Votre recherche Droit de la prévention
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Article R4227-2 du Code du travail

Article R4227-2 du Code du travail
L'application des dispositions relatives à la prévention des incendies et à l'évacuation, prévues pour les nouvelles constructions ou les nouveaux aménagements au chapitre VI du titre premier, dispense de l'application des mesures équivalentes du présent chapitre.
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23 juin 2023Article R4227-3 du Code du travail

Article R4227-3 du Code du travail
L'effectif théorique des personnes susceptibles d'être présentes à prendre en compte pour l'application du présent chapitre comprend l'effectif des travailleurs, majoré, le cas échéant, de l'effectif du public susceptible d'être admis et calculé suivant les règles relatives à la protection du public contre les risques d'incendie et de panique pour les établissements recevant du public.
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23 juin 2023Article R4216-5 du Code du travail

Article R4216-5 du Code du travail
Chaque dégagement a une largeur minimale de passage proportionnée au nombre total de personnes appelées à l'emprunter. Cette largeur est calculée en fonction d'une largeur type appelée unité de passage de 0,60 mètre.Toutefois, quand un dégagement ne comporte qu'une ou deux unités de passage, la largeur est respectivement portée de 0,60 mètre à 0,90 mètre et de 1,20 mètre à 1,40 mètre.
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23 juin 2023Article R4216-6 du Code du travail

Article R4216-6 du Code du travail
Lors de la conception des bâtiments et locaux de travail, le maître d'ouvrage doit respecter les dispositions des articles R. 4227-4 à R. 4227-14 du Code du travail qui définit les obligations de l'employeur en matière de dégagements (parties du bâtiment qui permettent le cheminement d'évacuation des occupants). Il est cependant exempté de respecter les dispositions des articles R. 4227-5 et R. 4227-12. Chaque dégagement doit avoir une largeur minimale de passage proportionnée au nombre de personnes amenées à l'emprunter. La largeur est calculée en fonction d'une largeur type appelée unité de passage (UP). L'article R4227-10 du Code du travail prévoit que les escaliers des locaux de travail doivent être munis de rampe ou de main-courante. Les escaliers d'une largeur au moins égale à 1,5 mètre en sont munis de chaque côté.Pour pouvoir faire application des dispositions de l'article R4227-10, la largeur des escaliers à prendre en compte est au moins égale à deux unités de passage.
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23 juin 2023Article R4216-7 du Code du travail

Article R4216-7 du Code du travail
Pour permettre une évacuation rapide et sûre des occupants des locaux de travail en cas d'incendie, le maître d'ouvrage doit concevoir des dégagements (portes, couloirs, escaliers, rampes etc.). Rien ne doit réduire la largeur des dégagements. Toutefois, des aménagements fixes (par exemple : mobilier) peuvent être installés s'ils ne dépassent pas 1,10 mètre de hauteur et 0,10 mètre de largeur.
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23 juin 2023