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Article L1251-12-1 du Code du travail
Droit de la prévention
27 février 2023

Article L1251-12-1 du Code du travail

Faute de durée totale du contrat de mission prévue par la convention collective ou l'accord de branche, cette durée ne peut excéder dix-huit mois, compte tenu des possibilités de renouvellement prévues par la convention collective. Si ces possibilités de renouvellement ne sont pas prévues par la convention collective, le contrat de mission est renouvelable deux fois, et sa durée ne peut excéder dix-huit mois.La durée de la mission est réduite à neuf mois lorsque la mission est conclue dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée déterminée, ou lorsque son objet consiste en la réalisation de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité.La durée du contrat de mission est de vingt quatre-mois si la mission est exécutée à l'étranger, lorsque le contrat est conclu dans le cas du départ définitif d'un salarié précédant la suppression de son poste de travail, lorsque l'entreprise (ou un de ses sous-traitant) doit faire face à une commande exceptionnelle à l'exportation. Dans ce dernier cas la durée initiale du contrat ne peut être inférieure à six mois.La durée du contrat de mission est portée à trente-six mois afin d'être égale au cycle de formation effectué en apprentissage.
Article L1251-35-1 du Code du travail
Droit de la prévention
27 février 2023

Article L1251-35-1 du Code du travail

A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord de branche le contrat de mission est renouvelable deux fois pour une durée déterminée, qui ajoutée au contrat initial , ne peut excéder la durée maximale prévue par la convention ou l'accord de branche, ou si la durée n'est pas prévue par la convention, ne peut excéder la durée de dix-huit mois.
Article L1255-3 du Code du travail
Droit de la prévention
27 février 2023

Article L1255-3 du Code du travail

Le fait pour l'entreprise utilisatrice de conclure un contrat de mise à disposition ayant pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise est puni d'une amende de 7 500 euros. La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros.
Article L1251-23 du Code du travail
Droit de la prévention
27 février 2023

Article L1251-23 du Code du travail

Les équipements de protection individuelle sont fournis par l'entreprise utilisatrice. Certains EPI spécifiques, définis par convention ou accord collectif de travail, peuvent être fournis par l'entreprise de travail temporaire.Les travailleurs temporaires n'ont pas à payer les EPI.
Article L1251-24 du Code du travail
Droit de la prévention
27 février 2023

Article L1251-24 du Code du travail

Les salariés temporaires ont accès dans l'entreprise utilisatrice, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, aux moyens de transport collectif et aux installations collectives, notamment de restauration, dont bénéficient les salariés de l'entreprise d'accueil.