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Annexe Partie 16 du règlement délégué (UE) 2019/945 de la Commission du 12 mars 2019 relatif aux systèmes d'aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d'aéronefs sans équipage à bord
Droit de la prévention
17 avril 2023

Annexe Partie 16 du règlement délégué (UE) 2019/945 de la Commission du 12 mars 2019 relatif aux systèmes d'aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d'aéronefs sans équipage à bord

Exigences applicables à un système d’aéronef sans équipage à bord de classe C5 et aux accessoires de classe C5Un UAS de classe C5 porte l’étiquette d’identification de classe suivante sur l’UA:Un UAS de classe C5 est conforme aux exigences définies dans la partie 4, à l’exception de celles définies aux points 2) et 10) de la partie 4.Il est en outre conforme aux exigences suivantes:(1) être un aéronef autre qu’un aéronef à voilure fixe, à moins qu’il ne s’agisse d’un aéronef captif;(2) s’il est équipé d’une fonction de géovigilance, être conforme au point 10) de la partie 4;(3) pendant le vol, fournir au pilote à distance des informations claires et concises sur la hauteur de l’UA au-dessus de la surface ou du point d’envol;(4) à moins qu’il ne s’agisse d’un aéronef captif, être équipé d’un mode à basse vitesse sélectionnable par le pilote à distance et limitant la vitesse sol maximale à 5 m/s;(5) à moins qu’il ne s’agisse d’un aéronef captif, fournir au pilote à distance le moyen d’interrompre le vol de l’UA, moyen qui doit:a) être fiable, prévisible et indépendant du système de guidage et de contrôle de vol automatique; cela s’applique également à l’activation de ce moyen;b) forcer la descente de l’UA et empêcher son déplacement horizontal motorisé; etc) inclure le moyen de réduire l’effet de la dynamique d’impact de l’UA;(6) à moins qu’il ne s’agisse d’un aéronef captif, fournir au pilote à distance le moyen de contrôler en permanence la qualité de la liaison de commande et contrôle et de recevoir une alerte lorsque la liaison est sur le point d’être coupée ou de se dégrader au point de compromettre la sûreté de l’exploitation, ainsi qu’une autre alerte lorsque la liaison est coupée. et(7) en plus des informations indiquées au point 15 a) de la partie 4, comprendre, dans les instructions du fabricant, une description du moyen d’interrompre le vol au sens du point 5).(8) Un UAS de classe C5 peut être un UAS de classe C3 équipé d’un kit d’accessoires transformant un UAS de classe C3 en UAS de classe C5. Dans ce cas, l’étiquette de la classe C5 est apposée sur tous les accessoires.Un kit d’accessoires ne peut transformer qu’un UAS de classe C3 conforme au point 1) et possédant les interfaces nécessaires avec les accessoires.Le kit d’accessoires ne comprend pas de modifications du logiciel de l’UAS de classe C3.Le kit d’accessoires est conçu et chaque accessoire, identifié de manière à en garantir l’installation complète et correcte par un exploitant d’UAS sur un UAS de classe C3 en suivant les instructions fournies par le fabricant du kit d’accessoires.Le kit d’accessoires peut être mis sur le marché indépendamment de l’UAS de classe C3 dont il assure la conversion. Dans ce cas, le fabricant du kit d’accessoires met sur le marché un kit de conversion unique qui:(1) n’altère pas la conformité de l’UAS de classe C3 aux exigences de la partie 4;(2) garantit la conformité de l’UAS équipé du kit d’accessoires à toutes les exigences supplémentaires définies dans la présente partie, à l’exception du point 3) ci-dessus; et(3) est accompagné des instructions du fabricant comprenant:i) la liste de tous les UAS de classe C3 auxquels le kit peut être appliqué; etii) des instructions sur la manière d’assurer l’installation et le fonctionnement du kit d’accessoires.
Annexe Partie 17 du règlement délégué (UE) 2019/945 de la Commission du 12 mars 2019 relatif aux systèmes d'aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d'aéronefs sans équipage à bord
Droit de la prévention
17 avril 2023

Annexe Partie 17 du règlement délégué (UE) 2019/945 de la Commission du 12 mars 2019 relatif aux systèmes d'aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d'aéronefs sans équipage à bord

Exigences applicables à un système d’aéronef sans équipage à bord de classe C6
Article 5 du règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 concernant les règles et procédures applicables à l'exploitation d'aéronefs sans équipage à bord
Droit de la prévention
17 avril 2023

Article 5 du règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 concernant les règles et procédures applicables à l'exploitation d'aéronefs sans équipage à bord

