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Article R4311-10 du Code du travail

Article R4311-10 du Code du travail
Les systèmes de liaison permettant de raccorder un équipement de protection individuelle à un dispositif extérieur complémentaire, même lorsque ces systèmes de liaison ne sont pas destinés à être portés ou tenus en permanence par l'utilisateur pendant la durée d'exposition aux risques, sont considérés comme faisant partie intégrante de l'équipement de protection individuelle.
Droit de la prévention
9 mars 2023Article R4311-11 du Code du travail

Article R4311-11 du Code du travail
Ne sont pas considérés comme des équipements de protection individuelle, au sens de l'article R. 4311-8 :1° Les équipements de protection individuelle conçus et fabriqués spécifiquement pour les forces armées ou du maintien de l'ordre ;2° Les équipements de protection individuelle destinés à la protection ou à la sauvegarde des personnes embarquées à bord des navires ou aéronefs, et qui ne sont pas portés en permanence ;3° Les équipements d'autodéfense contre les agressions, tels que générateurs aérosols et armes individuelles de dissuasion ;4° Les équipements de protection individuelle conçus et fabriqués pour un usage privé contre :a) Les conditions atmosphériques, tels que couvre-chef, vêtements de saison, chaussures et bottes, parapluies ;b) L'humidité, l'eau, tels que gants de vaisselle ;c) La chaleur, tels que gants ;5° Les casques et visières destinés aux usagers de véhicules à moteur à deux ou trois roues ;6° Les équipements de protection individuelle qui font l'objet d'une réglementation particulière prise en application de l'article L. 221-3 du code de la consommation, de la loi du 24 mai 1941 relative à la normalisation et du titre III du livre V du code de la santé publique ;7° Les composants d'équipements de protection individuelle destinés à y être incorporés et qui ne sont ni essentiels ni indispensables au bon fonctionnement des équipements de protection individuelle ;8° Les appareils portatifs pour la détection et la signalisation de risques et facteurs de nuisance.
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9 mars 2023Article R4311-12 du Code du travail

Article R4311-12 du Code du travail
Les machines ainsi que les équipements de protection individuelle respectivement soumis aux règles techniques pertinentes des annexes I et II du présent titre, lorsqu'ils sont conçus et construits conformément aux normes reprises dans la collection des normes nationales et dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, sont réputés satisfaire aux règles des annexes, traitées par ces normes.
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9 mars 2023Article R4311-13 du Code du travail

Article R4311-13 du Code du travail
Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article R. 4311-12, un décret peut rendre des normes obligatoires.
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9 mars 2023Article R4746-1 du Code du travail

Article R4746-1 du Code du travail
I.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un opérateur économique au sens du 13) de l'article 3 du règlement (UE) 2019/1020 d'exposer, de mettre en vente, de vendre, d'importer, de louer, de mettre à disposition ou de céder à quelque titre que ce soit :1° Un équipement de protection individuelle au sens du 1) de l'article 3 du règlement (UE) 2016/425 :a) Non accompagné, ou non pourvu par un lien internet sûr et aisément accessible, de la déclaration UE de conformité prévue à l'article 15 du même règlement, ou accompagné d'une déclaration incomplète ou non rédigée en français ;b) Non accompagné des instructions prévues au paragraphe 7 de l'article 8, au paragraphe 4 de l'article 10 et au paragraphe 2 de l'article 11 du même règlement, ou accompagné d'instructions incomplètes ou non rédigées en français ;c) Ne respectant pas les obligations relatives au marquage CE prévues aux articles 16 et 17 du même règlement et, pour les équipements de protection individuelle de catégorie III, ne respectant pas les obligations relatives à l'identification de l'organisme notifié prévues à cet article 17 ;d) Ne comportant pas les informations relatives à l'identification de l'équipement, à ses caractéristiques ou à l'opérateur économique mentionnées aux paragraphes 5 et 6 de l'article 8 et au paragraphe 3 de l'article 10 du même règlement, ou portant des informations fausses ou incomplètes ;2° Une machine au sens de l'article R. 4311-4 :a) Non accompagnée de la déclaration CE de conformité prévue à l'article R. 4313-1, ou accompagnée d'une déclaration incomplète ou non rédigée en français ;b) Non accompagnée de la notice d'instructions prévue au point 1.7.4 de l'annexe I à l'article R. 4312-1 ou accompagnée d'une notice d'instructions incomplète ou non rédigée en français ;c) Ne respectant pas les obligations relatives au marquage CE prévues aux articles R. 4313-3 à R. 4313-5 ;3° Une quasi-machine au sens de l'article R. 4311-6 non accompagnée de la déclaration d'incorporation prévue à l'article R. 4313-10, accompagnée d'une déclaration incomplète ou non rédigée en français, non accompagnée de la notice d'assemblage prévue à l'article R. 4313-7 ou accompagnée d'une notice ne respectant pas les dispositions de l'article R. 4313-9 ;4° Un tracteur agricole ou forestier soumis à réception UE non accompagné du certificat de conformité prévu à l'article 33 du règlement (UE) n° 167/2013, ou accompagné d'un certificat incomplet ou non rédigé en français ;5° Un tracteur agricole ou forestier ou une entité technique, un système ou un composant de tracteur agricole ou forestier soumis à réception UE ne respectant pas les obligations relatives au marquage prévu à l'article 34 du règlement (UE) n° 167/2013 ;6° Un tracteur agricole ou forestier soumis à homologation nationale :a) Non accompagné du certificat de conformité prévu à l'article 12 du décret n° 2005-1236 modifié du 30 septembre 2005, ou accompagné d'un certificat incomplet ou non rédigé en français ;b) Ne respectant pas les obligations relatives au marquage de conformité prévues à l'article 13 du décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005 relatif aux règles, prescriptions et procédures applicables aux tracteurs agricoles ou forestiers et à leurs dispositifs ;7° Un électrificateur de clôture :a) Non accompagné de la déclaration de conformité prévue à l'article 19 du décret n° 96-216 modifié du 14 mars 1996, ou accompagné d'une déclaration incomplète ou non rédigée en français ;b) Ne respectant pas les obligations relatives au marquage de conformité prévues à l'article 20 du décret n° 96-216 du 14 mars 1996.II.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un opérateur économique au sens du 13) de l'article 3 du règlement (UE) 2019/1020 d'exposer, lors de foires, d'expositions et de démonstrations ou d'événements similaires, un équipement de travail ou un équipement de protection individuelle ne satisfaisant pas aux dispositions de l'article L. 4311-1 sans placer à proximité de cet équipement l'avertissement prévu à l'article L. 4311-4.III.-La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Droit de la prévention
9 mars 2023