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Article R461-8 du Code de la sécurité sociale

Article R461-8 du Code de la sécurité sociale
Si la victime est affectée d’une maladie qui n’est désignée dans aucun tableau de maladies professionnelles, le caractère professionnel de la maladie pourra être reconnu par voie complémentaire (après avis favorable du CRRMP) à condition que cette maladie entraîne soit le décès, soit une incapacité permanente (IPP) d’au moins 25 % et qu’en outre elle soit directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime.
Droit de la prévention
23 septembre 2022Article R461-9 du Code de la sécurité sociale

Article R461-9 du Code de la sécurité sociale
Une fois la déclaration de maladie professionnelle réalisée par la victime, la CPAM dispose d’un délai de 120 jours pour se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie ou pour saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Ce délai court à compter de la réception de la déclaration de maladie professionnelle, du certificat médical initial et des éventuels examens médicaux prévus au tableau correspondant.La CPAM adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial (CMI) à l'employeur et au médecin du travail par tout moyen conférant date certaine à sa réception.Avant de rendre sa décision, et dans l'objectif de connaître les conditions de travail du salarié concerné par la déclaration, la CPAM enverra un questionnaire à la victime, à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail. Lors de l'envoi du questionnaire (ou de l'enquête en cas de décès de la victime), la CPAM doit informer la victime et l'employeur de la date d'expiration du délai de 120 jours auquel elle est tenue pour rendre sa décision. Le salarié et l'employeur doivent retourner le questionnaire dans un délai de 30 jours francs à compter de sa réception. Dans le cadre de l'enquête menée, la caisse peut interroger tout employeur précédent ainsi que tout médecin du travail de la victime.A l'issue de ses investigations et au plus tard 100 jours francs à compter de la date de réception de la déclaration de maladie professionnelle et du CMI, la caisse met le dossier à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de 10 jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Une fois ce délai écoulé, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier pendant 10 jours complémentaire, sans toutefois pouvoir formuler d'observation.La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard 10 jours francs avant le début de la période de consultation.
Droit de la prévention
23 septembre 2022Article R461-10 du Code de la sécurité sociale

Article R461-10 du Code de la sécurité sociale
A l'issue de la procédure d'instruction, la CPAM qui n'est pas en capacité de pouvoir statuer sur le caractère professionnelle de la maladie déclarée peut être amenée à transmettre le dossier de demande de reconnaissance de maladie professionnelle au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) si la maladie déclarée est désignée dans un tableau de maladie professionnelle mais les conditions fixées par le tableau ne sont pas remplies (durée d’exposition, délai de prise en charge, exposition professionnelle non décrite dans la liste limitative des travaux) ; ou si la maladie n’est pas désignée dans un tableau et la victime est atteinte d’une incapacité d’au moins 25 % ou est décédée.Elle informe le salarié et l'employeur de la transmission du dossier au CRRMP. Dans ce cas, une nouvelle procédure d’instruction de 120 jours débute pour permettre au CRRMP de rendre un avis sur le lien entre la maladie et le travail. Avant la décision du CRRMP, les parties pourront compléter le dossier pendant un certain délai.Lorsque la caisse informe les parties de la transmission du dossier au CRRMP, elle leur indique les dates pendant lesquelles chacun peut compléter le dossier qui sera examiné par le CRRMP de tout élément qu’il souhaite porter à sa connaissance. Cette période de 40 jours est constituée de 2 étapes :- Un premier délai de 30 jours permettant à la victime et à l'employeur de consulter le dossier et d’y ajouter tout élément qui n’y figurerait pas encore et que les parties souhaiteraient porter à la connaissance du CRRMP ;- Un second délai de 10 jours durant lequel le dossier reste accessible en consultation, avec la possibilité pour la victime et l'employeur de formuler de simples observations (sans ajout de nouvelle pièce).A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier et rend son avis motivé à la caisse dans un délai de 110 jours francs à compter de sa saisine.La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
Droit de la prévention
23 septembre 2022Article D461-1-1 du Code de la sécurité sociale

Article D461-1-1 du Code de la sécurité sociale
La date de la première constatation médicale de la maladie correspond à la date à laquelle les symptômes ou les lésions révélant la maladie ont été constatés pour la première fois par un médecin (certificat médical, examens complémentaires, lettre entre médecins, compte rendu de consultation...) même si le diagnostic n'a été établi que postérieurement. Cette date est fixée par le médecin-conseil de la CPAM.
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23 septembre 2022Article D461-8 du Code de la sécurité sociale

Article D461-8 du Code de la sécurité sociale
La déclaration d'une maladie professionnelle provoquée par l'inhalation de poussières renfermant de la silice libre (tableau n° 25), par l'inhalation de poussières d'amiante (tableaux n° 30 et 30 bis), par l'inhalation de poussières ou de fumées d'oxyde de fer (tableaux n° 44 et 44 bis) ainsi qu'aux broncho-pneumopathies chroniques obstructives provoquées par les travaux au fond dans les mines de charbon (tableau n° 91) et par certains travaux effectués dans les mines de fer (tableau n° 94) doit être réalisée par la victime et adressée à sa CPAM, même si le certificat médical ne conclut qu'au changement d'emploi.Le médecin-conseil du service du contrôle médical de la CPAM peut solliciter si besoin l'avis d'un médecin spécialiste ou compétent en pneumologie ou en médecine du travail possédant des connaissances particulières dans le domaine des pneumoconioses. Dans ce cas, le médecin-conseil lui adressera le dossier.
Droit de la prévention
23 septembre 2022