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Article R4214-13 du Code du travail
Droit de la prévention
29 juin 2023

Article R4214-13 du Code du travail

Les dispositions des articles R4214-9 à R4214-12 du Code du travail relatives aux caractéristiques auxquelles doivent répondre les voies de circulation lors de la conception des lieux de travail (implantation, signalisation, marquage au sol, etc.) sont également applicables aux voies de circulation principales sur le terrain de l'entreprise, ainsi qu'aux voies de circulation utilisées pour la surveillance et l'entretien régulier des installations de l'entreprise.Pour mémoire, l'organisation des flux et de la circulation des piétons lors de la conception des bâtiments qui constituent des lieux de travail doivent être réalisées par le maître d'ouvrage de manière à prévenir les risques d'écrasement et de collision lors de leur conception.Nota : le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage (DIUO) précise les modalités d'entretien et d'intervention postérieure à la construction du bâtiment.
Article R4214-14 du Code du travail
Droit de la prévention
29 juin 2023

Article R4214-14 du Code du travail

Certaines activités exercées dans les bâtiments qui constituent des lieux de travail peuvent constituer des zones dangereuses qu'on ne peut éviter (ex : local électrique, zone de déchargement, proximité de machines fixes etc.), et dont l'accès est limité aux seuls travailleurs autorisés. Le maître d'ouvrage doit prévoir lors de la conception de ces lieux de travail une signalisation visible de ces zones de danger, et mettre en place des dispositifs destinés à éviter que les travailleurs non autorisés n'y pénètrent.
Article R4214-15 du Code du travail
Droit de la prévention
29 juin 2023

Article R4214-15 du Code du travail

Le maître d'ouvrage doit s'assurer lors de la conception des lieux de travail que toute installation d'escaliers mécaniques et de trottoirs roulants, d'ascenseurs, de monte-charges, d'installations de parcage de véhicules et d'élévateurs de personnes dont la vitesse n'excède pas 0, 15 mètre par seconde, doit répondre aux règles de conception et de mise en place en vigueur lors de leur installation.
Article R4214-16 du Code du travail
Droit de la prévention
29 juin 2023

Article R4214-16 du Code du travail

Lorsque des escaliers mécaniques des trottoirs roulants, des ascenseurs, des monte-charges, des installations de parcage de véhicules et des élévateurs de personnes dont la vitesse n'excède pas 0, 15 mètre par seconde sont installés dans les bâtiments qui constituent des lieux de travail, il revient au maître d'ouvrage de s'assurer que l'installation de ces équipements permette :- d'assurer des interventions de vérification, de maintenance, de contrôle technique ainsi que des travaux de réparation et de transformation dans des conditions sûres, ergonomiques ;- de préserver la santé des intervenants assurant les interventions susmentionnées.Nota : le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage (DIUO) précise les modalités d'entretien et d'intervention postérieure à la construction du bâtiment.
Article R4214-17 du Code du travail
Droit de la prévention
29 juin 2023

Article R4214-17 du Code du travail

L'organisation des flux et de la circulation des piétons lors de la conception des bâtiments qui constituent des lieux de travail doivent être réalisées par le maître d'ouvrage de manière à prévenir les risques d'écrasement et de collision lors de leur conception.Les postes de travail, les voies de circulation et autres emplacements ou installations à l'air libre destinés à être occupés ou utilisés par des travailleurs lors de leurs activités doivent être conçus de manière à ce que les piétons et les véhicules puissent circuler et/ou y accéder en sécurité.