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Décret n° 2019-348 du 19 avril 2019 relatif à la notice d'information relative à l'usage des aéronefs circulant sans personne à bord

Décret n° 2019-348 du 19 avril 2019 relatif à la notice d'information relative à l'usage des aéronefs circulant sans personne à bord
Résumé.Publics concernés : fabricants, importateurs et vendeurs d'occasion d'un aéronef civil circulant sans personne à bord et de ses pièces détachées.Objet : contenu de la notice d'information relative à l'usage des aéronefs civils circulant sans personne à bord.Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juillet 2019.Notice : le décret précise le contenu de la notice d'information prévue par l'article L. 425-1 du code de la consommation, dans sa version issue de la loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016 relative au renforcement de la sécurité de l'usage des drones civils.Références : le décret est pris pour l'application de l'article 3 de la loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016 relative au renforcement de la sécurité de l'usage des drones civils.
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27 février 2023Arrêté du 19 avril 2019 relatif au contenu de la notice d'information fournie avec les emballages des aéronefs civils circulant sans personne à bord et de leurs pièces détachées

Arrêté du 19 avril 2019 relatif au contenu de la notice d'information fournie avec les emballages des aéronefs civils circulant sans personne à bord et de leurs pièces détachées
Résumé.Publics concernés : fabricants, importateurs et vendeurs d'occasion d'un aéronef civil circulant sans personne à bord et de ses pièces détachées.Objet : notice d'information jointe aux emballages des aéronefs circulant sans personne à bord et de leurs pièces détachées.Entrée en vigueur : texte en vigueur depuis le 1er juillet 2019.Notice : le présent arrêté a pour objet de préciser le contenu de la notice qui est fournie avec les emballages des aéronefs circulant sans personne à bord et de leurs pièces détachées.Références : ce texte est pris pour l'application du décret n° 2019-348 du 19 avril 2019 relatif à la notice d'information relative à l'usage des aéronefs circulant sans personne à bord.
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27 février 2023Article L3161-1 du Code du travail

Article L3161-1 du Code du travail
Pour l'application des dispositions du présent titre, sont considérés comme des jeunes travailleurs :1° Les salariés âgés de moins de dix-huit ans ;2° Les stagiaires âgés de moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou du déroulement de leur scolarité.
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27 février 2023Article L3162-1 du Code du travail

Article L3162-1 du Code du travail
Les jeunes travailleurs ne peuvent être employés à un travail effectif excédant huit heures par jour et trente-cinq heures par semaine.Par dérogation au premier alinéa, pour certaines activités déterminées par décret en Conseil d'Etat, lorsque l'organisation collective du travail le justifie, il peut être dérogé :1° A la durée hebdomadaire de travail effectif de trente-cinq heures, dans la limite de cinq heures par semaine ;2° A la durée quotidienne de travail effectif de huit heures, dans la limite de deux heures par jour.Lorsqu'il est fait application des dépassements prévus aux 1° et 2° :a) Des périodes de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures accomplies au-delà de la durée quotidienne de huit heures sont attribuées ;b) Les heures supplémentaires éventuelles, ainsi que leurs majorations, donnent lieu à un repos compensateur équivalent.Pour les autres activités et à titre exceptionnel, des dérogations aux durées maximales hebdomadaire et quotidienne de travail effectif fixées au premier alinéa peuvent être accordées dans la limite de cinq heures par semaine par l'inspecteur du travail après avis conforme du médecin du travail ou du médecin chargé du suivi médical de l'élève.La durée du travail des intéressés ne peut en aucun cas être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés dans l'établissement.
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27 février 2023Article L3162-3 du Code du travail

Article L3162-3 du Code du travail
Aucune période de travail effectif ininterrompue ne peut excéder, pour les jeunes travailleurs, une durée maximale de quatre heures et demie. Lorsque le temps de travail quotidien est supérieur à quatre heures et demie, les jeunes travailleurs bénéficient d'un temps de pause d'au moins trente minutes consécutives.
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27 février 2023