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Article R554-23 du Code de l'environnement
Droit de la prévention
16 mars 2023

Article R554-23 du Code de l'environnement

I. Le responsable du projet doit annexer au dossier de consultation des entreprises :- copie de l'ensemble des déclarations de projet de travaux qu'il a effectuées et des réponses reçues des exploitants d'ouvrages en service ;- les résultats de ses propres investigations ;- le tracé des ouvrages concernés par l'emprise des travaux dont il est lui-même exploitant, ou situés sur un terrain dont il est propriétaire et qui seraient dispensés de la déclaration de projet de travaux.II. Si les plans fournis par un exploitant en réponse aux déclarations de projet de travaux ne respectent pas les critères de précision (les classes de précision sont définies à l'article 1er de l'arrêté du 15 février 2012), alors le responsable du projet doit effectuer des investigations complémentaires.Ces investigations sont réalisées sur demande et à la charge de l'exploitant.Il existe néanmoins des cas de dispense de réalisation de ces investigations complémentaires (prévus à l'article 7-2 de l'arrêté du 15 février 2012), à savoir lorsque :-les travaux concernent la pose d'un branchement ou d'un poteau, la plantation ou l'arrachage d'un arbre, le forage d'un puits, la réalisation d'un sondage pour études de sol, la réalisation de fouilles dans le cadre des investigations complémentaires, la réalisation de travaux supplémentaires imprévus et de portée limitée ;-la zone d'emprise des travaux affectant le sol (terrassement, enfoncement, forage, décapage, compactage…) ne dépasse pas 100 m2 ;-les travaux prévus sont des travaux de surface ne dépassant pas 10 cm de profondeur ;-les informations transmises par l'exploitant lui permettent de garantir qu'aucun travaux de fouille, enfoncement ou forage du sol, ou travaux faisant subir au sol un compactage, une surcharge ou des vibrations ne seront effectués dans le fuseau de l'ouvrage ou du tronçon d'ouvrage ;-les travaux prévus sont des travaux de maintenance d'ouvrages souterrains existants.Si les investigations complémentaires ne permettent pas d'obtenir le niveau de précision requis pour l'ensemble des ouvrages ou tronçons concernés par l'emprise des travaux, alors dans le marché de travaux, des mesures doivent être prévues pour permettre :- de procéder à des opérations de localisation au démarrage des travaux ou d'appliquer les précautions nécessaires à l'intervention à proximité de ces ouvrages dans l'ensemble des zones d'incertitude situées à une distance maximale de leur localisation théorique fixée à 1,5 mètre pour l'ouvrage principal ou 1 mètre pour les branchements (voir article 7-3 de l'arrêté du 15 février 2012, commenté dans ce même thème) ;- de prendre en compte une localisation réelle des ouvrages qui serait susceptible de remettre en cause le projet.III. Dans certains cas, le responsable du projet peut procéder à des opérations de localisation à sa propre charge lorsqu'il l'estime nécessaire. C'est notamment le cas lorsque l'incertitude sur la localisation d'un ouvrage ou tronçon d'ouvrage souterrain en service est susceptible de remettre en cause le projet de travaux ou la sécurité.IV. L'exploitant d'un ouvrage dont un ou plusieurs tronçons souterrains présentent une précision de localisation insuffisante doit mettre en oeuvre une démarche en vue d'améliorer cette précision. Dans ce cadre, il doit traiter en priorité les tronçons dont l'incertitude de localisation est supérieure à 1,5 mètre.L'exécutant des travaux doit appliquer les précautions particulières définies par le guide technique relatif à la réglementation anti-endommagement (accessible sur le site www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr) aux travaux à proximité de branchements non localisés mais dotés d'un affleurant visible depuis le domaine public.
Article R554-25 du Code de l'environnement
Droit de la prévention
16 mars 2023

