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Article 9 de l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes

Article 9 de l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes
Les panneaux et dispositifs de signalisation temporaire énumérés ci-dessous sont employés pour la signalisation de tout obstacle ou danger dont l'existence est elle-même temporaire ou pour remplacer, temporairement, tout autre dispositif de signalisation.Les panneaux et dispositifs de signalisation temporaire peuvent être placés sur l'accotement, en terre-plein central, sur la chaussée ou sur des véhicules de chantier.Leur présence impose généralement aux usagers le respect d'une règle élémentaire de prudence consistant à prévoir la possibilité d'avoir à adapter leur vitesse aux éventuelles difficultés du passage en vue d'assurer leur propre sécurité, celle des autres usagers de la route et celle du personnel intervenant sur la route.Panonceau KM1. Indication de distance.Panonceau KM2. Indication d'étendue.Panonceau KM9. Indications diverses complétant un panneau temporaire de danger AK.Panneau AK2. Cassis ou dos d'âne.Panneau AK3. Chaussée rétrécie.Panneau AK4. Chaussée glissante.Panneau AK5. Travaux.Panneau AK14. Danger dont la nature peut être précisée par un panonceau.Panneau AK17. Annonce de feux tricolores réglant une circulation alternée.Panneau AK22. Risque de projection de gravillons.Panneau AK30. Annonce d'un bouchon.Panneau AK31. Annonce d'un accident.Panneau AK32. Annonce de nappes de brouillard ou de fumées épaisses.Fanion K1. Indique un obstacle temporaire de faible importance.Barrages K2. Signalisation de position de travaux ou de tout autre obstacle de caractère temporaire.Dispositif conique K5a, piquet K5b, balise d'alignement K5c, balise de guidage K5d. Délimitation d'obstacles temporaires ou de chantier.Barrière K8. Signalisation de position d'une déviation ou d'un rétrécissement temporaire de chaussée.Piquet mobile K10. Signal à double face servant à régler manuellement la circulation.Ruban K14. Délimitation de chantier ou signal de fermeture d'un passage à niveau.Portique K15. Présignalisation de gabarit limité.Séparateur modulaire de voie K16. Dispositif continu constitué de plusieurs éléments pour la séparation ou la délimitation et le guidage.Panneau KC1. Indication de chantier important ou de situations diverses.Panneau KD8. Présignalisation de changement de chaussée ou de trajectoire.Panneau KD9. Affectation de voies.Panneau KD10a. Annonce de la réduction d'une voie.Panneau KD10b. Annonce, en signalisation d'urgence, de la réduction de plusieurs voies sur routes à chaussées séparées.Panneau KD21. Direction de déviation avec mention de la ville.Panneau KD22. Direction de déviation.Panneau KD42. Présignalisation de déviation.Panneau KD43. Présignalisation courante.Panneau KD44. Encart de présignalisation de l'origine d'un itinéraire de déviation.Panneau KD62. Confirmation de déviation.Panneau KD69. Fin de déviation.Panneau KD79. Signalisation complémentaire d'un itinéraire de déviation.Symbole KS1. Symbole utilisé pour différencier le jalonnement de plusieurs itinéraires de déviation qui se croisent. Il est composé d'un rectangle à fond noir dans lequel figure, en jaune, l'inscription " Dév. " suivie d'un chiffre correspondant à l'identifiant de la déviation.Feux de balisage et d'alerte KR1. Feux clignotants utilisés dans la composition des panneaux KR41, KR42 et KR43 ou en complément pour les flèches lumineuses de rabattement.Feux de balisage et d'alerte KR2. Feux à éclats utilisés en complément de la signalisation temporaire.Feux de balisage et d'alerte KR2d, constitués de feux KR2 associés pour s'allumer successivement.Signaux tricolores d'alternat temporaire KR11.Rampe lumineuse KR41. Elle renforce la signalisation de position d'un véhicule d'intervention ou de travaux et indique le côté par lequel il faut le contourner.Flèche lumineuse KR42. Elle indique le côté vers lequel il faut se déporter.Flèche lumineuse KR43. Elle signifie l'obligation de se déporter vers la voie adjacente indiquée.Signal lumineux KR44. Signal mobile de position d'un rétrécissement temporaire de chaussée.Des signaux dynamiques peuvent être utilisés dans la signalisation temporaire. Ils sont décrits à l'article 10-2, paragraphe 7.Les panneaux AK sont de forme triangulaire. Ils ont un fond jaune et sont bordés d'une bande rouge, elle-même entourée d'un listel jaune. Les pictogrammes sont noirs à l'exception de celui du panneau AK17 qui comporte des éléments rouge, jaune et vert entourés de noir et de celui du panneau AK30 qui comporte des éléments rouges.Le barrage K2, les dispositifs K5a, K5b et K5c, la barrière K8, la barre transversale du portique K15 comportent des bandes alternativement rouge et blanche.Les panneaux KC1, KD21, KD22, KD42, KD43, KD44, KD62, KD69, KD79 sont de forme rectangulaire, terminée en pointe de flèche pour les panneaux KD21 et KD22. Les panneaux KD8, KD9, KD10 sont de forme carrée. Ils sont à fond jaune avec listel noir. Les pictogrammes et inscriptions sont noirs. Font exception :- les panneaux KD8, KD9 et KD42, qui peuvent comporter l'encart d'un panneau de prescription ;- le panneau KD69 qui comporte une barre oblique rouge lorsqu'il inclut le symbole KS1.Les panonceaux KM sont de forme rectangulaire. Ils ont un fond jaune et ne comportent pas de listel. Les pictogrammes et inscriptions sont noirs. Les panonceaux KM sont placés sous les panneaux qu'ils complètent.Pour les feux de balisage et d'alerte KR1, KR2 et KR2d, on distingue une classe " j " pour une utilisation de jour, une classe " n " pour une utilisation de nuit et une classe " jn " pour une utilisation de jour et de nuit. Les feux de balisage et d'alerte ne sont jamais utilisés sans signal associé, à l'exception des feux KR1 composant les dispositifs KR41, KR42 et KR43.La rampe lumineuse KR41 est constituée de feux KR1 défilants.La flèche lumineuse KR42 est horizontale et est constituée de feux KR1 s'allumant simultanément.La flèche lumineuse KR43 est oblique, orientée vers le bas à droite ou à gauche. Elle est composée de treize feux KR1 s'allumant simultanément. Les côtés de la flèche sont perpendiculaires, sa hampe est placée à quarante-cinq degrés de ceux-ci.Les feux du dispositif KR42 sont disposés sur un fond rectangulaire sombre.Le signal KR44 est lumineux et disposé sur un fond rectangulaire sombre. Il est fixe, clignotant ou défilant.
Droit de la prévention
24 novembre 2022Article 2 de l'arrêté du 20 janvier 1987 relatif à la signalisation complémentaire des véhicules d'intervention urgente et des véhicules à progression lente

