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Article 2 de l'arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail
Droit de la prévention
17 juillet 2023

Article 2 de l'arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail

L'employeur a l'obligation de mettre en œuvre une signalisation de sécurité toutes les fois que sur un lieu de travail un risque ne peut être évité ou prévenu par la mise en place de protection collective ou par l'organisation du travail. L'employeur doit choisir une signalisation efficace (en nombre suffisant, bien placée, non altérée par la présence d'une autre signalisation du même qui en affecterait la visibilité ou d'audibilité etc.).La signalisation à laquelle a recours l'employeur peut également parfois être interchangeable (par exemple il est parfois possible d'avoir le choix entre une couleur de sécurité ou un panneau).Par ailleurs, l'employeur doit mettre en place une signalisation sur les lieux de travail en ce qui concerne notamment l'évacuation, le sauvetage et les secours, le matériel et l'équipement de lutte contre l'incendie, les substances ou mélanges dangereux ainsi que certains équipements et matériels spécifiques.En cas de trafics routier, ferroviaire, fluvial à l'intérieur des lieux de travail, l'employeur doit utiliser la signalisation applicable à ces trafics.
Article 3 de l'arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail
Droit de la prévention
17 juillet 2023

Article 3 de l'arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail

Le nombre et l'emplacement des moyens ou des dispositifs de signalisation à mettre en place par l'employeur dépendent de l'importance des risques ou dangers ou de la zone à couvrir.Pour mémoire, l'employeur a l'obligation de mettre en œuvre une signalisation de sécurité toutes les fois que sur un lieu de travail un risque ne peut pas être évité ou prévenu par la mise en place de protection collective ou par l'organisation du travail.
Article 4 de l'arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail
Droit de la prévention
17 juillet 2023

Article 4 de l'arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail

L'employeur est tenu d'évaluer les risques professionnels auxquels ses salariés sont exposés. Dans ce cadre, il doit déterminer après consultation du comité social et économique (CSE) la signalisation relative à la sécurité ou la santé qui doit être installée ou utilisée en fonction des risques évalués dans l'entreprise.
Article 6 de l'arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail
Droit de la prévention
17 juillet 2023

Article 6 de l'arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail

La signalisation de sécurité mise en place par l'employeur dans les lieux de travail doit être assurée par un signal lumineux ou acoustique (sonore). Son déclenchement indique le début d'une action ou d'une mise en garde (exemple : signal d'évacuation, signal d'appel, signal de danger). La durée du signal lumineux ou sonore doit être aussi longue que l'action l'exige.Les annexes III et IV de cet arrêté précisent les caractéristiques des signaux lumineux et acoustiques.Pour mémoire, l'employeur a l'obligation de mettre en œuvre une signalisation de sécurité toutes les fois que sur un lieu de travail un risque ne peut pas être évité ou prévenu par la mise en place de protection collective ou par l'organisation du travail.
Article 7 de l'arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail
Droit de la prévention
17 juillet 2023

Article 7 de l'arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail

Afin d'assurer le fonctionnement permanent des dispositifs de signalisation, toute signalisation mise en place par l'employeur qui nécessite une source d'énergie pour fonctionner doit disposer d'une alimentation de secours en cas de coupure de la source d'énergie principale. Cette obligation ne s'applique pas aux situations où le risque nécessitant la signalisation disparait avec la coupure d'énergie.Pour mémoire, l'employeur a l'obligation de mettre en œuvre une signalisation de sécurité toutes les fois que sur un lieu de travail un risque ne peut pas être évité ou prévenu par la mise en place de protection collective ou par l'organisation du travail.