Votre recherche Droit de la prévention
Quel que soit votre domaine d'expertise, retrouvez l'ensemble de la réglementation du BTP en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Ces règles sont décryptées par nos spécialistes qui vous proposent également des supports et outils facilitant leur mise en œuvre : jurisprudences, guides, questions/réponses, affiches...
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Article R4215-17 du Code du travail

Article R4215-17 du Code du travail
Le maître d'ouvrage doit veiller à ce que les installations d'éclairage de sécurité des installations électriques mises en place dans les bâtiments qui constituent des lieux de travail soient conçues et réalisées conformément aux dispositions de l'arrêté du 19 avril 2012 relatif aux normes d'installation intéressant les installations électriques des bâtiments destinés à recevoir des travailleurs.Pour mémoire, il appartient au maître d'ouvrage de s'assurer que les installations électriques des bâtiments qui constituent des lieux de travail soient conçues et réalisées de manière à assurer la protection contre les contacts directs et indirects, contre les brûlures, contre les risques d'incendie ou d'explosion d'origine électrique (article R4215-1 du Code du travail).
Droit de la prévention
18 juillet 2023Article R4226-1 du Code du travail

Article R4226-1 du Code du travail
L'employeur qui utilise des installations électriques permanentes ou temporaires (ex : installations de chantiers) dans les bâtiments qui constituent des lieux de travail doit respecter les articles R4226-1 à R4226-21 du Code du travail qui précisent :- les règles d'utilisation des installations électriques ;- les règles relatives à la réalisation par l'employeur d'installations électriques temporaires ou permanentes nouvelles ;- les règles relatives aux adjonctions et modifications que peut apporter l'employeur aux installations électriques existantes.
Droit de la prévention
18 juillet 2023Article R4226-2 du Code du travail

Article R4226-2 du Code du travail
L'employeur utilisant des installations électriques permanentes ou temporaires dans les bâtiments qui constituent des lieux de travail doit respecter un certain nombre de mesures de prévention afin de protéger les travailleurs contre le risque électrique.En pratique, ces installations électriques désignent les matériels électriques destinés à la production, à la conversion, à la distribution ou à l'utilisation d'énergie électrique.Les installations électriques sont réparties en 4 classes selon leur domaine de tension :- Domaine très basse tension (par abréviation TBT) : installations dans lesquelles la tension ne dépasse pas 50 volts en courant alternatif ou 120 volts en courant continu lisse ;- Domaine basse tension (par abréviation BT) : installations dans lesquelles la tension excède 50 volts sans dépasser 1 000 volts en courant alternatif ou excède 120 volts sans dépasser 1 500 volts en courant continu lisse ;- Domaine haute tension A (par abréviation HTA) : installations dans lesquelles la tension excède 1 000 volts sans dépasser 50 000 volts en courant alternatif, ou excède 1 500 volts sans dépasser 75 000 volts en courant continu lisse ;- Domaine haute tension B (par abréviation HTB) : installations dans lesquelles la tension excède 50 000 volts en courant alternatif ou excède 75 000 volts en courant continu lisse.Pour les courants autres que les courants continus lisses, les valeurs de tension figurant ci-dessus correspondent à des valeurs efficaces.
Droit de la prévention
18 juillet 2023Article R4226-3 du Code du travail

Article R4226-3 du Code du travail
L'employeur utilisant des installations électriques permanentes ou temporaires dans les bâtiments qui constituent des lieux de travail doit respecter un certain nombre de mesures de prévention afin de protéger les travailleurs contre le risque électrique.Cet article définit ce qu'il convient d'entendre par "installations temporaires". Il s'agit notamment des installations des chantiers du bâtiment et des travaux publics et des installations utilisées pendant les phases de construction ou de réparation, à terre, de navires, de bateaux ou d'aéronefs.
Droit de la prévention
18 juillet 2023Article R541-43-1 du Code de l'environnement

Article R541-43-1 du Code de l'environnement
Les producteurs de terres excavées et de sédiments, les collecteurs, les transporteurs, les négociants, les courtiers, ou encore les exploitants des installations de traitement de terres excavées et sédiments doivent tenir à jour un registre chronologique de la production, de l'expédition et de la réception de ces terres et sédiments. Ce registre, conservé pendant au moins trois ans, permet d'identifier précisément la destination ou le lieu de valorisation des terres excavées et des sédiments.Depuis le 1er janvier 2022, les informations constituant les registres chronologiques relatifs aux déchets et aux terres excaves et sédiments sont à saisir sur la plateforme dématérialisée "Registre National des Déchets, Terres excavées et Sédiments".Les informations à renseigner sur la plateforme nationale sont précisées par un arrêté du 31 mai 2021 fixant le contenu des registres déchets, terres excavées et sédiments mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-43-1 du code de l'environnement (les articles de l'arrêté relatifs aux producteurs de déchets sont commentés dans l'outil Droit de la prévention).Les informations doivent être transmises sur la plateforme au plus tard, le dernier jour du mois suivant l'expédition, la réception ou le traitement, y compris la valorisation, des terres excavées et sédiments, et chaque fois que cela est nécessaire pour mettre à jour ou corriger une donnée.A noter, une fois toutes les informations transmises sur la plateforme nationale, il n'est plus obligatoire de tenir un registre chronologique de la production, de l'expédition et de la réception de ces terres et sédiments.Ces obligations ne s'appliquent pas- aux producteurs de terres excavées issues d’une opération d'aménagement ou de construction produisant un volume total de terres excavées inférieur à 500 m3 ;- aux producteurs de sédiments excavés issus d'une opération de dragage produisant un volume total de sédiments inférieur à 500 m3 ;- aux personnes valorisant des terres excavées lorsque le volume utilisé pour une même opération de valorisation est inférieur à 500 m3.
Droit de la prévention
17 juillet 2023