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Droit de la prévention
12 avril 2024Article 1er de l'arrêté du 22 octobre 2009 relatif au marquage CE des machines et des équipements de protection individuelle
Le signataire de la déclaration CE de conformité, exigée par l'article R. 4313-1 du code du travail, appose, sur la machine ou l'équipement de protection individuelle, le marquage de conformité, prévu à l'article R. 4313-3 du code du travail, constitué des initiales CE , selon le graphisme suivant :Vous pouvez consulter le graphisme dans le JO n° 295 du 20/12/2009 texte numéro 24En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage CE, les proportions, telles qu'elles ressortissent au graphisme figurant ci-dessus, sont respectées.

Droit de la prévention
12 avril 2024Article 2 de l'arrêté du 22 octobre 2009 relatif au marquage CE des machines et des équipements de protection individuelle
Les dimensions verticales des différents éléments du marquage CE sont sensiblement les mêmes, et ne peuvent être inférieures à cinq millimètres. Il peut être dérogé à cette dimension pour les machines et équipements de protection individuelle de petite taille.

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12 avril 2024Article 3 de l'arrêté du 22 octobre 2009 relatif au marquage CE des machines et des équipements de protection individuelle
Le marquage « CE » est apposé à proximité immédiate du nom du fabricant ou de celui de la personne responsable de la mise sur le marché selon la même technique.
Droit de la prévention
12 avril 2024Article 4 de l'arrêté du 22 octobre 2009 relatif au marquage CE des machines et des équipements de protection individuelle
Pour les machines, lorsque la procédure d'assurance qualité complète, mentionnée aux articles R. 4313-43 à R. 4313-56 du code du travail, a été appliquée, le numéro d'identification de l'organisme notifié ayant approuvé le système suit immédiatement le marquage « CE ».

Droit de la prévention
9 avril 2024Article R4412-52 du Code du travail
Si un travailleur est atteint d'une maladie professionnelle, d'une maladie ou d'une anomalie susceptible de résulter d'une exposition à des agents chimiques dangereux, à l'exception des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction définis à l'article R. 4412-60, le médecin du travail détermine la pertinence et la nature des examens éventuellement nécessaires pour les travailleurs ayant subi une exposition comparable.Si un travailleur est atteint soit d'une maladie professionnelle, soit d'une anomalie susceptible de résulter d'une exposition à des agents cancérogènes ou mutagènes, tous les travailleurs ayant subi une exposition comparable sur le même lieu de travail font l'objet d'un examen médical, assorti éventuellement d'examens complémentaires.