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Votre recherche Droit de la prévention

Quel que soit votre domaine d'expertise, retrouvez l'ensemble de la réglementation du BTP en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Ces règles sont décryptées par nos spécialistes qui vous proposent également des supports et outils facilitant leur mise en œuvre : jurisprudences, guides, questions/réponses, affiches...

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Article R4216-8 du Code du travail
Droit de la prévention
23 juin 2023

Article R4216-8 du Code du travail

Pour permettre une évacuation rapide et sûre des occupants des locaux de travail en cas d'incendie, le maître d'ouvrage doit concevoir des dégagements (portes, couloirs, escaliers, rampes etc.). L'article R4216-8 du Code du travail précise dans un tableau le nombre de dégagements, ainsi que le nombre total d'unités de passage requis selon l'effectif.
Article R4216-9 du Code du travail
Droit de la prévention
23 juin 2023

Article R4216-9 du Code du travail

La conception des dégagements (portes, couloirs, escaliers, rampes etc.) des locaux de travail situés en sous-sol obéit à des règles spécifiques. Le nombre de dégagements à prévoir et leur largeur dépendent de l'effectif. Lorsque l'effectif du local en sous-sol est supérieur à 100 personnes, le nombre et la largeur des dégagements sont déterminés :en prenant en compte ces deux critères : - L'effectif calculé des personnes est arrondi à la centaine supérieure ;- L'effectif calculé est majoré de 10 % par mètre ou fraction de mètre au-delà de deux mètres de profondeur.
Article R4216-10 du Code du travail
Droit de la prévention
23 juin 2023

Article R4216-10 du Code du travail

Les locaux de travail ne doivent pas être situés à plus de 6 mètres en dessous du niveau moyen des seuils d'évacuation. Seuls les locaux techniques (par exemple un local comportant une centrale de traitement de l'air d'une hauteur de 8 mètres) peuvent être situés à plus de 6 mètres en dessous des seuils.
Article R4216-11 du Code du travail
Droit de la prévention
23 juin 2023

Article R4216-11 du Code du travail

Pour permettre une évacuation rapide des occupants des locaux de travail en cas d'incendie, l'implantation des escaliers ne doit pas être supérieure à 40 mètres du poste de travail si celui-ci se trouve en étage ou en sous-sol. L'arrivée de ces escaliers doit se situer à moins de 20 mètres de la sortie du bâtiment. Pour les postes de travail situés en cul-de-sac, ils ne doivent pas se trouver à plus de 10 mètres de l'escalier d'évacuation ou de la sortie du bâtiment.
Article R4216-12 du Code du travail
Droit de la prévention
23 juin 2023

Article R4216-12 du Code du travail

Pour permettre une évacuation rapide et sûre des occupants des locaux de travail en cas d'incendie, le maître d'ouvrage doit concevoir des dégagements (portes, couloirs, escaliers, rampes etc.). Lorsque les dégagements comportent des marches, celles-ci doivent obéir aux particularités mentionnées à cet article.