Votre recherche Droit de la prévention
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Droit de la prévention
17 avril 2024Annexe I de la Directive 98/24/CE du Conseil du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail
La directive 98/24/CE fixe les valeurs limites contraignantes suivantes pour les diisocyanates :Une limite d’exposition professionnelle globale (sur huit heures) de 10 microgrammes NCO par mètre cube (10 µg NCO/m3) jusqu’au 31 décembre 2028, puis de 6 µg NCO/m3 à compter du 1er janvier 2029.Une limite d’exposition à court terme (sur quinze minutes) de 20 µg NCO/m3 jusqu’au 31 décembre 2028, puis de 12 µg NCO/m3 à compter du 1er janvier 2029.A noter, il n'existe actuellement pas de VLEP pour les diisocyanates dans la réglementation Française. La France a jusqu'au 9 avril 2026 pour transposer ces VLEP européennes dans la réglementation nationale.
Droit de la prévention
9 avril 2024Article R4412-52 du Code du travail
Le médecin du travail doit déterminer la pertinence et la nature des examens auxquels les travailleurs doivent se soumettre dès lors qu’ils ont une exposition comparable à un travailleur atteint d’une maladie professionnelle, d’une maladie ou d’une anomalie pouvant résulter d’une exposition à des agents chimiques. Cela ne comprend pas une exposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction suivants :- Toute substance ou mélange qui répond aux critères de classification dans la catégorie 1A ou 1B des substances ou mélanges cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction définis à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 ;- Toute substance, tout mélange ou tout procédé définie comme tel par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.Lorsqu'à la suite d'une exposition à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, un travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou d'une anomalie pouvant résulter de cette exposition, tous les travailleurs ayant eu une exposition comparable sur le même lieu de travail font l’objet d’un examen médical. Cet examen médical doit être complété par des examens complémentaires si nécessaire.
Droit de la prévention
25 octobre 2023Article R4222-13 du Code du travail
Dans les locaux à pollution spécifique, les installations de captage et de ventilation doivent faire en sorte que les concentrations dans l'atmosphère des lieux de travail ne soient dangereuses en aucun point pour la santé et la sécurité des travailleurs et qu'elles restent inférieures aux valeurs limites d'exposition professionnelles (VLEP) : fixées par l'article R4412-149 du Code du travail (VLEP contraignantes pour certains des agents chimiques dangereux) ;fixées par l'article R4222-10 du Code du travail (concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires de l'atmosphère inhalée par un travailleur à ne pas dépasser sur une période de huit heures).Un dispositif d'avertissement automatique doit signaler toute défaillance des installations de captage qui ne serait pas directement décelable par les occupants des locaux.
Droit de la prévention
10 octobre 2023Article R4412-27 du Code du travail
Cet article précise l'obligation faite à l'employeur de mesurer régulièrement l'exposition des travailleurs aux agents chimiques dangereux (ACD) présents dans l'atmosphère des lieux de travail (voir article R4412-12 du Code du travail).La circulaire DRT n° 2006/12 du 24 mai 2006 recommande que ces mesures soient effectuées au moins une fois par an, notamment pour les raisons suivantes :- l’employeur doit prendre en compte les résultats des mesurages de l’atmosphère des lieux de travail dans l’évaluation des risques, or le document unique dans lequel sont reportés les résultats de l’évaluation des risques doit être mis à jour au moins chaque année (dans les entreprises d'au moins 11 salariés) ;- Lorsque des installations de ventilation ou de captage des polluants à la source sont mis en place, l'employeur doit les contrôler au moins une fois par an (arrêté du 8 octobre 1987). La mesure des concentrations des ACD et agents CMR dansl’atmosphère permet de contribuer à la vérification du bon fonctionnement des installations de protection collective.Mesurage en présence de VLEP (valeur limite d'exposition professionnelle) réglementaire :Les VLEP réglementaires (niveaux de concentration d'agent chimique ne devant pas être dépassés dans l’atmosphère des lieux de travail) sont définies aux articles R4412-149 et R4412-150 du Code du travail. A titre d'exemple, des VLEP sont définies pour les poussières de bois, les poussières de silice, ou encore le plomb.Lorsqu'il existe des VLEP, l'obligation de mesure est remplacée par une obligation de contrôle technique réalisé par un organisme accrédité (liste disponible sur le site du COFRAC).Ce contrôle permet de comparer le niveau d’exposition des travailleurs avec la valeur limite réglementaire, et d’en conclure les différentes actions de prévention à mettre en place.Ces contrôles techniques doivent être réalisés :- au moins une fois par an ;- ET après toute modification susceptible d'entrainer des conséquences néfastes sur l'exposition des travailleurs.Ces contrôles techniques font l'objet d'un rapport par l'organisme de contrôle et l'employeur doit communiquer au médecin du travail et au CSE (voir article R4412-30).A noter, lorsque l'évaluation des risques révèle un risque faible pour la santé des travailleurs, ces contrôles n'ont pas à être effectués (voir article R4412-13 du Code du travail).
Droit de la prévention
10 octobre 2023Article R4412-149 du Code du travail
Cet article fixe les valeurs limites d'exposition professionnelles (VLEP) contraignantes à certains agents chimiques dangereux.La valeur limite d'un agent chimique représente la concentration maximale dans l'air à ne pas dépasser sur une période de référence déterminée (voir définition à l'article R4412-4 du Code du travail). La période de référence est soit de 8 heures (VLEP 8 heures), soit de 15 minutes (VLEP court terme).L'objectif de la VLEP est la protection des travailleurs contre les effets néfastes pour leur santé d'une exposition à des agents chimiques.A ce sujet, la circulaire DGT 2010/03 du 13 avril 2010 rappelle que le respect des VLEP doit toujours être considéré comme un objectif minimal de prévention de la santé des travailleurs. Il convient donc de réduire l'exposition à un niveau aussi bas qu'il est techniquement possible.A titre d'exemple, l'article R4412-149 du Code du travail fixe des VLEP pour les substances suivantes :- Plomb métallique et ses composés : 0.01mg/m³ (8h)- Silice : 0,1 mg/m3 (8h) pour le quartz ; 0,05 mg/m3 pour la cristobalite et la tridymite (8h)- Poussière de bois : 1 mg/m³ (8h)- Styrène : 100 mg/m³ (8h) ; 23,3 ppm (8h)A noter, d'autres VLEP ne figurant pas dans le tableau peuvent être fixées par la règlementation. C'est notamment le cas de l'amiante : la VLEP-8h pour l’amiante est de 10 fibres par litre (article R4412-100 du Code du travail).