Article R554-25 du Code de l'environnement

I- Cet article prévoit un principe général de déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT), qui incombe à l'exécutant des travaux, et 8 exceptions.LE PRINCIPE : avant l'exécution des travaux, l'exécutant des travaux doit adresser une DICT à chacun des exploitants d'ouvrages en service d'une des catégories mentionnées à l'article R554-2 (catégorie d'ouvrages sensibles et catégorie d'ouvrages non sensibles) et dont la zone d'implantation est touchée par l'emprise des travaux.LES EXCEPTIONS :1- Cette déclaration aux exploitants de réseaux SOUTERRAINS n'est pas nécessaire lorsque les travaux sont sans impact sur les réseaux souterrains ;2- Cette déclaration aux exploitants de réseaux SOUTERRAINS n'est pas nécessaire s'il s'agit de travaux de réfection des voiries routières dans lesquelles des tranchées ont été ouvertes et qui respectent toutes les conditions prévues dans l'article ;3- Cette déclaration aux exploitants de réseaux SOUTERRAINS n'est pas nécessaire s'il s'agit de travaux non soumis à permis de construire sur un terrain privé et sous certaines conditions ;4- Cette déclaration aux exploitants de réseaux AERIENS n'est pas nécessaire si les travaux sont suffisamment éloignés de ces réseaux ;5- Cette déclaration aux exploitants de réseaux ENTERRES longeant les voiries et ceux de réseaux AERIENS n'est pas nécessaire dans le cas de travaux d'intervention sur d'autres réseaux ou de travaux d'entretien tels que la peinture, la réparation, ou le remplacement de matériel, sous certaines réserves ;6- Cette déclaration aux exploitants des branchements ou antennes de réseaux de distribution n'est pas nécessaire lorsque ces réseaux desservent ou sont issus exclusivement des bâtiments ou équipements situés sur un terrain appartenant au responsable du projet, sous certaines réserves ;7- Cette déclaration n'est pas nécessaire si l'exécutant des travaux est lui-même exploitant du réseau.8- Cette déclaration n'est pas nécessaire si les exploitants ont indiqué dans leur récépissé de déclaration de projet de travaux relatif au même projet qu'ils ne sont pas concernés, à condition que ce récépissé date de moins de trois mois, et qu'aucune indication contraire n'ait été donnée dans un envoi complémentaire délivré au responsable du projet.Si l'exécutant de travaux se trouve dans l'une de ces situations permettant d'être exempté de la DICT, il doit néanmoins consulter le guichet unique afin d'obtenir la liste et les coordonnées des exploitants des ouvrages en service concernés par les travaux ainsi que les plans détaillés des ouvrages en arrêt définitif d'exploitation (article R554-24). Il doit également respecté les articles R554-28 à R554-39 du Code de l'environnement.II- La DICT reprend exactement les mêmes informations que celles de la déclaration de projet de travaux (DT). Elle comporte l'indication aussi précise que possible de la localisation et du périmètre de l'emprise des travaux et de la nature des travaux et techniques opératoires prévus.III- Cet article renvoie vers l'arrêté du 15 février 2012 qui fixe le modèle (annexe 1-1) de la DICT.IV- En cas d'incertitude sur la localisation géographique d'au moins un des ouvrages souterrains et lorsqu'il n'est matériellement pas possible d'attendre la réponse à la DT pour émettre l'ordre d'engagement des travaux, la DT et la DICT relatives à un même projet peuvent être effectuées conjointement par le responsable de projet et l'exécutant des travaux à partir d'un document unique. C'est notamment le cas lorsque le responsable du projet est également exécutant des travaux.
Article R554-27 du Code de l'environnement
Droit de la prévention
16 mars 2023

