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Article 3 de l'arrêté du 29 février 2016 relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre fluorés
Droit de la prévention
12 octobre 2023

Article 3 de l'arrêté du 29 février 2016 relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre fluorés

Pour rechercher la présence d'une fuite, l'opérateur réalisant le contrôle d'étanchéité d'un équipement utilisant des fluides frigorigènes (ex : équipement de réfrigération, de climatisation ou de pompe à chaleur) doit se conformer à la méthode décrite à cet article.
Article 4 de l'arrêté du 29 février 2016 relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre fluorés
Droit de la prévention
12 octobre 2023

Article 4 de l'arrêté du 29 février 2016 relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre fluorés

Les équipements utilisant des fluides frigorigènes doivent faire l'objet de contrôles périodiques d'étanchéité réalisés par un opérateur disposant d'une attestation de capacité (ou certificat équivalent).L'article 4 de l'arrêté du 29 février 2016 relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre fluorés fixe la périodicité des contrôles d'étanchéité des équipements.
Article 5 de l'arrêté du 29 février 2016 relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre fluorés
Droit de la prévention
12 octobre 2023

Article 5 de l'arrêté du 29 février 2016 relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre fluorés

Les équipements utilisant des fluides frigorigènes doivent faire l'objet de contrôles périodiques d'étanchéité réalisés par un opérateur disposant d'une attestation de capacité (ou certificat équivalent). Une fois le contrôle réalisé, l'opérateur doit établir une fiche d'intervention sur laquelle il renseigne les résultats du contrôle d'étanchéité.Si des fuites sont constatées lors du contrôle d'étanchéité de l'équipement (y compris contrôle de maintenance), l'opérateur doit renseigner sur la fiche d'intervention les réparations effectuées ou à effectuer.Chaque circuit et point de l'équipement où une fuite a été détectée doit être indiqué dans la fiche. L'opérateur doit également appose un marquage amovible sur les composants de l'équipement nécessitant une réparation.
Article 6 de l'arrêté du 29 février 2016 relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre fluorés
Droit de la prévention
12 octobre 2023

Article 6 de l'arrêté du 29 février 2016 relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre fluorés

Les équipements utilisant des fluides frigorigènes doivent faire l'objet de contrôles périodiques d'étanchéité réalisés par un opérateur disposant d'une attestation de capacité (ou certificat équivalent).Si l'opérateur établit à l'issue du contrôle périodique que l'équipement ne présente pas de fuite, il appose sur cet équipement la marque de contrôle d'étanchéité qui prend la forme d'une vignette adhésive ayant la forme d'un disque bleu de diamètre supérieur ou égal à quatre centimètres et conforme au modèle figurant à l'annexe de l'arrêté du 29 février 2016 relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre fluorés.L'opérateur doit apposer ces vignettes de manière visible dans les conditions normales d'utilisation des équipements. La nouvelle vignette se substitue à la précédente.
Article 7 de l'arrêté du 29 février 2016 relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre fluorés
Droit de la prévention
12 octobre 2023

Article 7 de l'arrêté du 29 février 2016 relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre fluorés

Les équipements utilisant des fluides frigorigènes doivent faire l'objet de contrôles périodiques d'étanchéité réalisés par un opérateur disposant d'une attestation de capacité (ou certificat équivalent).Si l'opérateur établit à l'issue du contrôle périodique que l'équipement présente des fuites, il appose sur l'équipement la marque signalant un défaut d'étanchéité qui prend la forme d'une vignette ayant la forme d'un disque rouge de diamètre supérieur ou égal à quatre centimètres et conforme au modèle figurant à l'annexe de l'arrêté du 29 février 2016 relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre fluorés.Il doit être remédié à la fuite de l'équipement dans un délai de 4 jours maximum suivant le contrôle d'étanchéité, ou à défaut, l'équipement doit être mis à l'arrêt puis vidangé dans le même délai par un opérateur titulaire de l'attestation de capacité. Si l'équipement est constitué de plusieurs circuits, les circuits ou parties de circuits sur lesquels aucune fuite n'a été constatée peuvent rester en service et seuls les circuits ou parties de circuits sur lesquels la fuite a été constatée doivent être mis à l'arrêt et vidangés.La remise en service de l'équipement ne peut avoir lieu que lorsqu'il est réparé, si la mise à l'arrêt de l'équipement est de nature à porter atteinte à la sécurité ou à la sûreté d'exploitation d'installations classées pour la protection de l'environnement ou d'installations nucléaires de base.