Votre recherche Droit de la prévention
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Article R3135-5 du Code du travail

Article R3135-5 du Code du travail
Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 3164-2 à L. 3164-4, relatives au repos hebdomadaire et dominical des jeunes travailleurs, ainsi que celles des décrets pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.Les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés illégalement employés.La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
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27 février 2023Article L1251-1 du Code du travail

Article L1251-1 du Code du travail
Le recours au travail temporaire a pour objet la mise à disposition temporaire d'un salarié par une entreprise de travail temporaire au bénéfice d'un client utilisateur pour l'exécution d'une mission.Chaque mission donne lieu à la conclusion :1° D'un contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail temporaire et le client utilisateur, dit " entreprise utilisatrice " ;2° D'un contrat de travail, dit " contrat de mission ", entre le salarié temporaire et son employeur, l'entreprise de travail temporaire.Lorsque l'utilisateur est une personne morale de droit public, le présent chapitre s'applique, sous réserve des dispositions prévues à la section 6.
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27 février 2023Article L1251-6 du Code du travail

Article L1251-6 du Code du travail
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée " mission " et seulement dans les cas suivants :1° Remplacement d'un salarié, en cas :a) D'absence ;b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;c) De suspension de son contrat de travail ;d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ;e) D'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;3° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l'article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens d'une société d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ;5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint, mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise.
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27 février 2023Article D1251-1 du Code du travail

Article D1251-1 du Code du travail
En application du 3° de l'article L. 1251-6, les secteurs d'activité dans lesquels des contrats de mission peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, sont les suivants :1° Les exploitations forestières ;2° La réparation navale ;3° Le déménagement ;4° L'hôtellerie et la restauration ;5° Les centres de loisirs et de vacances ;6° Le sport professionnel ;7° Les spectacles, l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique, l'édition phonographique ;8° L'enseignement ;9° L'information, les activités d'enquête et de sondage ;10° L'entreposage et le stockage de la viande ;11° Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger ;12° Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger ;13° La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France ;14° Les activités d'assistance technique ou logistique au sein d'institutions internationales ou de l'Union européenne pour la tenue de sessions, d'une durée limitée, prévues par les règlements de ces institutions ou par des traités.
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27 février 2023Article L1251-11 du Code du travail

Article L1251-11 du Code du travail
Le contrat de mission comporte un terme fixé avec précision dès la conclusion du contrat de mise à disposition.Toutefois, le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu dans l'un des cas suivants :1° Remplacement d'un salarié absent ;2° Remplacement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu ;3° Dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ;4° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l'article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;5° Remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 1251-6.Le contrat de mission est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.
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27 février 2023