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Article D461-11 du Code de la sécurité sociale
Droit de la prévention
23 septembre 2022

Article D461-11 du Code de la sécurité sociale

Le médecin conseil du service du contrôle médical de la CPAM peut solliciter un médecin spécialiste/compétent en pneumologie ou en médecine du travail possédant des connaissances particulières dans le domaine des pneumoconioses dans le cadre de l'enquête administrative de reconnaissance d'une maladie professionnelle. Celui-ci procède à l'examen du malade soit à son cabinet, soit dans un centre d'études des pneumoconioses autorisé dans les conditions prévues aux articles L. 162-21 et suivants du code de sécurité sociale, soit dans un établissement de santé public ou privé habilité à assurer le service public hospitalier.Le salarié victime peut éventuellement être mis en observation avec hospitalisation pendant une durée maximale de 3 jours, ou 5 jours en cas d'examens complémentaires médicalement justifiés.
Article D461-19 du Code de la sécurité sociale
Droit de la prévention
23 septembre 2022

Article D461-19 du Code de la sécurité sociale

Lorsqu'un salarié bénéficie d'une indemnité de changement d'emploi, d'une indemnité en capital ou d'une rente en cas d'incapacité permanente en raison d'une maladie professionnelle provoquée par l'inhalation de poussières renfermant de la silice libre (tableau n° 25), ou par l'inhalation de poussières d'amiante (tableaux n os 30 et 30 bis), ou par l'inhalation de poussières ou de fumées d'oxyde de fer (tableaux n os 44 et 44 bis) ainsi qu'aux broncho-pneumopathies chroniques obstructives provoquées par les travaux au fond dans les mines de charbon (tableau n° 91) et par certains travaux effectués dans les mines de fer (tableau n° 94), celui-ci ne peut plus être affecté à un emploi l'exposant au risque de l'une de ces affections.
Article D461-20 du Code de la sécurité sociale
Droit de la prévention
23 septembre 2022

Article D461-20 du Code de la sécurité sociale

En cas de contestation d'ordre médical sur l'état de la victime atteinte d'une maladie professionnelle provoquée par l'inhalation de poussières renfermant de la silice libre (tableau n° 25), ou par l'inhalation de poussières d'amiante (tableaux n°30 et 30 bis), ou par l'inhalation de poussières ou de fumées d'oxyde de fer (tableaux n°44 et 44 bis) ainsi qu'aux broncho-pneumopathies chroniques obstructives provoquées par les travaux au fond dans les mines de charbon (tableau n°91), celle-ci fait l'objet d'une expertise médicale. L'expertise est réalisée par un médecin spécialiste ou compétent en pneumologie ou en médecine du travail possédant des connaissances particulières dans le domaine des pneumoconioses.
Article D461-23 du Code de la sécurité sociale
Droit de la prévention
23 septembre 2022

Article D461-23 du Code de la sécurité sociale

La personne qui cesse d'être exposée à un risque professionnel susceptible d'entraîner une affection mentionnée aux tableaux de maladies professionnelles n°25, 44, 91 et 94 peut demander à bénéficier d'une surveillance médicale post-professionnelle tous les cinq ans. Cet intervalle de 5 ans peut être réduit après avis favorable du médecin conseil. La CPAM peut également proposer aux salariés ayant été exposés à ce risque de les soumettre à cette surveillance.Il revient au médecin conseil de la CPAM de fixer les modalités de la surveillance post-professionnelle des intéressés compte tenu de la nature des risques. Les dépenses correspondantes sont imputées sur le fonds national des accidents du travail.
Article D461-25 du Code de la sécurité sociale
Droit de la prévention
23 septembre 2022

Article D461-25 du Code de la sécurité sociale

Les salariés ayant été exposés à certains risques professionnels ou agents cancérigènes ont droit à un suivi post-professionnel de leur état de santé (surveillance médicale après cessation de leur activité) dont l'objectif est de dépister au plus tôt la survenue tardive d’une pathologie d’origine professionnelle.Le suivi post-professionnel concerne les personnes qui, au cours de leur activité salariée, ont été exposées :- soit à un risque professionnel susceptible d’entrainer l’une des affections mentionnées aux tableaux de maladies professionnels n°25, n°44, n°91 et n°94 (maladies respiratoires liées à la silice, à l'oxyde de fer, au charbon ou au fer) ;- soit à des agents cancérogènes.Pour y avoir droit, la victime doit fournir une attestation d'exposition remplie par l'employeur et le médecin du travail (dont le modèle est fixé par arrêté).Les dépenses correspondantes sont imputées sur le fonds national des accidents du travail. Le suivi du dispositif est mis en place par la CPAM.