Votre recherche Droit de la prévention
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Article R4222-17 du Code du travail

Article R4222-17 du Code du travail
En cas de recyclage de l'air, les conditions du recyclage sont portées à la connaissance du médecin du travail, des membres du comité social et économique.Ces personnes sont également consultées sur toute nouvelle installation ou toute modification des conditions de recyclage.
Droit de la prévention
14 avril 2023Article 4 de l'arrêté du 8 octobre 1987 relatif au contrôle périodique des installations d'aération et d'assainissement des locaux de travail

Article 4 de l'arrêté du 8 octobre 1987 relatif au contrôle périodique des installations d'aération et d'assainissement des locaux de travail
Locaux à pollution spécifique1. Pour les locaux à pollution spécifique le dossier de valeurs de référence mentionné à l'article 2 (a) doit comporter les informations suivantes :- indication du ou des polluants représentatifs de la pollution ambiante ;- débit d'air extrait par chaque système de captage ainsi que les pressions statiques ou les vitesses d'air en différents points caractéristiques de l'installation, associées à ces débits ;- débit global d'air extrait ;- efficacité de captage minimale des systèmes d'aspiration, cette efficacité est obtenue :- soit par conformité à des normes en vigueur, compte tenu des débits et de la géométrie des capteurs ;- soit par mesure lorsqu'il n'existe pas de norme ou lorsque cette efficacité est susceptible d'être réduite par l'existence de mouvements de l'air perturbateurs ;- caractéristiques des systèmes de surveillance mis en oeuvre et moyens de contrôle de ces systèmes.Lorsque les installations comportent un système de recyclage ou sont implantées dans des locaux pourvus de tels systèmes, les informations complémentaires suivantes doivent être fournies :- débit d'air neuf introduit dans les locaux ;- efficacité minimale des systèmes d'épuration et dans le cas de poussières, efficacité par tranches granulométriques. Ces indications sont celles fournies par les constructeurs ou par des mesures initiales ;- concentration en poussières sans effet spécifique ou en autres polluants en différents points caractéristiques de la pollution dans l'atelier et dans les gaines de recyclage ou à leur sortie dans un écoulement canalisé ;- système de surveillance mis en oeuvre et moyens de contrôle de ces systèmes.2. Les opérations périodiques suivantes doivent être effectuées et leurs résultats portés sur le dossier de maintenance mentionné à l'article 2 (b) :a) Au minimum tous les ans :- contrôle du débit global d'air extrait par l'installation ;- contrôle des pressions statiques ou des vitesses aux points caractéristiques de l'installation, notamment au niveau des systèmes de captage ;- examen de l'état de tous les éléments de l'installation (système de captage, gaines, dépoussiéreurs, épurateurs, systèmes d'apport d'air de compensation...).b) Au minimum tous les six mois lorsqu'il existe un système de recyclage :- contrôle de la concentration en poussières sans effet spécifique ou en autres polluants dans les gaines de recyclage ou à leur sortie dans un écoulement canalisé ;- contrôle de tous les systèmes de surveillance mis en oeuvre.
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14 avril 2023Article R4212-5 du Code du travail

Article R4212-5 du Code du travail
Dans les locaux à pollution non spécifique définis à l'article R. 4222-3, le maître d'ouvrage :1 Prévoit un système de filtration de l'air neuf lorsqu'il existe un risque de pollution de cet air par des particules solides et que son introduction est mécanique ;2 Prend les mesures nécessaires pour que l'air pollué en provenance des locaux à pollution spécifique définis à l'article précité ne pénètre pas.
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14 avril 2023Article R4222-4 du Code du travail

Article R4222-4 du Code du travail
Dans les locaux à pollution non spécifique, l'aération est assurée soit par ventilation mécanique, soit par ventilation naturelle permanente.Dans ce dernier cas, les locaux comportent des ouvrants donnant directement sur l'extérieur et leurs dispositifs de commande sont accessibles aux occupants.
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14 avril 2023Article R4222-5 du Code du travail

Article R4222-5 du Code du travail
L'aération par ventilation naturelle, assurée exclusivement par ouverture de fenêtres ou autres ouvrants donnant directement sur l'extérieur, est autorisée lorsque le volume par occupant est égal ou supérieur à :1° 15 mètres cubes pour les bureaux et les locaux où est accompli un travail physique léger ;2° 24 mètres cubes pour les autres locaux.
Droit de la prévention
14 avril 2023