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Article L3121-19 du Code du travail
Droit de la prévention
10 avril 2023

Article L3121-19 du Code du travail

En cas d'activité accrue dans l'entreprise ou pour des motifs liés à son organisation, un accord peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif. Néanmoins ce dépassement ne doit pas porter cette durée à plus de douze heures.
Article L3121-20 du Code du travail
Droit de la prévention
10 avril 2023

Article L3121-20 du Code du travail

Au cours d'une même semaine la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.
Article L3121-21 du Code du travail
Droit de la prévention
10 avril 2023

Article L3121-21 du Code du travail

La durée maximale hebdomadaire de travail de quarante-huit heures peut être dépassée en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci sur autorisation de l'Inspection du travail et dans des conditions déterminées par le décret n° 2016-1551 du 18 novembre 2016.Ce dépassement ne peut néanmoins avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine.Le comité social et économique doit être consulté sur les demandes d'autorisation formulées par l'employeur auprès de l'inspection du travail, et son avis sera transmis à l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
Article L3121-22 du Code du travail
Droit de la prévention
10 avril 2023

Article L3121-22 du Code du travail

La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf lorsqu'un accord prévoit le dépassement de la durée hebdomadaire de travail de quarante-quatre heures calculée sur une période de douze semaines consécutives, si ce dépassement n'a pas pour effet de porter cette durée à quarante-six heures. Ce dépassement peut être autorisé à titre exceptionnel pour des périodes déterminées pour certains secteurs, certaines régions ou certaines entreprises dans des conditions déterminées par décret pris en Conseil d'Etat.
Article L3121-23 du Code du travail
Droit de la prévention
10 avril 2023

Article L3121-23 du Code du travail

Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée hebdomadaire de travail de quarante-quatre heures sur une période de douze semaines consécutives si ce dépassement ne porte pas la durée de travail à plus quarante-six heures sur douze semaines.