Votre recherche Droit de la prévention
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Article L3121-24 du Code du travail

Article L3121-24 du Code du travail
A défaut d'accord prévu à l'article L. 3121-23, le dépassement de la durée maximale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-22 est autorisé par l'autorité administrative dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, dans la limite d'une durée totale maximale de quarante-six heures.
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10 avril 2023Article L3121-25 Code du travail

Article L3121-25 Code du travail
A titre exceptionnel, dans certains secteurs, dans certaines régions ou dans certaines entreprises, le dépassement de la durée maximale de quarante-six heures prévue aux articles L. 3121-23 et L. 3121-24 peut être autorisé pendant des périodes déterminées, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
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10 avril 2023Article L3121-26 du Code du travail

Article L3121-26 du Code du travail
Le comité social et économique donne son avis sur les demandes d'autorisation formulées auprès de l'autorité administrative en application des articles L. 3121-24 et L. 3121-25. Cet avis est transmis à l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
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10 avril 2023Article L3121-69 du Code du travail

Article L3121-69 du Code du travail
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application des articles L. 3121-24 à L. 3121-26.
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10 avril 2023Article D3121-4 du Code du travail

Article D3121-4 du Code du travail
Le dépassement de la durée quotidienne maximale du travail effectif, prévue à l'article L. 3121-18, peut être autorisé dans les cas où un surcroît temporaire d'activité est imposé, notamment pour l'un des motifs suivants :1° Travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l'entreprise ou des engagements contractés par celle-ci ;2° Travaux saisonniers ;3° Travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l'année.
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10 avril 2023