Exploitations d'UAS de la catégorie «spécifique»1. Lorsque l'une des exigences énoncées à l'article 4 ou à la partie A de l'annexe n'est pas remplie, l'exploitant d'UAS est tenu d'obtenir une autorisation d'exploitation auprès de l'autorité compétente de l'État membre dans lequel il est enregistré, conformément à l'article 12.2. Lorsque l'exploitant introduit une demande auprès d'une autorité compétente en vue d'obtenir une autorisation d'exploitation au titre de l'article 12, il procède à une évaluation des risques conformément à l'article 11 et la joint à la demande, en y incluant les mesures d'atténuation appropriées.3. Conformément au point UAS.SPEC.040 de la partie B de l'annexe, l'autorité compétente délivre une autorisation d'exploitation si elle estime que les risques de l'exploitation sont atténués de manière suffisante conformément à l'article 12.4. L'autorité compétente précise si l'autorisation d'exploitation concerne:a)l'approbation d'une ou de plusieurs exploitations définies en temps ou en lieu(x) ou les deux. L'autorisation d'exploitation comprend la liste précise des mesures d'atténuation correspondantes;b)l'approbation d'un certificat allégé d'exploitant d'UAS, conformément à la partie C de l'annexe.5. Lorsque l'exploitant d'UAS soumet une déclaration à l'autorité compétente de l'État membre d'enregistrement, conformément au point UAS.SPEC.020 de la partie B de l'annexe, en vue d'une exploitation conforme à un scénario standard tel que défini à l'appendice 1 de ladite annexe, il n'est pas tenu d'obtenir une autorisation d'exploitation conformément aux paragraphes 1 à 4 du présent article, et la procédure prévue à l'article 12, paragraphe 5, est applicable.6. Une autorisation d'exploitation ou une déclaration n'est pas requise pour:a)les exploitants d'UAS titulaires d'un certificat allégé d'exploitant d'UAS leur accordant des privilèges appropriés conformément au point UAS.LUC.060 de l'annexe;b)les exploitations menées dans le cadre de clubs et d'associations d'aéromodélisme qui ont reçu une autorisation conformément à l'article 16.
Article 11 du règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 concernant les règles et procédures applicables à l'exploitation d'aéronefs sans équipage à bord
Droit de la prévention
17 avril 2023

Article 11 du règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 concernant les règles et procédures applicables à l'exploitation d'aéronefs sans équipage à bord

Règles en matière d'évaluation du risque opérationnel1. Une évaluation du risque opérationnel:a) décrit les caractéristiques de l'exploitation d'UAS;b) propose des objectifs adéquats en matière de sécurité opérationnelle;c) détermine les risques de l'exploitation au sol et en vol en tenant compte de tous les éléments ci-dessous:i) la mesure dans laquelle des tiers ou des biens au sol pourraient être mis en danger par l'activité;ii) la complexité, les performances et les caractéristiques opérationnelles des aéronefs sans équipage à bord concernés;iii) l'objet du vol, le type d'UAS, le risque de collision avec d'autres aéronefs et la classe d'espace aérien utilisée;iv) la nature, l'ampleur et la complexité de l'exploitation d'UAS ou de l'activité, y compris, le cas échéant, le volume et le type de trafic pris en charge par l'organisme ou la personne responsable;v) la mesure dans laquelle les personnes exposées aux risques liés à l'exploitation d'UAS sont en mesure d'évaluer ces risques et d'exercer un contrôle sur ceux-ci;d) détermine un éventail de mesures possibles en matière d'atténuation des risques;e) détermine le niveau de robustesse nécessaire des mesures d'atténuation choisies de manière que l'exploitation puisse se faire en toute sécurité.2. La description de l'exploitation d'UAS comprend au moins les éléments suivants:a) la nature des activités effectuées;b) l'environnement opérationnel et la zone géographique de l'exploitation envisagée, en particulier la population survolée, l'orographie, les types d'espace aérien, le volume d'espace aérien où l'exploitation aura lieu et le volume d'espace aérien à définir comme zone tampon pour la prévention des risques, y compris les exigences opérationnelles relatives aux zones géographiques;c) la complexité de l'exploitation, en particulier les tâches de planification et d'exécution, les compétences, l'expérience et la composition du personnel, ainsi que les moyens techniques nécessaires qui sont prévus pour effectuer l'exploitation;d) les caractéristiques techniques de l'UAS, y compris ses performances au regard des conditions de l'exploitation prévue et, le cas échéant, son numéro d'immatriculation;e) les compétences du personnel chargé d'assurer l'exploitation, y compris sa composition, son rôle, ses responsabilités, sa formation et son expérience récente.3. L'évaluation propose un niveau de sécurité cible, qui est équivalent au niveau de sécurité de l'aviation avec équipage, en tenant compte des caractéristiques spécifiques de l'exploitation d'UAS.4. La détermination des risques comprend tous les éléments ci-dessous:a) le risque au sol non atténué associé à l'exploitation, compte tenu du type d'exploitation et des conditions dans lesquelles elle se déroule, dont au moins les critères suivants:i) l'exploitation en vue directe (VLOS) ou hors vue (BVLOS);ii) la densité de population des zones survolées;iii) le survol d'un rassemblement de personnes;iv) les caractéristiques ayant trait à la dimension de l'aéronef sans équipage à bord;b) le risque en vol non atténué associé à l'exploitation, compte tenu de l'ensemble des éléments suivants:i) le volume exact d'espace aérien dans lequel l'exploitation aura lieu, augmenté d'un volume d'espace aérien nécessaire aux procédures d'urgence;ii) la classe de l'espace aérien;iii) les incidences sur les autres types de trafic aérien et la gestion du trafic aérien (ATM), et notamment:— l'altitude de l'exploitation,—s'il s'agit d'un espace aérien contrôlé ou non contrôlé,— s'il s'agit d'un environnement d'aérodrome ou non,— s'il s'agit d'un espace aérien en milieu urbain ou rural,— la séparation avec les autres types de trafic.5. La définition des éventuelles mesures d'atténuation nécessaires pour atteindre le niveau de sécurité cible proposé prend en considération les possibilités suivantes:a) mise en place d'un périmètre pour les personnes au sol;b) application de limites opérationnelles stratégiques à l'exploitation d'UAS, en particulier:i) limitation des volumes géographiques dans lesquels l'exploitation a lieu;ii) limitation de la durée de l'exploitation ou du créneau horaire dans lequel elle a lieu;c) atténuation stratégique au moyen de règles de vol communes ou d'une structure et de services communs pour l'espace aérien;d) capacité de faire face à d'éventuelles conditions d'exploitation défavorables;e) facteurs liés à l'organisation, tels que des procédures opérationnelles et d'entretien établies par l'exploitant d'UAS et des procédures d'entretien conformes au manuel d'utilisation du fabricant;f) niveau de compétence et d'expertise du personnel chargé de la sécurité du vol;g) risque d'erreur humaine dans l'application des procédures opérationnelles;h) caractéristiques de conception et les performances de l'UAS, en particulier:i) présence de moyens permettant d'atténuer les risques de collision;ii) présence de systèmes limitant l'énergie à l'impact ou la frangibilité de l'aéronef sans équipage à bord;iii) conception de l'UAS selon les normes reconnues et conception à sécurité intégrée.6. La robustesse des mesures d'atténuation proposées est évaluée afin de déterminer si elles sont proportionnées aux objectifs de sécurité et aux risques de l'exploitation envisagée, notamment pour garantir la sécurité à chaque étape de l'exploitation.
Article 12 du règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 concernant les règles et procédures applicables à l'exploitation d'aéronefs sans équipage à bord
Droit de la prévention
17 avril 2023