Article R554-27 du Code de l'environnement

I. Pour les ouvrages SOUTERRAINS, le responsable du projet procède ou fait procéder à un marquage ou un piquetage au sol permettant, pendant toute la durée du chantier, de signaler le tracé de l'ouvrage et la localisation des affleurants, des changements de direction, des organes volumineux ou présentant une sensibilité particulière...A noter, le marquage ou piquetage est obligatoire pour tout élément souterrain situé dans l'emprise ou à moins de 2 mètres, lorsqu'il est susceptible, compte tenu de sa profondeur, d'être endommagé par les travaux, à moins que ce marquage/piquetage soit impossible (exemple les cours d'eau) ou que la zone dans laquelle se trouve l'ouvrage souterrain n'est pas concernée par les travaux.II. Lorsqu'il peut être compliqué d'identifier les marquages ou piquetages en raison de leur grand nombre ou lorsque l'emprise des travaux est de "très faible superficie", le marquage ou piquetage individuel des ouvrages peut-être remplacé par un marquage ou piquetage :- soit de la partie de l'emprise des travaux dans laquelle des ouvrages souterrains sont présents ;- soit du périmètre de la zone de terrassement.A noter, sont considérées comme opérations d'emprise de "très faible superficie" (voir en ce sens l'article 7 de l'arrêté du 15 février 2012, également commenté dans ce même thème) :-la pose d'un branchement ou d'un poteau,-la plantation ou l'arrachage d'un arbre,-le forage d'un puits,-la réalisation de sondages pour études de sol,-la réalisation de fouilles dans le cadre des investigations complémentaires,-la réalisation de travaux supplémentaires imprévus et de portée limitée.III. Si jamais, à tord, l'exploitant d'ouvrage souterrain ne fournit pas les plans de l'ouvrage qu'il exploite, alors il doit établir à ses frais le marquage ou piquetage initial.IV. Cette disposition prévoit que le marquage ou piquetage doit être maintenu en bon état tout au long du chantier par chacun des exécutants des travaux au fur et à mesure de leurs interventions respectives.V. Cette disposition renvoie vers l'arrêté du 15 février 2012, commenté dans ce thème pour les modalités du marquage ou piquetage.
Article R554-33 du Code de l'environnement
Droit de la prévention
16 mars 2023

Article R554-33 du Code de l'environnement

I. Les travaux annoncés dans la DICT doivent être entrepris dans les 3 mois qui suivent la consultation du guichet unique, sinon le déclarant doit faire une nouvelle DICT.II. Le déclarant doit également faire une nouvelle DICT lorsqu'il interrompt ses travaux plus de 3 mois.III. Le déclarant doit également faire une nouvelle DICT auprès des exploitants d'ouvrages sensibles pour la sécurité :- lorsque la durée des travaux dépasse 6 mois ;- ou lorsque le délai d'exécution des travaux dépasse celui annoncé dans la déclaration, à moins que des réunions périodiques n'aient été planifiées entre les parties dès le démarrage du chantier.
Article 2 de l'arrêté du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution
Droit de la prévention
16 mars 2023

Article 2 de l'arrêté du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution

I. Pour certains travaux, il existe des exemptions à l'obligation d'adresser des DT et DICT.En effet, le responsable de projet est exempté d'adresser une DT, et l'exécutant des travaux est exempté d'adresser une DICT, à l'exploitant d'un réseau électrique aérien à basse tension ou à l'exploitant d'une installation destinée à la circulation de véhicules de transport ferroviaire ou guidé, lorsque soit :- les travaux sont aériens et ne nécessitent pas de permis de construire ;- l'emprise des travaux ne s'approche pas à moins de 3 mètres en projection horizontale du fuseau du réseau électrique ou du fuseau des lignes de traction associées à l'installation de transport. Attention, cette distance est portée à 5 mètres au-delà de 50 kV, voir en ce sens l'article 2 de l'arrêté du 9 juillet 2013 relatif aux dimensions de la zone de voisinage autour d'une pièce nue sous tension).II. Cette disposition prévoit également une exemption à l'obligation d'adresser une DT à l'exploitant d'ouvrage dont la zone d'implantation est touchée par l'emprise des travaux.En effet, le responsable du projet est exempté d'adresser une DT pour les travaux non soumis à permis de construire sur un terrain privé sous la direction du responsable de projet qui n'est pas le propriétaire du terrain, lorsque ces deux derniers ont passé ensemble une convention reprenant les mêmes conditions que la convention sur la sécurité des travaux passée entre le propriétaire et l'exploitant.