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Article 9 de l'arrêté du 29 février 2016 relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre fluorés
Droit de la prévention
12 octobre 2023

Article 9 de l'arrêté du 29 février 2016 relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre fluorés

L'acquéreur d'un fluide frigorigène doit indiquer au distributeur la liste des numéros SIRET des établissements auxquels il cédera tout ou partie du fluide pour utilisation.Pour justifier de la cession des fluides, le distributeur doit tenir et renseigner dans un registre les informations suivantes :- la date de la cession du fluide ;- la catégorie du fluide cédé (CFC, HCFC, HFC, PFC) ;- la quantité cédée ;- la raison sociale de l'acquéreur ;- le numéro SIREN de l'acquéreur, et la liste des numéros SIRET que l'acquéreur lui a indiquée ;- si l'acquéreur est un opérateur, le numéro de son attestation de capacité (ou de certificat équivalent délivré dans un autre Etat membre de l'Union européenne).Pour chaque cession d'équipement préchargé contenant des fluides frigorigènes nécessitant pour leur assemblage ou leur mise en service l'intervention d'un opérateur disposant une attestation de capacité (ou d'un certificat équivalent), le distributeur doit tenir et renseigner dans un registre les informations suivantes :- la date de cession du fluide ;- le type d'équipement cédé (climatiseur ou pompe à chaleur) ;- la catégorie du fluide frigorigène contenu dans l'équipement (CFC, HCFC, HFC, PFC) ;- si l'acquéreur est un distributeur d'équipements, sa raison sociale et son numéro SIRET ;- si l'acquéreur est un opérateur, sa raison sociale, son numéro SIRET et son numéro d'attestation de capacité ou de certificat équivalent délivré dans un autre Etat membre de l'Union européenne.- si l'acquéreur n'est ni un distributeur d'équipements ni un opérateur :- son nom ;- la raison sociale, le numéro SIRET et le numéro d'attestation de capacité ou de certificat équivalent de l'opérateur auprès duquel il a passé un contrat pour l'assemblage et la mise en service de l'équipement en application de l'article R. 543-84 du code de l'environnement. Une copie de ce contrat est insérée dans le registre.
Article 10 de l'arrêté du 29 février 2016 relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre fluorés
Droit de la prévention
12 octobre 2023

Article 10 de l'arrêté du 29 février 2016 relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre fluorés

Un contrat d'assemblage et de mise en service d'un équipement préchargé contenant des fluides frigorigènes (climatiseur ou pompe à chaleur) doit être établi et signé conjointement par l'acquéreur de l'équipement et par l'opérateur effectuant l'assemblage et la mise en service de l'équipement.Ce contrat est formalisé par le formulaire CERFA n° 15498. Il mentionne le type d'équipement et la catégorie du fluide frigorigène contenu dans l'équipement.
Article 11 de l'arrêté du 29 février 2016 relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre fluorés
Droit de la prévention
12 octobre 2023

Article 11 de l'arrêté du 29 février 2016 relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre fluorés

Toute opération nécessitant une manipulation des fluides frigorigènes utilisés par un équipement doit être réalisée par un opérateur titulaire d'une attestation de capacité. A l'issue de son intervention, l'opérateur établit une fiche d'intervention. Cette fiche mentionne ses coordonnées, son numéro d'attestation de capacité, la date et la nature de l'intervention effectuée. Il doit également renseigner dans cette fiche la nature, la quantité et l'installation de destination du fluide récupéré ainsi que la quantité de fluide éventuellement réintroduite dans l'équipement.Pour les interventions relevant des catégories I, II, III ou IV, l'opérateur doit utiliser le formulaire CERFA n° 15497 comme fiche d'intervention.
Article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2004 relatif à la méthode de mesure pour le contrôle du respect des concentrations en poussières de bois dans l'atmosphère des lieux de travail
Droit de la prévention
12 octobre 2023

Article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2004 relatif à la méthode de mesure pour le contrôle du respect des concentrations en poussières de bois dans l'atmosphère des lieux de travail

Une valeur limite d'exposition professionnelle (VLEP) réglementaire contraignante est fixée pour les poussières de bois à 1mg/m3 sur 8 heures (article R4412-149 du Code du travail).Cet arrêté précise les modalités des contrôles techniques réalisés par un organisme accrédité visant à contrôler le respect de la VLEP relative aux poussières de bois. La liste de ces organismes (accrédité suivant le référentiel LAB REF 27) est disponible sur le site du COFRAC.Le contrôle du respect de la VLEP aux poussières de bois doit ainsi être réalisé selon le dispositif de prélèvement dit "caissette fermée", conformément à la norme NF X 43-257 (ou tout autre norme équivalente reconnue).
Article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2004 relatif à la méthode de mesure pour le contrôle du respect des concentrations en poussières de bois dans l'atmosphère des lieux de travail
Droit de la prévention
12 octobre 2023

Article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2004 relatif à la méthode de mesure pour le contrôle du respect des concentrations en poussières de bois dans l'atmosphère des lieux de travail

Une valeur limite d'exposition professionnelle (VLEP) réglementaire contraignante est fixée pour les poussières de bois à 1mg/m3 sur 8 heures (article R4412-149 du Code du travail).Cet arrêté précise les modalités des contrôles techniques réalisés par un organisme accrédité visant à contrôler le respect de la VLEP relative aux poussières de bois. La liste de ces organismes (accrédité suivant le référentiel LAB REF 27) est disponible sur le site du COFRAC.Le contrôle du respect de la VLEP aux poussières de bois doit ainsi être réalisé selon le dispositif de prélèvement dit "caissette fermée", conformément à la norme NF X 43-257 (ou tout autre norme équivalente reconnue).