Votre recherche Droit de la prévention
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Article R4543-4 du Code du travail

Article R4543-4 du Code du travail
Avant de réaliser une intervention de vérification, de maintenance, de contrôle technique, ou des travaux de réparation et de transformation sur des ascenseurs, monte-charges, élévateurs de personnes dont la vitesse n'excède pas 0, 15 mètre par seconde, escaliers mécaniques, trottoirs roulants ou installations de parcage automatique de véhicules, l'entreprise chargée de ces interventions et travaux dite "entreprise intervenante", doit réaliser une étude de sécurité spécifique. Cette étude a pour but d’évaluer les risques auxquels est susceptible d’être exposé l’intervenant afin de déterminer les mesures de prévention et d’organisation du travail à mettre en œuvre en vue de garantir la sécurité de l’intéressé pendant les interventions.Elle doit être mise à jour dans un délai de 6 semaines lorsque survient un évènement susceptible d'affecter l'évaluation des risques. Par exemple, en cas de transformation importante de l'installation (ex : remplacement d’un ou de plusieurs dispositifs de verrouillage) ; à la réception, pour les ascenseurs, du rapport d'inspection du contrôleur technique ; après l'intervention de mesures consécutives au signalement d'une situation de danger grave et imminent.
Droit de la prévention
17 octobre 2023Article R4543-7 du Code du travail

Article R4543-7 du Code du travail
Avant de réaliser une intervention de vérification, de maintenance, de contrôle technique, ou des travaux de réparation et de transformation sur des ascenseurs, monte-charges, élévateurs de personnes dont la vitesse n'excède pas 0, 15 mètre par seconde, escaliers mécaniques, trottoirs roulants ou installations de parcage automatique de véhicules, l'entreprise chargée de ces interventions et travaux dite "entreprise intervenante", doit réaliser une étude de sécurité spécifique. Cette étude a pour but d’évaluer les risques auxquels est susceptible d’être exposé l’intervenant afin de déterminer les mesures de prévention et d’organisation du travail à mettre en œuvre en vue de garantir la sécurité de l’intéressé pendant les interventions.Elle doit être mise à jour dans un délai de 6 semaines lorsque survient un évènement susceptible d'affecter l'évaluation des risques. Par exemple, en cas de transformation importante de l'installation (ex : remplacement d’un ou de plusieurs dispositifs de verrouillage) ; à la réception, pour les ascenseurs, du rapport d'inspection du contrôleur technique ; après l'intervention de mesures consécutives au signalement d'une situation de danger grave et imminent.
Droit de la prévention
17 octobre 2023Article R4543-8 du Code du travail

Article R4543-8 du Code du travail
En cas de maintenance des lieux de travail et lorsque le dossier de maintenance des lieux de travail (DMLT) existe, l'utilisateur ou exploitant des locaux de travail doit mettre à la disposition de l'entreprise intervenante les pièces du dossier précisant les conditions d'accès aux équipements faisant l'objet de la maintenance.
Droit de la prévention
17 octobre 2023Article R4543-9 du Code du travail

Article R4543-9 du Code du travail
Avant de réaliser une intervention de vérification, de maintenance, de contrôle technique, ou des travaux de réparation et de transformation sur des ascenseurs, monte-charges, élévateurs de personnes dont la vitesse n'excède pas 0, 15 mètre par seconde, escaliers mécaniques, trottoirs roulants ou installations de parcage automatique de véhicules, l'entreprise chargée de ces interventions et travaux dite "entreprise intervenante", doit réaliser une étude de sécurité spécifique. Cette étude a pour but d’évaluer les risques auxquels est susceptible d’être exposé l’intervenant afin de déterminer les mesures de prévention et d’organisation du travail à mettre en œuvre en vue de garantir la sécurité de l’intéressé pendant les interventions.Cette étude de sécurité spécifique complète le document unique d'évaluation des risques de l'entreprise intervenante, en tenant compte des caractéristiques particulières de l'équipement et des risques de chute ou d'écrasement.
Droit de la prévention
17 octobre 2023Article R4543-10 du Code du travail

Article R4543-10 du Code du travail
Avant de réaliser une intervention de vérification, de maintenance, de contrôle technique, ou des travaux de réparation et de transformation sur des ascenseurs, monte-charges, élévateurs de personnes dont la vitesse n'excède pas 0, 15 mètre par seconde, escaliers mécaniques, trottoirs roulants ou installations de parcage automatique de véhicules, l'entreprise chargée de ces interventions et travaux dite "entreprise intervenante", doit réaliser une étude de sécurité spécifique. Cette étude doit comporter toutes les données permettant au chef de l'entreprise intervenante de définir et de mettre en œuvre les mesures de prévention nécessaires pour assurer la sécurité et préserver la santé des personnes chargées de l'intervention ou des travaux.Cette étude doit notamment renseigner la description de l'équipement concerné, les conditions d'accès aux différentes parties de l'équipement etc.
Droit de la prévention
17 octobre 2023