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Article R8293-2 du Code du travail
Droit de la prévention
17 avril 2024

Article R8293-2 du Code du travail

L'employeur non établi sur le territoire français et qui détache un salarié en France pour effectuer un ou plusieurs des travaux mentionnés au premier alinéa de l'article R8291-1 doit réaliser une déclaration auprès de la CIBTP France, si le salarié n'est pas déjà titulaire d'une carte en cours de validité au début de son détachement. Cette déclaration visant à obtenir une carte d'identification professionnelle, doit être effectuée préalablement au détachement du salarié.Pour mémoire, les travaux mentionnés au premier alinéa de l'article R8291-1 sont les suivants : les travaux d'excavation, de terrassement, d'assainissement, de construction, de montage et démontage d'éléments préfabriqués, d'aménagements ou équipements intérieurs ou extérieurs, de réhabilitation ou de rénovation, de démolition ou de transformation, de curage, de maintenance ou d'entretien des ouvrages, de réfection ou de réparation ainsi que de peinture et de nettoyage afférents à ces travaux et de toutes opérations annexes qui y sont directement liées.
Article R8293-5 du Code du travail
Droit de la prévention
17 avril 2024

Article R8293-5 du Code du travail

A chaque déclaration, la CIBTP doit s'assurer que le salarié n'est en possession d'aucune autre carte valide pour l'employeur qui adresse la déclaration.
Article R8294-1 du Code du travail
Droit de la prévention
17 avril 2024

Article R8294-1 du Code du travail

A la réception de la déclaration effectuée par l'employeur, la CIBTP adresse la carte d'identification professionnelle à l'employeur ou son représentant.
Article R8294-2 du Code du travail
Droit de la prévention
17 avril 2024

Article R8294-2 du Code du travail

Dans l'attente de l'édition de la carte d'identification professionnelle, une attestation provisoire est envoyée par la CIBTP à l'employeur ou son représentant par voie dématérialisée pour être délivrée au salarié concerné.La validité de l'attestation provisoire cesse dans un délai qui ne peut excéder soixante-douze heures à compter de la date de la transmission de la carte professionnelle à l'employeur ou son représentant.La CIBTP adresse à l'employeur la carte d'identification professionnelle par tous moyens.Dans le cas de salarié détaché, la CIBTP communique également à l'employeur l'adresse du site internet du ministre du travail relatif au détachement, que ce dernier pourra communiquer au salarié détaché concerné.
Article R8294-3 du Code du travail
Droit de la prévention
17 avril 2024

Article R8294-3 du Code du travail

Le titulaire de la carte d'identification professionnelle doit informer dans un délai de 24 heures son employeur de toute dégradation, perte ou vol de sa carte afin que l'employeur puisse en informer la CIBTP.Dès qu'une carte est signalée comme volée, perdue ou gravement détériorée elle est invalidée.Sur demande de l'employeur, la CIBTP édite une nouvelle carte pour le salarié concerné.