Votre recherche Droit de la prévention
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Article R4543-11 du Code du travail

Article R4543-11 du Code du travail
Avant de réaliser une intervention de vérification, de maintenance, de contrôle technique, ou des travaux de réparation et de transformation sur des ascenseurs, monte-charges, élévateurs de personnes dont la vitesse n'excède pas 0, 15 mètre par seconde, escaliers mécaniques, trottoirs roulants ou installations de parcage automatique de véhicules, l'entreprise chargée de ces interventions et travaux dite "entreprise intervenante", doit réaliser une étude de sécurité spécifique. Cette étude a pour but d’évaluer les risques auxquels est susceptible d’être exposé l’intervenant afin de déterminer les mesures de prévention et d’organisation du travail à mettre en œuvre en vue de garantir la sécurité de l’intéressé pendant les interventions.Une fiche signalétique qui récapitule l'ensemble des risques mis à l'évidence (par exemple à l'aide de pictogrammes) à l'issue de l'étude de sécurité doit y être annexée.Lorsque la nature du risque exige que des mesures particulières de prévention soient prises, cette fiche signalétique doit renvoyer, par tout moyen approprié, à la consultation de l'étude de sécurité pour la mise en œuvre de ces mesures.
Droit de la prévention
17 octobre 2023Article R4543-12 du Code du travail

Article R4543-12 du Code du travail
Avant de réaliser une intervention de vérification, de maintenance, de contrôle technique, ou des travaux de réparation et de transformation sur des ascenseurs, monte-charges, élévateurs de personnes dont la vitesse n'excède pas 0, 15 mètre par seconde, escaliers mécaniques, trottoirs roulants ou installations de parcage automatique de véhicules, l'entreprise chargée de ces interventions et travaux dite "entreprise intervenante", doit réaliser une étude de sécurité spécifique.Le personnel de l'entreprise intervenante doit pouvoir accéder à l'étude de sécurité spécifique avant l'exécution des interventions ou des travaux.
Droit de la prévention
17 octobre 2023Article R4543-13 du Code du travail

Article R4543-13 du Code du travail
Avant de réaliser une intervention de vérification, de maintenance, de contrôle technique, ou des travaux de réparation et de transformation sur des ascenseurs, monte-charges, élévateurs de personnes dont la vitesse n'excède pas 0, 15 mètre par seconde, escaliers mécaniques, trottoirs roulants ou installations de parcage automatique de véhicules, l'entreprise chargée de ces interventions et travaux dite "entreprise intervenante", doit réaliser une étude de sécurité spécifique. Cette étude a pour but d’évaluer les risques auxquels est susceptible d’être exposé l’intervenant afin de déterminer les mesures de prévention et d’organisation du travail à mettre en œuvre en vue de garantir la sécurité de l’intéressé pendant les interventions.Une fiche signalétique qui récapitule l'ensemble des risques mis à l'évidence (par exemple à l'aide de pictogrammes) à l'issue de l'étude de sécurité doit y être annexée.Cette fiche signalétique doit être tenue en permanence à la disposition des travailleurs de l'entreprise intervenante soit dans le local de machinerie de l'ascenseur ou du monte-charge, soit dans un lieu proche, pour les autres équipements. Le propriétaire de l'équipement concerné doit communiquer cette fiche à toute personne appelée, du fait de ses fonctions, à pénétrer dans les parties normalement inaccessibles de l'appareil.
Droit de la prévention
17 octobre 2023Article R4543-14 du Code du travail

Article R4543-14 du Code du travail
Il appartient à l'employeur de personnel réalisant des interventions de vérification, de maintenance, de contrôle technique, ou des travaux de réparation et de transformation sur des ascenseurs, monte-charges, élévateurs de personnes dont la vitesse n'excède pas 0, 15 mètre par seconde, escaliers mécaniques, trottoirs roulants ou installations de parcage automatique de véhicules d'organiser ces interventions ou travaux de manière à assurer la sécurité et à préserver la santé des travailleurs qui les réalisent.Pour ce faire, il doit prendre les mesures de prévention appropriées afin d'éviter tout risque pouvant résulter, pour les travailleurs et les autres personnes exposées, de l'éventuelle neutralisation des dispositifs de protection.
Droit de la prévention
17 octobre 2023Article R4543-15 du Code du travail

Article R4543-15 du Code du travail
Il appartient à l'employeur de personnel réalisant des interventions de vérification, de maintenance, de contrôle technique, ou des travaux de réparation et de transformation sur des ascenseurs, monte-charges, élévateurs de personnes dont la vitesse n'excède pas 0, 15 mètre par seconde, escaliers mécaniques, trottoirs roulants ou installations de parcage automatique de véhicules d'organiser ces interventions ou travaux de manière à assurer la sécurité et à préserver la santé des travailleurs qui les réalisent. Afin de prévenir tout risque d'accident lors de l'intervention, le chef de l'entreprise intervenante doit définir les interventions ou travaux nécessitant l'emploi de plus d'un travailleur, en fonction de leur caractère pénible, répétitif ou complexe.Si l'intervention nécessite la présence de deux ou plusieurs travailleurs, le chef de l'entreprise intervenante doit prendre les mesures de prévention nécessaires pour éliminer les risques liés à la co-activité de l'activité de ces travailleurs et pour assurer une communication satisfaisante entre eux (par exemple via talkie-walkie)
Droit de la prévention
17 octobre 2023