Votre recherche Droit de la prévention
Quel que soit votre domaine d'expertise, retrouvez l'ensemble de la réglementation du BTP en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Ces règles sont décryptées par nos spécialistes qui vous proposent également des supports et outils facilitant leur mise en œuvre : jurisprudences, guides, questions/réponses, affiches...
Résultats de la recherche
5625 Résultats
Résultats par page :10
Article D4132-2 du Code du travail

Article D4132-2 du Code du travail
Le registre spécial est tenu, sous la responsabilité de l'employeur, à la disposition des représentants du personnel au comité social et économique.
Droit de la prévention
11 avril 2023Article D4133-1 du Code du travail

Article D4133-1 du Code du travail
L'alerte du travailleur, prévue à l'article L. 4133-1, est consignée sur un registre spécial dont les pages sont numérotées.Cette alerte est datée et signée.Elle indique :1° Les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l'établissement dont le travailleur estime de bonne foi qu'ils présentent un risque grave pour la santé publique ou l'environnement ;2° Le cas échéant, les conséquences potentielles pour la santé publique ou l'environnement ;3° Toute autre information utile à l'appréciation de l'alerte consignée.
Droit de la prévention
11 avril 2023Article D4133-2 du Code du travail

Article D4133-2 du Code du travail
L'alerte du représentant du personnel au comité social et économique, prévue à l'article L. 4133-2, est consignée sur le registre prévu à l'article D. 4133-1.Cette alerte est datée et signée.Elle indique :1° Les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l'établissement dont le représentant du personnel constate qu'ils font peser un risque grave sur la santé publique ou l'environnement ;2° Le cas échéant, les conséquences potentielles pour la santé publique ou l'environnement ;3° Toute autre information utile à l'appréciation de l'alerte consignée.
Droit de la prévention
11 avril 2023Article R1221-26 du Code du travail

Article R1221-26 du Code du travail
Les mentions portées sur le registre unique du personnel sont conservées pendant cinq ans à compter de la date à laquelle le salarié ou le stagiaire a quitté l'établissement.
Droit de la prévention
11 avril 2023Article D1221-27 du Code du travail

Article D1221-27 du Code du travail
Lorsque l'employeur recourt à un support de substitution pour la tenue du registre unique du personnel, les exigences des articles D. 8113-2 et D. 8113-3 sont applicables.Dans ce cas, l'employeur adresse à l'inspection du travail l'avis du comité social et économique prévu à l'article L. 2315-5.
Droit de la prévention
11 avril 2023