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Article R557-6-8 du Code de l'environnement
Droit de la prévention
4 juillet 2024

Article R557-6-8 du Code de l'environnement

Les articles pyrotechniques, au sens de l'article R557-6-1 du Code de l'environnement, doivent être étiquetés conformément à la réglementation et notamment à l'arrêté du 7 novembre 2012 fixant les modalités d'identification et de traçabilité des produits explosifs à usage civil.Les produits explosifs qui ne sont pas des articles pyrotechniques, mais qui sont soumis aux exigences du code de la défense, comportent un identifiant unique conforme à l'article R2352-47 du code de la défense, qui précise que les entreprises qui fabriquent, importent, stockent, utilisent ou commercialisent des produits explosifs doivent en assurer la traçabilité tout au long de la chaîne logistique ou de leur durée de vie.Tous les autres produits explosifs, qui ne sont pas soumis aux exigences du code de la défense, portent un numéro de type, de lot ou de série, ou tout autre élément permettant de les identifier. Lorsque les dimensions ou la conception du produit ne permettent pas d'y apposer un tel numéro, l'identification et les informations correspondantes doivent être inscrites sur son emballage ou un document d'accompagnement.Pour rappel, est un article pyrotechnique tout article contenant des substances explosives ou un mélange explosif de substances conçues pour produire de la chaleur, de la lumière, des sons, des gaz, de la fumée ou une combinaison de ces effets par une réaction chimique exothermique auto-entretenue.
Article R557-6-13 du Code de l'environnement
Droit de la prévention
4 juillet 2024

Article R557-6-13 du Code de l'environnement

Les articles pyrotechniques tels que définis à l'article R557-6-1 du Code de l'environnement ne peuvent être mis à disposition dans le bâtiment et les travaux publics qu'à des personnes agées d'au minimum 18 ans.Pour rappel, ces articles sont tous les articles "contenant des substances explosives ou un mélange explosif de substances conçues pour produire de la chaleur, de la lumière, des sons, des gaz, de la fumée ou une combinaison de ces effets par une réaction chimique exothermique auto-entretenue ".Pour l'utilisation de produits explosifs et des cartouches P2, il est obligatoire d'avoir suivi une formation adaptée et de posséder un certificat (tel que le certificat de préposé au tir - CPT ou les certificats mentionnés à l'article R2352-121-1 du code de l'environnement) ou une habilitation, délivrés par une organisme agréé.Il est également possible, pour les personnes ayant une autorisation délivrée par un autre Etat membre de l'Union européenne sur la base d'un texte transposant la réglementation européenne sur le sujet, d'acquérir, de détenir ou d'utiliser des articles pyrotechniques de la catégorie cartouche P2.
Article R557-6-14 du Code de l'environnement
Droit de la prévention
4 juillet 2024

Article R557-6-14 du Code de l'environnement

Pour être agréés en vue de délivrer les certificats et habilitations mentionnés à l'article R557-6-13 pour l'utilisation de produits explosifs et cartouches P2, les organismes doivent démontrer leur organisation et leurs compétences. L'agrément est délivré pour une période de 5 ans renouvelable après instruction par l'INERIS.Les employeurs qui réalisent des activités pyrotechniques peuvent délivrer à leur personnel des habilitations pour une période renouvelable de 5 années.Ces employeurs sont ceux qui réalisent des activités de fabrication, d'étude, d'expérimentation, de contrôle, de conditionnement, de conservation, de destruction de substances ou d'objets explosibles destinés à être utilisés pour les effets de leur explosion ou à des fins pyrotechniques, de démolition ou de démantèlement d'équipements ou de bâtiments pyrotechniques.Les organismes agréés doivent transmettre chaque année au ministre de l'industrie la liste des personnes auxquelles ils ont délivré un certificat de formation ou une habilitation.
Article 1er du décret n°87-231 du 27 mars 1987 concernant les prescriptions particulières de protection relatives à l'emploi des explosifs dans les travaux du bâtiment, les travaux publics et les travaux agricoles
Droit de la prévention
4 juillet 2024

Article 1er du décret n°87-231 du 27 mars 1987 concernant les prescriptions particulières de protection relatives à l'emploi des explosifs dans les travaux du bâtiment, les travaux publics et les travaux agricoles

Les employeurs dont le personnel effectue même occasionnellement des travaux du BTP qui nécessitent l'emploi d'explosifs doivent prendre les mesures de sécurité particulières énoncées aux articles 3 à 48 du décret n°87-231 du 27 mars 1987.
Article 2 du décret n°87-231 du 27 mars 1987 concernant les prescriptions particulières de protection relatives à l'emploi des explosifs dans les travaux du bâtiment, les travaux publics et les travaux agricoles
Droit de la prévention
4 juillet 2024

Article 2 du décret n°87-231 du 27 mars 1987 concernant les prescriptions particulières de protection relatives à l'emploi des explosifs dans les travaux du bâtiment, les travaux publics et les travaux agricoles

L'annexe du décret n°87-231 du 27 mars 1987 donne les définitions des termes techniques utilisés dans le décret. Ces termes sont notamment l'accessoire de tir, la charge, la ligne de tir, le boutefeu, les produits explosifs ou un trou de mine.