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Article R4451-65 du Code du travail
Droit de la prévention
10 janvier 2025

Article R4451-65 du Code du travail

Cet article fixe les méthodes selon lesquelles doivent être réalisée la surveillance dosimétrique individuelle :Exposition externe :La surveillance dosimétrique individuelle liée à l'exposition externe est réalisée au moyen de dosimètres à lecture différée adaptés.Lorsque l'exposition externe est due au rayonnement cosmique, cette surveillance peut être réalisée au moyen d'une modélisation numérique.Exposition interne :Lorsque l'exposition est interne au radon, la surveillance est réalisée au moyen de détecteurs actifs à lecture différée adaptés.Lorsque l'exposition est plus généralement interne, la surveillance est réalisée au moyen de mesures d'anthroporadiométrie ou d'analyses de radio-toxicologie prescrites par le médecin du travail.Sur la base du résultat de ces mesures, analyses et mesurages , le médecin du travail calcule la dose engagée par le travailleur avec l'appui technique, le cas échéant, du conseiller en radioprotection.
Article R4451-53 du Code du travail
Droit de la prévention
9 janvier 2025

Article R4451-53 du Code du travail

Cet article fixe la nature des informations à conserver, pendant au moins 10 ans.Depuis le 1er janvier 2025, cette évaluation individuelle préalable doit notamment contenir le type de surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants du travailleur proposé à mettre en œuvre.Nota : Cette évaluation est conduite par l'employeur avec l'appui du conseiller en radioprotection qu'il a désigné en application des dispositions de l'article R4451-112 du code du travail. Elle permet notamment à l'employeur de déterminer le "classement" du travailleur qu'il propose au médecin du travail au regard du niveau de dose que le travailleur est susceptible de recevoir sur douze mois consécutifs. L'évaluation est réalisée en cohérence avec l'évaluation des risques professionnels, au regard des conditions habituelles de travail caractérisant le poste. S'agissant d'une étape de l'évaluation des risques professionnels, celle-ci doit être renouvelée en tant que de besoin.
Article R4451-22 du Code du travail
Droit de la prévention
9 janvier 2025

Article R4451-22 du Code du travail

A l'instar d'autres risques, tel que le risque biologique, le code du travail prévoit que l'employeur matérialise sur le lieu de travail les zones où le risque d’exposition aux rayonnements ionisants est présent.La matérialisation de ces zones permet, d'une part de restreindre leur accès aux seuls travailleurs informés des risques encourus et si nécessaire autorisés à y pénétrer ainsi que, d'autre part de graduer les mesures de protection applicables dans celles-ci en fonction du niveau de risque.Ces différentes zones sont identifiées de manière distincte par des couleurs et une signalisation appropriée. Cet article prévoit en premier lieu l’identification de la nature des risques et des niveaux d’exposition.L’employeur concerné identifie toute zone où les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à des niveaux de rayonnements ionisants dépassant :1° Pour l'organisme entier, évalués à partir de la dose efficace : 0,08 millisievert par mois ;2° Pour les extrémités ou la peau, évalués à partir de la dose équivalente : 4 millisieverts par mois ;3° Pour la concentration d'activité du radon provenant du sol, le niveau de référence fixé à 300 becquerels par mètre cube en moyenne annuelle.Nota : La détermination de zone à risque radiologique relève de l'employeur responsable des sources émettrices de rayonnements ionisants (source radioactive ou générateur de rayon X) ou des locaux ou installations dans lesquels la présence de radon a été détectée.
Article R4451-44 du Code du travail
Droit de la prévention
9 janvier 2025

Article R4451-44 du Code du travail

Le même schéma de vérification, initiale et générale périodique, s'applique aux zones délimitées en raison des niveaux d’exposition aux rayonnements ionisants (article R4451-24) et dans les lieux de travail attenants à ces zones.Cet article prévoit que des vérifications initiales sont réalisées par un organisme accrédité au moyen de mesurages à la mise en service de l'installation et à l'issue de toute modification importante des méthodes et des conditions de travail susceptible d'affecter la santé et la sécurité des travailleurs. Ces vérifications portent sur :- le niveau d'exposition externe ;- le cas échéant, la concentration de l'activité radioactive dans l'air, y compris le radon provenant de l'activité professionnelle, ou la contamination surfacique.L’employeur procède également à la vérification de l'efficacité des dispositifs de protection et d'alarme lorsque ceux-ci sont mis en place pour prévenir des situations d'exposition aux rayonnements ionisants.
Article R4451-10 du Code du travail
Droit de la prévention
9 janvier 2025

Article R4451-10 du Code du travail

Cet article fixe conformément aux dispositions de la directive 2013/59/Euratom le niveau de référence de la concentration d’activité du radon provenant du sol.Ce niveau est fixé à 300 becquerels par mètre cube en moyenne annuelle.