Votre recherche Droit de la prévention
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Article L4153-3 du Code du travail

Article L4153-3 du Code du travail
Les dispositions de l'article L. 4153-1 ne font pas obstacle à ce que les mineurs de plus de quatorze ans soient autorisés pendant leurs vacances scolaires à exercer des travaux adaptés à leur âge, à condition de leur assurer un repos effectif d'une durée au moins égale à la moitié de chaque période de congés.Les modalités d'application de ces dispositions sont déterminées par décret.
Droit de la prévention
27 janvier 2023Article L4153-4 du Code du travail

Article L4153-4 du Code du travail
L'inspecteur du travail peut à tout moment requérir un examen médical d'un jeune travailleur âgé de quinze ans et plus pour constater si le travail dont il est chargé excède ses forces.Dans ce cas, l'inspecteur du travail peut exiger son renvoi de l'établissement.Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret.
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27 janvier 2023Article L4153-5 du Code du travail

Article L4153-5 du Code du travail
Les dispositions des articles L. 4153-1 à L. 4153-3 ne sont pas applicables dans les établissements où ne sont employés que les membres de la famille sous l'autorité soit du père, soit de la mère, soit du tuteur, sous réserve qu'il s'agisse de travaux occasionnels ou de courte durée, ne pouvant présenter des risques pour leur santé ou leur sécurité.La liste de ces travaux est déterminée par décret.
Droit de la prévention
27 janvier 2023Article D4153-1 du Code du travail

Article D4153-1 du Code du travail
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux mineurs âgés de quatorze à moins de seize ans susceptibles de travailler pendant les vacances scolaires en application de l'article L. 4153-3.
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27 janvier 2023Article D4153-2 du Code du travail

Article D4153-2 du Code du travail
L'emploi du mineur est autorisé uniquement pendant les périodes de vacances scolaires comportant au moins quatorze jours ouvrables ou non et à la condition que les intéressés jouissent d'un repos continu d'une durée qui ne peut être inférieure à la moitié de la durée totale desdites vacances.
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27 janvier 2023