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Article L126-23 du Code de la construction et de l'habitation

Article L126-23 du Code de la construction et de l'habitation
Lors de la vente ou de la location de tout ou partie d'un bâtiment, de la démolition ou de la rénovation lourde d'un bâtiment, des informations ou diagnostics techniques sont fournis, selon les cas et sans préjudice de ceux qui peuvent être exigés pour des bâtiments dont les enjeux sont particuliers, dans les conditions prévues par :1° L'article L. 126-24 en ce qui concerne la présence des termites ;2° L'article L. 126-25 en ce qui concerne la présence de mérule ;3° Les articles L. 126-26 à L. 126-33 en ce qui concerne la performance énergétique des bâtiments ;4° L'article L. 126-34 en ce qui concerne la gestion des déchets générés ;5° L'article L. 134-7 en ce qui concerne l'état de l'installation intérieure d'électricité ;6° L'article L. 134-9 en ce qui concerne l'état de l'installation intérieure de gaz ;7° Les articles L. 125-5 à L. 125-7 du code de l'environnement en ce qui concerne l'état des risques naturels et technologiques et les secteurs d'information sur les sols ;8° L'article L. 1331-11-1 du code de la santé publique en ce qui concerne les installations d'assainissement non collectif ;7° Les articles L. 1334-5 à 1334-12 du code de la santé publique en ce qui concerne les risques d'exposition au plomb ;6° L'article L. 1334-13 du code de la santé publique, l'article L. 4412-2 du code du travail et l'article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 en ce qui concerne la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante.
Droit de la prévention
12 novembre 2024Article 12 de l'arrêté du 1er juillet 2024 relatif à la certification des diagnostiqueurs amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et relatif aux exigences applicables aux organismes de certification

Article 12 de l'arrêté du 1er juillet 2024 relatif à la certification des diagnostiqueurs amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et relatif aux exigences applicables aux organismes de certification
Pour les certifications, en cours de validité, délivrées avant le 1er janvier 2020 avec une durée de cycle de certification de cinq ans, celle-ci est prorogée de deux ans, sous réserve de la réussite au contrôle sur ouvrage défini à l'annexe I.
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4 septembre 2024Article 10 de l'arrêté du 1er juillet 2024 relatif à la certification des diagnostiqueurs amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et relatif aux exigences applicables aux organismes de certification

Article 10 de l'arrêté du 1er juillet 2024 relatif à la certification des diagnostiqueurs amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et relatif aux exigences applicables aux organismes de certification
Lorsque la certification d'un diagnostiqueur et d'un organisme de formation a été délivrée antérieurement à la publication du présent arrêté et répond aux exigences définies dans ledit arrêté, notamment celles définies par domaine et par mention, celle-ci est reconnue dans les mêmes conditions que celle délivrée à compter de la date de publication du présent arrêté.Lorsque l'accréditation d'un organisme de certification de diagnostiqueur et d'un organisme de certification d'un organisme de formation a été délivrée antérieurement à la publication du présent arrêté et répond aux exigences définies dans ledit arrêté, celle-ci est reconnue dans les mêmes conditions que celle délivrée à compter de la date de publication du présent arrêté.
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4 septembre 2024Article 8 de l'arrêté du 1er juillet 2024 relatif à la certification des diagnostiqueurs amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et relatif aux exigences applicables aux organismes de certification

Article 8 de l'arrêté du 1er juillet 2024 relatif à la certification des diagnostiqueurs amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et relatif aux exigences applicables aux organismes de certification
Un diagnostiqueur ne peut être titulaire de plusieurs certificats par domaine. Toutefois, à titre temporaire pour une période n'excédant pas deux mois, un diagnostiqueur peut être titulaire de deux certificats dans un même domaine, dans le cadre d'un renouvellement de certification, d'un transfert de certification à un organisme de certification et d'une extension de périmètre à la certification avec mention.Les organismes de certification s'en assurent sur la foi d'une déclaration sur l'honneur du diagnostiqueur et en consultant l'annuaire mentionné à l'article 6 du présent arrêté.
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4 septembre 2024Article 4 de l'arrêté du 1er juillet 2024 relatif à la certification des diagnostiqueurs amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et relatif aux exigences applicables aux organismes de certification

Article 4 de l'arrêté du 1er juillet 2024 relatif à la certification des diagnostiqueurs amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et relatif aux exigences applicables aux organismes de certification
S'agissant des missions du domaine plomb, seul un diagnostiqueur disposant d'une certification avec mention peut réaliser les opérations suivantes :- les diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures, visés au L. 1334-1-1 du code de la santé publique ;- les contrôles après travaux en présence de plomb, visés au L. 1334-1-1 de ce code.Les constats de risque d'exposition au plomb visés au R. 1334-11 du code de la santé publique, peuvent être réalisés par un opérateur disposant d'une certification sans mention.
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4 septembre 2024