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Article D461-9 du Code de la sécurité sociale

Article D461-9 du Code de la sécurité sociale
Une fois la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial (CMI) reçus par la CPAM, celle-ci procède, avant de prendre sa décision, à une enquête administrative afin d'identifier le ou les risques auxquels le salarié a pu être exposé. Les résultats de cette enquête sont envoyés au médecin conseil de la CPAM. La CPAM transmet une copie de la déclaration de maladie professionnelle et le CMI à l'inspecteur du travail. Ce dernier dispose d'un délai d'un mois pour faire part de ses observations à la CPAM.
Droit de la prévention
23 septembre 2022Article D461-11 du Code de la sécurité sociale

Article D461-11 du Code de la sécurité sociale
Le médecin conseil du service du contrôle médical de la CPAM peut solliciter un médecin spécialiste/compétent en pneumologie ou en médecine du travail possédant des connaissances particulières dans le domaine des pneumoconioses dans le cadre de l'enquête administrative de reconnaissance d'une maladie professionnelle. Celui-ci procède à l'examen du malade soit à son cabinet, soit dans un centre d'études des pneumoconioses autorisé dans les conditions prévues aux articles L. 162-21 et suivants du code de sécurité sociale, soit dans un établissement de santé public ou privé habilité à assurer le service public hospitalier.Le salarié victime peut éventuellement être mis en observation avec hospitalisation pendant une durée maximale de 3 jours, ou 5 jours en cas d'examens complémentaires médicalement justifiés.
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23 septembre 2022Article D461-19 du Code de la sécurité sociale

Article D461-19 du Code de la sécurité sociale
Lorsqu'un salarié bénéficie d'une indemnité de changement d'emploi, d'une indemnité en capital ou d'une rente en cas d'incapacité permanente en raison d'une maladie professionnelle provoquée par l'inhalation de poussières renfermant de la silice libre (tableau n° 25), ou par l'inhalation de poussières d'amiante (tableaux n os 30 et 30 bis), ou par l'inhalation de poussières ou de fumées d'oxyde de fer (tableaux n os 44 et 44 bis) ainsi qu'aux broncho-pneumopathies chroniques obstructives provoquées par les travaux au fond dans les mines de charbon (tableau n° 91) et par certains travaux effectués dans les mines de fer (tableau n° 94), celui-ci ne peut plus être affecté à un emploi l'exposant au risque de l'une de ces affections.
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23 septembre 2022Article D461-20 du Code de la sécurité sociale

Article D461-20 du Code de la sécurité sociale
En cas de contestation d'ordre médical sur l'état de la victime atteinte d'une maladie professionnelle provoquée par l'inhalation de poussières renfermant de la silice libre (tableau n° 25), ou par l'inhalation de poussières d'amiante (tableaux n°30 et 30 bis), ou par l'inhalation de poussières ou de fumées d'oxyde de fer (tableaux n°44 et 44 bis) ainsi qu'aux broncho-pneumopathies chroniques obstructives provoquées par les travaux au fond dans les mines de charbon (tableau n°91), celle-ci fait l'objet d'une expertise médicale. L'expertise est réalisée par un médecin spécialiste ou compétent en pneumologie ou en médecine du travail possédant des connaissances particulières dans le domaine des pneumoconioses.
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23 septembre 2022Tableau n°62 du Code de la sécurité sociale

Tableau n°62 du Code de la sécurité sociale
Le tableau n°62 concerne les affections professionnelles provoquées par les isocyanates organiques. Ce tableau de maladie professionnelle fixe les conditions que le salarié doit remplir pour que sa maladie soit présumée d'origine professionnelle. Certaines professions comme les peintres par exemple peuvent être concernées par l'inhalation ou à la manipulation d'isocyanates organiques susceptibles de provoquer les pathologies citées dans le tableau.
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23 septembre 2022