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Article 4 de l'arrêté du 15 décembre 1988 fixant les modalités pratiques de réalisation de mesures de protection contre les contacts indirects
Droit de la prévention
17 juillet 2023

Article 4 de l'arrêté du 15 décembre 1988 fixant les modalités pratiques de réalisation de mesures de protection contre les contacts indirects

Cet article renvoie vers la norme NF C 15-100 d'application obligatoire fixant les règles de sécurité relatives aux installations électriques à basse tension. Cet article ne s'aplique qu'aux installations existantes, soit d'avant 1988.Ainsi il précise que pour les installations des domaines basse tension, les modalités pratiques d'application des différentes mesures de protection contre les contacts indirects (article 36 du décret n°88-1056 du 14 novembre 1988) doivent répondre aux dispositions des articles 414-1 ou 414-2 de la norme NF C 15-100. Et les modalités pratiques faisant l'objet de l'article 39 du même décret doivent répondre aux dispositions de l'article 414-3 de la même norme.
Article 5 de l'arrêté du 15 décembre 1988 fixant les modalités pratiques de réalisation de mesures de protection contre les contacts indirects
Droit de la prévention
17 juillet 2023

Article 5 de l'arrêté du 15 décembre 1988 fixant les modalités pratiques de réalisation de mesures de protection contre les contacts indirects

Concernant les installations du domaine H.T.A entrant dans le champ d'application de la norme NF C 13-200 d'application volontaire, les modalités pratiques d'application des différentes mesures de protection contre les contacts indirects faisant l'objet des articles 31 à 35 du décret susvisé doivent répondre aux dispositions des sections 413 et 442 de la norme.Concernant les installations du domaine H.T.B., des dispositions analogues à celles de la section 413 de la norme NF C 13-100 ou NF C 13-200 doivent être mises en oeuvre en ce qui concerne les modalités pratiques d'application des différentes mesures de protection contre les contacts indirects faisant l'objet des articles 31 à 35 du décret n°88-1056 du 14 novembre 1988.
Article 6 de l'arrêté du 15 décembre 1988 fixant les modalités pratiques de réalisation de mesures de protection contre les contacts indirects
Droit de la prévention
17 juillet 2023

Article 6 de l'arrêté du 15 décembre 1988 fixant les modalités pratiques de réalisation de mesures de protection contre les contacts indirects

Les circuits internes des machines ou appareils alimentés par des transformateurs à enroulements séparés doivent posséder leurs propres dispositifs de protection contre les contacts indirects.Ce dispositif de protection peut être absent lorsque l'alimentation est de T.B.T.S. (Très Basse Tension de Sécurité) ou T.B.T.P. (Très Basse Tension de Protection).Le schéma T.N. (neutre à la terre) peut être utilisé pour les circuits secondaires monophasés en reliant à la terre une des phases, mais dans ce cas le conducteur de phase correspondant et le conducteur de protection ne doivent pas être confondus.
Article R4214-25 du Code du travail
Droit de la prévention
17 juillet 2023

Article R4214-25 du Code du travail

Il appartient au maître d'ouvrage lors de la conception des lieux de travail de mettre en place une signalisation de santé et sécurité conforme aux dispositions de l'arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail (dont les dispositions sont précisées dans l'outil Droit de la prévention).Il doit ainsi se conformer aux prescriptions techniques prévues dans cet arrêté initialement applicable à l'employeur, et mettre en place les panneaux conformes au texte.
Article 1er de l'arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail
Droit de la prévention
17 juillet 2023

Article 1er de l'arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail

La signalisation de sécurité ou de santé est définie par l'article 1er de cet arrêté comme la "signalisation qui, rapportée à un objet, à une activité ou à une situation déterminée, fournit une indication relative à la sécurité ou la santé. Elle prend la forme, selon le cas, d'un panneau, d'une couleur, d'un signal lumineux ou acoustique."Par exemple, les panneaux concernant le sauvetage et les secours permettent de signaler notamment la présence d’un local de premier secours et des équipements de secours tels que la civière, le téléphone à utiliser pour le sauvetage et les premiers secours.Par ailleurs, cet article précise que les termes utilisés dans cet arrêté sont définis à l'annexe I, point 1, Terminologie.