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Article 4 de l'arrêté du 3 décembre 2020 relatif à l'utilisation de l'espace aérien par les aéronefs sans équipage à bord

Article 4 de l'arrêté du 3 décembre 2020 relatif à l'utilisation de l'espace aérien par les aéronefs sans équipage à bord
Restrictions et interdictions de survol.1° Les aéronefs sans équipage à bord n'évoluent pas à l'intérieur des zones interdites au sens du règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 susvisé, sauf lorsqu'ils respectent les conditions de pénétration publiées ;2° Les aéronefs sans équipage à bord n'évoluent pas à l'intérieur d'une zone réglementée ou dangereuse au sens du règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 susvisé, sauf lorsque la publication d'information aéronautique l'autorise explicitement ou avec l'accord du gestionnaire de la zone lorsque le gestionnaire est désigné par l'information aéronautique ;3° Les dispositions relatives aux hauteurs minimales de survol prévues par l'arrêté du 11 décembre 2014 susvisé ne s'appliquent pas aux aéronefs sans équipage à bord. Toutefois, ceux-ci se conforment aux interdictions et restrictions de survol publiées par la voie de l'information aéronautique, notamment en ce qui concerne les établissements portant des marques distinctives d'interdiction de survol à basse altitude, sauf lorsque l'exploitant de systèmes d'aéronefs sans équipage à bord a reçu l'autorisation du gestionnaire de cet établissement ;4° L'aéronef sans équipage à bord évolue hors du voisinage des infrastructures destinées à l'atterrissage ou au décollage selon les dispositions de l'annexe I et hors de l'emprise d'un aérodrome, sauf avec l'accord de l'organisme fournissant le service de contrôle de la circulation aérienne sur l'aérodrome, à défaut, du prestataire du service d'information de vol de l'aérodrome, à défaut, de l'exploitant de l'aérodrome ;5° Les accords mentionnés aux 2° et 4° ci-dessus peuvent être subordonnés à l'établissement d'un protocole entre l'entité les délivrant et l'exploitant de systèmes d'aéronefs sans équipage à bord définissant les conditions d'évolution de l'aéronef. L'établissement d'un protocole d'accord est obligatoire lorsque l'aéronef évolue hors vue.
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12 janvier 2026Article 6 de l'arrêté du 3 décembre 2020 relatif à l'utilisation de l'espace aérien par les aéronefs sans équipage à bord

Article 6 de l'arrêté du 3 décembre 2020 relatif à l'utilisation de l'espace aérien par les aéronefs sans équipage à bord
Dispositions générales relatives aux exploitations de systèmes d'aéronefs sans équipage à bord autres que celles relevant de la catégorie ouverte ou que celles pratiquées au sein d'associations d'aéromodélisme.1° Les vols effectués en zone peuplée sont soumis à une déclaration préalable auprès du préfet territorialement compétent pouvant donner lieu à une interdiction ou une restriction de vol. La déclaration est effectuée par les exploitants avec un préavis de dix jours ouvrables par voie électronique sur le portail internet mis en place à cet effet par le ministre chargé de l'aviation civile, ou au moyen du formulaire CERFA n° 15476 intitulé « déclaration préalable au vol en zone peuplée d'un aéronef circulant sans personne à bord » disponible auprès du ministre chargé de l'aviation civile (direction générale de l'aviation civile) sur le site www.ecologie.gouv.fr et publié sur le site www.service-public-pro.fr.2° Sont soumis à notification préalable :i. les vols des aéronefs évoluant hors vue, et ;ii. les vols des aéronefs dont la masse est supérieure à 900 grammes évoluant en vue directe à l'intérieur des portions d'espace aérien mentionnées au 1° de l'annexe II lorsque celles-ci sont actives au sens du 2° de cette même annexe.Les modalités de notification sont définies par décision conjointe du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense et sont publiées sur le site www.ecologie.gouv.fr.
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12 janvier 2026Article 9 de l'arrêté du 3 décembre 2020 relatif à l'utilisation de l'espace aérien par les aéronefs sans équipage à bord

