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Votre recherche Droit de la prévention

Quel que soit votre domaine d'expertise, retrouvez l'ensemble de la réglementation du BTP en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Ces règles sont décryptées par nos spécialistes qui vous proposent également des supports et outils facilitant leur mise en œuvre : jurisprudences, guides, questions/réponses, affiches...

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Article D3171-7 du Code du travail
Droit de la prévention
10 avril 2023

Article D3171-7 du Code du travail

Lorsque le travail est organisé par relais, roulement ou équipes successives, la composition nominative de chaque équipe doit être indiquée soit par un tableau affiché dans les mêmes conditions que l'horaire, soit par un registre à jour et mis à disposition de l'inspection du travail et des membres de la délégation du personnel du comité social et économique. Cette organisation doit intégrer les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure.
Article D3171-8 du Code du travail
Droit de la prévention
10 avril 2023

Article D3171-8 du Code du travail

Si les salariés d'un même atelier ou service ou d'une même équipe ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié doit être décomptée quotidiennement par enregistrement des heures de début et de fin de chaque période de travail, ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies. La durée du travail doit également être décomptée chaque semaine par récapitulation du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié.
Article D3171-9 du Code du travail
Droit de la prévention
10 avril 2023

Article D3171-9 du Code du travail

Les dispositions de l'article D 3171-8 du Code du travail relatives au décompte de la durée du travail des salariés d'une même équipe ou d'un même service mais qui ne travaillent pas selon le même horaire collectif ne s'appliquent pas aux salariés concernés par les conventions collectives ou accords collectifs de travail prévoyant des conventions de forfait en heures si ces conventions ou accords fixent les modalités de contrôle de la durée du travail.De même elles ne s'appliquent pas aux salariés concernés par les conventions ou accords collectifs de branche étendus prévoyant une quantification préalablement déterminée du temps de travail reposant sur des critères objectifs et fixant les modalités de contrôle de la durée du travail.
Article L8291-1 du Code du travail
Droit de la prévention
7 avril 2023

Article L8291-1 du Code du travail

L'Union des Caisses de France (UCF) délivre à chaque salarié effectuant des travaux de bâtiment ou de travaux publics pour le compte d'une entreprise établie en France, ou pour le compte d'une entreprise établie hors de France dans le cadre d'un détachement, une carte d'identification professionnelle. Cette carte comporte des informations relatives au salarié, à son employeur et le cas échéant à l'entreprise utilisatrice, ainsi qu'à l'organisme qui délivre la carte.Le décret n° 2016-175 du 22 février 2016 relatif à la carte d'identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics (codifié aux articles R8291-1 à R8295-3 et aux articles R8115-7 à R8115-8 du Code du travail) précise les modalités de déclaration des salariés par l'employeur établi en France ou en cas de détachement par l'employeur établi hors de France, ou encore par l'entreprise utilisatrice qui recourt à des travailleurs temporaires aux fins de délivrance de la carte.Ce décret précise également, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les modalités de délivrance de la carte d'identification professionnelle et les informations relatives aux salariés qui y figurent.Enfin ce décret précise les modalités d'information des travailleurs détachés sur le territoire français, sur la réglementation qui leur est applicable en matière d'égalité de traitement avec les salariés employés par les entreprises de la même branche d'activité établies sur le territoire national dans le domaine de la législation sociale : cette information doit se faire au moyen d'un document rédigé dans une langue que les salariés détachés comprennent, et remise en même temps que la carte d'identification professionnelle.
Article L8291-2 du Code du travail
Droit de la prévention
7 avril 2023

Article L8291-2 du Code du travail

En cas de manquement par l'employeur ou par l'entreprise utilisatrice à son obligation de déclarer ses salariés ceux-ci sont passibles d'une amende administrative qui sera prononcée au vu du rapport motivé de l'inspection du travail. Le montant maximal de l'amende est de 4.000 euros par salarié et de 8.000 euros s'il y a récidive dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de la première amende. Le montant total de l'amende ne peut être supérieur à 500 000 €.L'autorité administrative dispose d'un délai de deux ans à compter du jour où le manquement a été connu pour sanctionner le manquement à son obligation de déclaration de l'employeur.L'employeur peut contester la décision de l'autorité administrative devant le tribunal administratif uniquement.