Votre recherche Droit de la prévention
Quel que soit votre domaine d'expertise, retrouvez l'ensemble de la réglementation du BTP en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Ces règles sont décryptées par nos spécialistes qui vous proposent également des supports et outils facilitant leur mise en œuvre : jurisprudences, guides, questions/réponses, affiches...
Résultats de la recherche
31 Résultats
Résultats par page :10
Article R4451-53 du Code du travail

Article R4451-53 du Code du travail
Cette évaluation individuelle préalable, consignée par l'employeur sous une forme susceptible d'en permettre la consultation dans une période d'au moins dix ans, comporte les informations suivantes :1° La nature du travail ;2° Les caractéristiques des rayonnements ionisants auxquels le travailleur est susceptible d'être exposé ;3° La fréquence des expositions ;4° La dose équivalente ou efficace que le travailleur est susceptible de recevoir sur les douze mois consécutifs à venir, en tenant compte des expositions potentielles et des incidents raisonnablement prévisibles inhérents au poste de travail ;5° La dose efficace exclusivement liée au radon que le travailleur est susceptible de recevoir sur les douze mois consécutifs à venir dans le cadre de l'exercice des activités professionnelles visées au 4° de l'article R. 4451-1 ;6° Le type de surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants du travailleur à mettre en œuvre.L'employeur actualise cette évaluation individuelle en tant que de besoin.Chaque travailleur a accès à l'évaluation le concernant.
Droit de la prévention
5 janvier 2026Article R4451-65 du Code du travail

Article R4451-65 du Code du travail
II.-La surveillance dosimétrique individuelle est assurée par des organismes accrédités pour :1° L'exposition externe, au moyen de dosimètres à lecture différée adaptés aux différents types de rayonnements ionisants ;2° L'exposition interne, au moyen de mesures d'anthroporadiométrie ou d'analyses de radio-toxicologie, prescrites par le médecin du travail ;3° L'exposition interne au radon et à ses descendants à vie courte, au moyen de détecteurs actifs à lecture différée adaptés.II.-La surveillance dosimétrique individuelle de l'exposition externe aux rayonnements cosmiques des équipages d'aéronefs est réalisée au moyen soit d'une modélisation numérique assurée par un organisme autorisé par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'aviation civile, soit de dosimètres à lecture différée adaptés, fournis et exploités par un organisme accrédité, lorsqu'il s'agit d'équipages d'aéronefs placés sous l'autorité du ministre de la défense.III.-Sur la base des résultats de mesures, analyses et mesurages mentionnés au 2° et 3° du I, le médecin du travail calcule la dose engagée par le travailleur avec l'appui technique, le cas échéant, du conseiller en radioprotection ou d'un expert équivalent.
Droit de la prévention
5 janvier 2026Article R4451-58 du Code du travail

Article R4451-58 du Code du travail
I.-L'employeur veille à ce que reçoive une information appropriée chaque travailleur :1° Accédant à des zones délimitées au titre des articles R. 4451-24 et R. 4451-28 ;2° Intervenant lors d'opérations de transport de substances radioactives ;3° Membre d'équipage à bord d'aéronefs et d'engins spatiaux ;4° Intervenant en situation d'exposition durable résultant d'une situation d'urgence radiologique.II.-Les travailleurs disposant d'une surveillance dosimétrique individuelle au sens du I de l'article R. 4451-64 reçoivent une formation en rapport avec les résultats de l'évaluation des risques réalisée conformément à la section 4 du présent chapitre.III.-Cette information et cette formation portent, notamment, sur :1° Les caractéristiques des rayonnements ionisants ;2° Les effets sur la santé pouvant résulter d'une exposition aux rayonnements ionisants, le cas échéant, sur l'incidence du tabagisme lors d'une exposition au radon ;3° Les effets potentiellement néfastes de l'exposition aux rayonnements ionisants sur l'embryon, en particulier lors du début de la grossesse, et sur l'enfant à naître ainsi que sur la nécessité de déclarer le plus précocement possible un état de grossesse ;4° Le nom et les coordonnées du conseiller en radioprotection ;5° Les mesures prises en application du présent chapitre en vue de supprimer ou de réduire les risques liés aux rayonnements ionisants ;6° Les conditions d'accès aux zones délimitées au titre du présent chapitre ;7° Les règles particulières établies pour les femmes enceintes ou qui allaitent, les travailleurs de moins de 18 ans, les travailleurs titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les travailleurs temporaires ;8° Les modalités de surveillance de l'exposition et d'accès aux résultats dosimétriques ;9° La conduite à tenir en cas d'accident ou d'incident ;10° Les règles particulières relatives à une situation d'urgence radiologique ;11° Le cas échéant, les aspects relatifs à la sûreté et aux conséquences possibles de la perte du contrôle adéquat des sources scellées de haute activité telles que définies à l'annexe 13.7 visée à l' article R. 1333-1 du code de la santé publique .IV.-Lorsque le travailleur est exposé au radon uniquement, l'information ou la formation porte notamment sur :1° L'origine naturelle du radon et sa transformation en particules solides radioactives ;2° Les effets potentiels sur la santé et les interactions avec le tabagisme ;3° Les moyens de prévention de l'exposition au radon ;4° Les liens entre concentration d'activité du radon dans l'air et la dose efficace pour un travailleur.
Droit de la prévention
5 janvier 2026Article R4451-22 du Code du travail

Article R4451-22 du Code du travail
L'employeur identifie toute zone où les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à des niveaux de rayonnements ionisants dépassant :1° Pour l'organisme entier, évalués à partir de la dose efficace : 0,08 millisievert par mois ;2° Pour les extrémités ou la peau, évalués à partir de la dose équivalente : 4 millisieverts par mois ;3° Pour la concentration d'activité du radon provenant du sol, le niveau de référence fixé à l'article R. 4451-10.L'évaluation des niveaux d'exposition retenus pour identifier les zones mentionnées au 1° et au 2° est réalisée en prenant en compte les aspects mentionnés aux 2°, 3°, 8° et 9° de l'article R. 4451-14 en considérant le lieu de travail occupé de manière permanente.
Droit de la prévention
9 janvier 2025Article R4451-44 du Code du travail

Article R4451-44 du Code du travail
I.-A la mise en service de l'installation et à l'issue de toute modification importante des méthodes et des conditions de travail susceptible d'affecter la santé et la sécurité des travailleurs, l'employeur procède, au moyen de mesurages, dans les zones délimitées et dans les zones mentionnées au 1° et au 2° du I de l'article R. 4451-23 ainsi que dans les lieux attenants à ces zones, à la vérification initiale :1° Du niveau d'exposition externe ;2° Le cas échéant, de la concentration de l'activité radioactive dans l'air, y compris le radon provenant de l'activité professionnelle, ou de la contamination surfacique.Il procède, le cas échéant, à la vérification de l'efficacité des dispositifs de protection et d'alarme mis en place pour prévenir des situations d'exposition aux rayonnements ionisants.II.-Ces vérifications initiales sont réalisées par un organisme accrédité dans les conditions prévues à l'article R. 4451-51.
Droit de la prévention
9 janvier 2025