Jusqu’en 2002, la Cour de cassation considérait en France que l’employeur était tenu d’une obligation de sécurité de moyen, c’est-à-dire qu’il devait mettre en œuvre des moyens permettant d’assurer la sécurité des salariés.
A l’occasion des arrêts dits « amiante » du 29 février 2002 (Cass, Soc, 28 février 2002, n° 00-11.793 ; n° 00-10.051 ; n° 99-21.255), l’obligation de sécurité de l’employeur a pris la forme d’une obligation de sécurité de résultat.
Le seul constat de l’atteinte à la santé ou à la sécurité du salarié suffisait alors à qualifier le manquement de l’employeur à son obligation, quelles que soient les mesures de prévention prises par l’employeur. Cette définition jurisprudentielle entraînait une reconnaissance quasiment systématique de la responsabilité de l’employeur.
Il a par exemple été jugé que l’exposition à un risque, cumulée à l’insuffisance de mesures de prévention, était suffisante pour retenir le non-respect de l’obligation de sécurité de l’employeur, même si aucun accident du travail ou maladie professionnelle n’avait été préalablement reconnu (Cass. Soc., 30 novembre 2010, n° 08-70.390).
Il a également été reconnu que l’employeur manquait à son obligation de sécurité dès lors qu’un salarié était victime sur le lieu de travail d’agissements de harcèlement moral ou sexuel exercés par un autre de ses salariés, quand bien même l’employeur aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements (Cass. Soc, 3 février 2010, n° 08-44.019).
En pratique, l’employeur ne réussissait à s’exonérer de sa responsabilité en cas d’atteinte à la sécurité du salarié qu’en démontrant l’existence d’un cas de force majeure (Cass, Soc, 4 avril 2012, n° 11-10.570).
Puis l’évolution de la jurisprudence, initiée par un arrêt du 25 novembre 2015 (Cass, Soc, n° 14-24.444), dit arrêt « Air France », a conduit les juges à davantage tenir compte des mesures de prévention mises en place par l’employeur pour apprécier le respect de son obligation de sécurité. La Cour de Cassation soumet désormais l’employeur, non plus à une obligation de sécurité de résultat, mais à une obligation de sécurité de moyens dite « renforcée ».
Les décisions rendues postérieurement à cet arrêt ont permis de confirmer que l’employeur n’est plus tenu d’une obligation de sécurité de résultat engageant de plein droit sa responsabilité. Il peut démontrer qu’il a respecté son obligation de sécurité dès lors qu’il apporte la preuve qu’il a mis en œuvre toutes les mesures de prévention nécessaires pour préserver la santé et la sécurité des salariés. La charge de la preuve du respect de l’obligation de sécurité repose donc sur l’employeur (Cass, Soc, 28 février 2024, n° 22-15.624). C’est à ce dernier d’apporter la preuve de ce qu’il a mis en œuvre.
Désormais les juges réalisent un contrôle plein et entier sur la qualification de manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur en analysant chaque mesure de prévention prise par l’employeur.
En matière de harcèlement moral ou sexuel au travail, les mesures immédiates prises par l’employeur pour faire cesser une situation seront également prises en compte par les juges pour apprécier le respect de son obligation de sécurité (Cass, Soc, 7 décembre 2022, n° 21-18.114).
Bien qu’un danger ait pu se matérialiser, si l’employeur parvient à démontrer avoir accompli toutes les mesures générales de prévention prévues à l’article L4121-1 du Code du travail, dans le respect des principes généraux de prévention prévus à l’article L4121-2 du Code du travail, son obligation pourra être considérée comme respectée.
Nota : l’éventuelle faute d’imprudence commise par un salarié n’a pas d’incidence sur l’obligation de sécurité de l’employeur (Cass, Soc, 15 nov. 2023, n° 22-17.733).