Votre recherche Droit de la prévention
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Article R2312-14 du Code du travail

Article R2312-14 du Code du travail
En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-21, la mise à disposition actualisée dans la base de données des éléments d'information contenus dans les rapports et des informations transmis de manière récurrente au comité social et économique vaut communication à celui-ci des rapports et informations lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :1° La condition fixée au second alinéa de l'article R. 2312-11 est remplie ;2° L'employeur met à disposition des membres du comité social et économique les éléments d'analyse ou d'explication lorsqu'ils sont prévus par le présent code.
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16 novembre 2022Article R2312-18 du Code du travail

Article R2312-18 du Code du travail
En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-19, l'employeur communique aux membres du comité social et économique en vue de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, les informations prévues aux rubriques 1° A e et 1° A f de la base de données prévues à l'article R. 2312-8.
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16 novembre 2022Article R2312-19 du Code du travail

Article R2312-19 du Code du travail
En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-19, dans les entreprises de moins de trois cents salariés, l'employeur met à la disposition du comité social et économique en vue de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi les informations prévues aux rubriques 1° A, 2° et 4° de la base de données prévues à l'article R. 2312-8.
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16 novembre 2022Article R2312-20 du Code du travail

Article R2312-20 du Code du travail
En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-19, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, l'employeur met à disposition du comité social et économique en vue de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, les informations prévues aux rubriques 1° A, 2°, 4°, et 5° de la base de données prévues à l'article R. 2312-9.
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16 novembre 2022Article R2312-21 du Code du travail

Article R2312-21 du Code du travail
Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, les informations trimestrielles du comité social et économique prévues au 3° de l'article L. 2312-69 retracent mois par mois, l'évolution des effectifs et de la qualification des salariés par sexe en faisant apparaître :1° Le nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ;2° Le nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ;3° Le nombre de salariés à temps partiel ;4° Le nombre de salariés temporaires ;5° Le nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure ;6° Le nombre des contrats de professionnalisation.L'employeur présente au comité les motifs l'ayant conduit à recourir aux catégories de salariés mentionnées aux 2° à 5°.Il communique au comité le nombre des journées de travail accomplies, au cours de chacun des trois derniers mois, par les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés temporaires.
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16 novembre 2022