Article 12 du règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 concernant les règles et procédures applicables à l'exploitation d'aéronefs sans équipage à bord

Autorisation des exploitations relevant de la catégorie «spécifique»1. L'autorité compétente apprécie l'évaluation des risques et la robustesse des mesures d'atténuation que l'exploitant d'UAS propose pour garantir la sécurité de l'exploitation d'UAS pendant toutes les phases de vol.2. L'autorité compétente délivre une autorisation d'exploitation lorsque l'appréciation conclut que:a) les objectifs en matière de sécurité opérationnelle tiennent compte des risques de l'exploitation;b) la combinaison des mesures d'atténuation prévues pour faire face aux conditions opérationnelles des exploitations, la compétence du personnel concerné et les caractéristiques techniques de l'aéronef sans équipage à bord sont adéquates et suffisamment robustes pour garantir la sécurité de l'exploitation compte tenu des risques identifiés au sol et en vol;c) l'exploitant d'UAS a fourni une déclaration confirmant que l'exploitation envisagée est conforme aux règles de l'Union et aux règles nationales applicables, notamment en matière de respect de la vie privée, de protection des données, de responsabilité, d'assurance, de sûreté et de protection de l'environnement.3. Lorsque l'exploitation n'est pas jugée suffisamment sûre, l'autorité compétente en informe le demandeur, en indiquant les motifs de son refus de délivrer l'autorisation d'exploitation.4. L'autorisation d'exploitation accordée par l'autorité compétente précise:a) la portée de l'autorisation;b) les conditions «spécifiques» qui s'appliquent:i) à l'exploitation d'UAS et aux limites opérationnelles;ii) aux compétences requises de l'exploitant d'UAS et, le cas échéant, des pilotes à distance;iii) aux caractéristiques techniques de l'UAS, y compris la certification de l'UAS, le cas échéant;c) les informations suivantes:i) le numéro d'enregistrement de l'exploitant d'UAS et les caractéristiques techniques de l'UAS;ii) une référence à l'évaluation du risque opérationnel élaborée par l'exploitant d'UAS;iii) les limitations opérationnelles et les conditions de l'exploitation;iv) les mesures d'atténuation que l'exploitant d'UAS doit appliquer;v) le ou les lieux où l'exploitation est autorisée et tout autre lieu situé dans un État membre conformément à l'article 13;vi) tous les documents et registres pertinents pour le type d'exploitation et le type d'événements qui doivent être communiqués en plus de ceux indiqués dans le règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil (8).5. Dès réception de la déclaration visée à l'article 5, paragraphe 5, l'autorité compétente:a) vérifie qu'elle contient tous les éléments visés au paragraphe 2 du point UAS.SPEC.020 de l'annexe;b) si tel est le cas, l'autorité compétente fournit sans délai à l'exploitant d'UAS une confirmation de réception et d'exhaustivité afin qu'il puisse commencer l'exploitation.