Article 2 de l'arrêté du 20 janvier 1987 relatif à la signalisation complémentaire des véhicules d'intervention urgente et des véhicules à progression lente
Tout véhicule peut être équipé d'un dispositif de signalisation complémentaire constitué par :- sur chaque côté, une bande de signalisation horizontale d'une surface au moins égale à 0,16 mètre carré ;- à l'avant, deux bandes de signalisation horizontales d'une surface totale au moins égale à 0,16 mètre carré ;- à l'arrière, deux bandes de signalisation verticales et deux bandes de signalisation horizontales d'une surface totale au moins égale à 0,32 mètre carré.Par bande de signalisation, on entend une bande d'une largeur au moins égale à 0,14 mètre composée :- soit alternativement de surfaces fluorescentes rouges et de surfaces rétroréfléchissantes blanches ;- soit alternativement de surfaces rétroréfléchissantes blanches et rouges.Ces surfaces sont disposées telles que prévu aux figures de l'annexe II.L'orientation des bandes des figures de l'annexe II du présent arrêté correspond :- pour la figure 1, à une disposition pour l'avant gauche, l'arrière droit et le côté gauche du véhicule ;- pour la figure 2, à une disposition pour l'avant droit, l'arrière gauche et le côté droit du véhicule.
Droit de la prévention
24 novembre 2022Article 2 bis de l'arrêté du 20 janvier 1987 relatif à la signalisation complémentaire des véhicules d'intervention urgente et des véhicules à progression lente

Article 2 bis de l'arrêté du 20 janvier 1987 relatif à la signalisation complémentaire des véhicules d'intervention urgente et des véhicules à progression lente
Les véhicules circulant sous couvert d'une autorisation de transport exceptionnel et les véhicules agricoles peuvent être équipés d'un dispositif de signalisation complémentaire constitué par des panneaux de signalisation complémentaire destinés à signaler des gabarits exceptionnels ou des parties saillantes.Ces panneaux de signalisation complémentaire sont composés de bandes alternées rouges et blanches dont les caractéristiques sont identiques à celles définies aux articles 2 et 4 du présent arrêté et de dimensions :- soit carré de 423 mm de côté ;- soit rectangulaire vertical de 423 mm sur 282 mm ;- soit carré de 282 mm de côté, homologué uniquement en classe B conformément aux dispositions de l'annexe 1 du présent arrêté.
Droit de la prévention
24 novembre 2022Article 3 de l'arrêté du 20 janvier 1987 relatif à la signalisation complémentaire des véhicules d'intervention urgente et des véhicules à progression lente

Article 3 de l'arrêté du 20 janvier 1987 relatif à la signalisation complémentaire des véhicules d'intervention urgente et des véhicules à progression lente
A l'avant et à l'arrière, les bandes de signalisation sont réparties symétriquement par rapport au plan longitudinal vertical médian du véhicule et de la façon la plus continue possible.Les bandes horizontales sont situées, dans la mesure du possible, à une hauteur inférieure à 1,5 mètre.Les bandes verticales sont situées le plus près possible des extrémités de la largeur hors tout du véhicule.Si, dans certaines configurations de carrosserie, il n'est pas possible d'utiliser des bandes de signalisation d'une largeur de 0,14 mètre sur une surface de 0,16 mètre carré, celles-ci peuvent être réduites au maximum de moitié.
Droit de la prévention
24 novembre 2022Article 7 de l'arrêté du 20 janvier 1987 relatif à la signalisation complémentaire des véhicules d'intervention urgente et des véhicules à progression lente

Article 7 de l'arrêté du 20 janvier 1987 relatif à la signalisation complémentaire des véhicules d'intervention urgente et des véhicules à progression lente
Le numéro d'homologation doit apparaître sur chaque strie blanche ou jaune de la bande de signalisation.
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24 novembre 2022