Article 9 de l'arrêté du 3 décembre 2020 relatif à l'utilisation de l'espace aérien par les aéronefs sans équipage à bord
Dérogations.Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions du 1° de l'article 3.1° Les aéronefs sans équipage à bord utilisés dans le cadre de missions de recherche et de sauvetage, de lutte contre l'incendie, de douane, de police ou de sécurité civile ou activités analogues sous le contrôle et la responsabilité de l'Etat, entreprises dans l'intérêt général par un organisme investi de prérogatives de puissance publique ou pour le compte de celui-ci, peuvent évoluer en dérogation aux dispositions du présent arrêté lorsque les circonstances de la mission le justifient. Dès lors que de telles évolutions ont lieu à l'intérieur d'un espace aérien contrôlé, les exploitants les notifient à l'organisme y fournissant le service du contrôle de la circulation aérienne.2° Lorsque les évolutions prévues au 1° ci-dessus s'effectuent à une hauteur supérieure à 120 mètres au-dessus de la surface ou à 15 mètres au-dessus d'un obstacle artificiel de plus de 105 mètres de hauteur le plus élevé dans un rayon horizontal de 50 mètres, des mesures particulières sont mises en œuvre pour assurer leur compatibilité avec la circulation des autres aéronefs ;3° Des dérogations aux conditions d'évolution de nuit visées au 3° de l'article 3 ou aux exigences relatives aux hauteurs maximales d'évolution visées au 1° de l'article 8 peuvent être accordées par le préfet territorialement compétent, après avis du service de l'aviation civile et du service de la défense territorialement compétents, le cas échéant sous réserve de la mise en œuvre de mesures particulières permettant d'assurer la compatibilité de la circulation de l'aéronef sans équipage à bord avec tous les autres aéronefs ;4° Les mesures particulières mentionnées au paragraphe précédent sont mises en œuvres pour toute dérogation aux hauteurs maximales d'évolution permettant des évolutions à une hauteur supérieure à 120 mètres.
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12 janvier 2026Article 1er de l'arrêté du 3 décembre 2020 relatif à l'utilisation de l'espace aérien par les aéronefs sans équipage à bord

Article 1er de l'arrêté du 3 décembre 2020 relatif à l'utilisation de l'espace aérien par les aéronefs sans équipage à bord
Objet et champ d'application.Le présent arrêté fixe les dispositions relatives à l'utilisation de l'espace aérien par les aéronefs sans équipage à bord.Ces dispositions ne s'appliquent toutefois ni aux ballons captifs, ni aux cerfs-volants, ni aux fusées, ni aux aéronefs sans équipage à bord évoluant selon les règles de la circulation aérienne militaire.
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9 janvier 2026Article 2 de l'arrêté du 3 décembre 2020 relatif à l'utilisation de l'espace aérien par les aéronefs sans équipage à bord

Article 2 de l'arrêté du 3 décembre 2020 relatif à l'utilisation de l'espace aérien par les aéronefs sans équipage à bord
Définitions.Aux fins du présent arrêté :1° Les définitions de l'article 2 du règlement d'exécution (UE) 2019/947 susvisé et de l'article 3 du règlement délégué (UE) 2019/945 susvisé s'appliquent ;2° Un " télépilote " est un " pilote à distance " défini à l'alinéa 27 de l'article 3 du règlement délégué (UE) 2019/945 susvisé ;3° Une " association d'aéromodélisme " est une " association ou club d'aéromodélisme " défini à l'alinéa 10 de l'article 2 du règlement d'exécution (UE) 2019/947 susvisé ;4° Les catégories d'exploitations d'aéronefs sans équipage à bord " ouverte ", " spécifique " et " certifiée " sont définies, respectivement, aux articles 4,5 et 6 du règlement d'exécution (UE) 2019/947 susvisé ;5° Dans le cadre du survol d'un département par un aéronef sans équipage à bord, les termes “ préfet territorialement compétent ” désignent, à Paris, le préfet de police ou le préfet de département pour les autres départements ;6° Dans le cadre du survol de la mer territoriale et des eaux intérieures par un aéronef sans équipage à bord, les termes “ préfet territorialement compétent ” désignent le préfet maritime territorialement compétent ;7° Un aéronef sans équipage à bord est dit évoluer en “ zone peuplée ” lorsqu'il évolue :i. Au sein ou à une distance horizontale inférieure à 50 mètres d'une agglomération figurant sur les cartes aéronautiques en vigueur diffusées par le service d'information aéronautique à l'échelle 1/500 000 ou, à défaut, à l'échelle 1/250 000 ou à l'échelle 1/100 000 ou de toute agglomération lorsque de telles cartes n'existent pas ; ouii. A une distance horizontale inférieure à 150 mètres d'un rassemblement de personnes.
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9 janvier 2026