Votre recherche Droit de la prévention
Quel que soit votre domaine d'expertise, retrouvez l'ensemble de la réglementation du BTP en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Ces règles sont décryptées par nos spécialistes qui vous proposent également des supports et outils facilitant leur mise en œuvre : jurisprudences, guides, questions/réponses, affiches...
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Article D4153-3 du Code du travail

Article D4153-3 du Code du travail
La durée du travail du mineur ne peut excéder trente-cinq heures par semaine ni sept heures par jour.Sa rémunération ne peut être inférieure au salaire minimum de croissance, compte tenu d'un abattement au plus égal à 20 %.
Droit de la prévention
27 janvier 2023Article D4153-5 du Code du travail

Article D4153-5 du Code du travail
L'employeur qui envisage d'employer un mineur adresse une demande écrite à l'inspecteur du travail au moins quinze jours avant la date prévue d'embauche.La demande comporte :1° Les nom, prénoms, âge et domicile de l'intéressé ;2° La durée du contrat de travail ;3° La nature et les conditions de travail envisagées ;4° L'horaire de travail ;5° Le montant de la rémunération ;6° L'accord écrit et signé du représentant légal de l'intéressé.
Droit de la prévention
27 janvier 2023Article R4153-6 du Code du travail

Article R4153-6 du Code du travail
Lorsque l'inspecteur du travail n'a pas adressé de refus motivé à l'embauche d'un mineur, dans un délai de huit jours francs à compter de l'envoi de la demande de l'employeur, l'autorisation est réputée accordée. Le cachet de la poste fait foi.Lorsque dans ce même délai, l'inspecteur du travail a conditionné son autorisation à une ou plusieurs modifications ou adjonctions dans le libellé de la demande, cette décision vaut autorisation d'embauche, sous réserve que l'employeur respecte, dans l'exécution du contrat, les obligations résultant des modifications ou adjonctions demandées.
Droit de la prévention
27 janvier 2023Article D4153-7 du Code du travail

Article D4153-7 du Code du travail
L'autorisation de l'inspecteur du travail peut être retirée à tout moment s'il est constaté que le mineur est employé soit dans des conditions non conformes à l'autorisation, soit en méconnaissance des dispositions du présent code.
Droit de la prévention
27 janvier 2023Article D4153-13 du Code du travail

Article D4153-13 du Code du travail
Pour l'application des dispositions du présent chapitre, l'employeur justifie, à la demande de l'inspection du travail, de la date de naissance de chaque travailleur âgé de moins de dix-huit ans qu'il emploie.
Droit de la prévention
27 janvier 2023