la réglementation ;5° Examen de recyclage : la validation périodique des connaissances par tout travailleur qui atteste le maintien des connaissances et des compétences du titulaire du certificat d'aptitude à l'hyperbarie ;6° Dossier pédagogique : le document précisant la teneur des principales composantes d'une action de formation (objectifs pédagogiques, progression, méthodes pédagogiques, modalités d'évaluation, documentation remise au candidat…).7° Référent pédagogique : la personne relevant de l'organisme de formation, désignée par la direction, et chargée de la qualité technique et pédagogique des formations dispensées.8° Formateur : toute personne compétente dans le domaine de l'hyperbarie et de la prévention des risques associés ainsi qu'en ingénierie pédagogique et en accompagnement capable de dispenser un contenu de formation relatif à la prévention du risque hyperbare, répondant aux critères définis à l'article 6 du présent arrêté ;9° Plate-forme pédagogique : l'espace de formation dédié à la réalisation des séquences pédagogiques pratiques, des situations d'évaluation de chaque formation et assorti des moyens nécessaires à la reproduction matérielle des situations de travail ;10° Accréditation : l'attestation délivrée par une tierce partie à un organisme certificateur et constituant la reconnaissance formelle de la compétence de ce dernier à réaliser des activités spécifiques d'évaluation de la conformité ;11° Certification : l'attestation délivrée par un organisme certificateur attestant une assurance écrite qu'un produit, un processus ou un service est conforme aux exigences spécifiées ; dans le cas de la formation au risque hyperbare, il s'agit de l'attestation qui atteste la capacité d'un organisme de formation à dispenser les formations à la prévention des risques liés au risque hyperbare pour les travailleurs réalisant les activités relevant de l'article R. 4461-1.
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17 avril 2023