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Article R4534-53 du Code du travail
Droit de la prévention
28 novembre 2022

Article R4534-53 du Code du travail

Lorsque dans une galerie, des arrivées d'eau importantes et soudaines sont à craindre, il faut qu'il y ait des issues permettant une évacuation rapide des travailleurs. Si cela est impossible, alors des mesures appropriées, telles que l'aménagement de niches surélevées en nombre suffisant, doivent être mises en œuvre.Lorsqu'un puits est foncé dans un terrain voisin, alors des échelles de secours doivent être installées du fond du puits à l'orifice au jour ou à un emplacement sûr.
Article R4534-54 du Code du travail
Droit de la prévention
28 novembre 2022

Article R4534-54 du Code du travail

Dans les galeries souterraines avec voies ferrées, lorsqu'il n'y a pas d'espace libre de 55 cm entre la partie la plus saillante du matériel roulant et les parties les plus saillantes des parois de la galerie, alors une niche de sûreté de 60 cm de profondeur pouvant abriter 2 travailleurs, doit être installée tous les 10 mètres maximum.En cas d'impossibilité, la sécurité des travailleurs doit être assurée d'une autre manière par des mesures appropriées qui sont portées préalablement à la connaissance de l'inspection du travail, par l'employeur.
Article R4534-55 du Code du travail
Droit de la prévention
28 novembre 2022

Article R4534-55 du Code du travail

Les orifices des puits et des galeries d'une inclinaison de plus de 45° doivent être signalés la nuit.
Article R4534-56 du Code du travail
Droit de la prévention
28 novembre 2022

Article R4534-56 du Code du travail

Doivent être convenablement signalés par des moyens appropriés, tels que des feux de position ou des dispositifs réfléchissants d'une efficacité équivalente :- les ouvertures ou dénivellations existant dans le sol d'une galerie ;- les passages resserrés ;- les abaissements de voûte ;- et tous obstacles pouvant présenter un danger ou une gêne pour la circulation des travailleurs, des véhicules ou des convois.A défaut d'un éclairage suffisant, des dispositifs avertisseurs doivent être prévus en plus, tels que chaînettes et fils pendants, balais souples, dont le contact permet de signaler aux travailleurs la présence d'un obstacle.
Article R4534-58 du Code du travail
Droit de la prévention
28 novembre 2022

Article R4534-58 du Code du travail

Dans les galeries, les véhicules doivent toujours être munis d'un projecteur capable d'éclairer sur une distance au moins égale à la distance de freinage du véhicule ou du convoi, à moins que les galeries soient pourvues d'un éclairage fixe suffisant.