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Article R4733-11 du Code du travail

Article R4733-11 du Code du travail
La présente section ne s'applique pas aux apprentis âgés de moins de dix-huit ans. Ces derniers sont soumis aux dispositions de la section 3 du chapitre V du titre II du livre II de la sixième partie.
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27 février 2023Article R4733-12 du Code du travail

Article R4733-12 du Code du travail
En application de l'article L. 4733-8, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut proposer au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi la suspension de l'exécution du contrat de travail ou de la convention de stage, après avoir procédé, lorsque les circonstances le permettent, à une enquête contradictoire.L'agent de contrôle en informe sans délai l'employeur.Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi se prononce au vu du rapport établi par l'agent de contrôle.
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27 février 2023Article R3165-1 du Code du travail

Article R3165-1 du Code du travail
Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 3162-1 et L. 3162-2, relatives à la durée du travail des jeunes travailleurs, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction
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27 février 2023Article R3165-2 du Code du travail

Article R3165-2 du Code du travail
Le fait d'employer un jeune travailleur pendant une période de travail effectif ininterrompue de plus de quatre heures et demie, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 3162-3, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction.Le fait d'employer un jeune travailleur pour un temps de travail quotidien supérieur à quatre heures et demie sans le faire bénéficier d'un temps de pause d'au moins trente minutes consécutives est puni de la même amende.La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
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27 février 2023Article R3165-3 du Code du travail

Article R3165-3 du Code du travail
Le fait de méconnaître les dispositions de l'article L. 3164-5, relatives au travail des apprentis le dimanche dans des secteurs pour lesquels des caractéristiques particulières de l'activité le justifient, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
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27 février 2023