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Article L3121-44 du Code du travail
Droit de la prévention
10 avril 2023

Article L3121-44 du Code du travail

Un accord d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut une convention ou un accord de branche peut aménager et organiser la durée du temps de travail sur une période supérieure à une semaine. L'accord ou la convention doit ainsi prévoir la période de référence sur laquelle est organisée la durée du temps de travail, qui ne peut excéder un an, ou trois ans si un accord de branche l'autorise.Il doit également prévoir les modalités des changements de durée ou d'horaires de travail, les conditions de prise en compte des absences des salariés, ainsi que des départs et arrivées des salariés pendant la période de référence.L'accord peut prévoir une limite annuelle inférieure à 1607 heures pour le décompte des heures supplémentaires.
Article L3121-45 du Code du travail
Droit de la prévention
10 avril 2023

Article L3121-45 du Code du travail

S'il n'y a pas d'accord d'entreprise ou d'établissement, ou de convention ou d'accord de branche aménageant la durée du temps de travail sur une période supérieure à une semaine, l'employeur peut mettre en place une répartition sur plusieurs semaines de la durée du travail, dans la limite de neuf semaines pour les entreprises employant moins de cinquante salariés et de quatre semaines pour les entreprises de cinquante salariés et plus, et ce dans les conditions fixées par décret.
Article L3121-46 du Code du travail
Droit de la prévention
10 avril 2023

Article L3121-46 du Code du travail

Les entreprises qui fonctionnent en continu peuvent mettre en place une répartition de la durée du travail sur plusieurs semaines sans tenir compte des limites de quatre ou neuf semaines selon l'effectif de l'entreprise imposées aux entreprises ne travaillant pas en continu.
Article L3121-47 du Code du travail
Droit de la prévention
10 avril 2023

Article L3121-47 du Code du travail

Si l'accord d'entreprise ou d'établissement, ou la convention ou l'accord de branche ne le prévoit pas, le délai de prévenance des salariés en cas de changement de durée ou d'horaire de travail est de sept jours.
Article D3121-27 du Code du travail
Droit de la prévention
10 avril 2023

Article D3121-27 du Code du travail

S'il n'y a pas d'accord d'entreprise ou d'établissement, ou de convention ou d'accord de branche aménageant la durée du temps de travail sur une période supérieure à une semaine, l'employeur peut mettre en place une répartition sur plusieurs semaines de la durée du travail, dans la limite de neuf semaines pour les entreprises employant moins de cinquante salariés et dans la limite de quatre semaines pour les entreprises de cinquante salariés et plus, et ce dans les conditions fixées par décret.