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Votre recherche Droit de la prévention

Quel que soit votre domaine d'expertise, retrouvez l'ensemble de la réglementation du BTP en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Ces règles sont décryptées par nos spécialistes qui vous proposent également des supports et outils facilitant leur mise en œuvre : jurisprudences, guides, questions/réponses, affiches...

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Article L4153-3 du Code du travail
Droit de la prévention
27 janvier 2023

Article L4153-3 du Code du travail

Les mineurs de plus de quatorze ans peuvent être autorisés pendant leurs vacances scolaires à exercer des travaux adaptés à leur âge, à condition de leur assurer un repos effectif d'une durée au moins égal à la moitié de chaque période de congés.
Article L4153-4 du Code du travail
Droit de la prévention
27 janvier 2023

Article L4153-4 du Code du travail

L'Inspection du travail peut requérir à tout moment un examen médical d'un jeune travailleur âgé de quinze ans et plus pour constater si le travail dont il est chargé excède ses forces. L'Inspection du travail peut exiger son renvoi de l'établissement.
Article L4153-5 du Code du travail
Droit de la prévention
27 janvier 2023

Article L4153-5 du Code du travail

Il n'est pas interdit d'employer des mineurs de moins de seize ans dans les établissements où ne sont employés que les membres de la famille sous l'autorité du père, de la mère ou du tuteur, s'il s'agit de travaux occasionnels ou de courte durée qui ne présentent pas de risques pour leur santé et leur sécurité.
Article D4153-1 du Code du travail
Droit de la prévention
27 janvier 2023

Article D4153-1 du Code du travail

Les mineurs de quatorze ans à seize ans peuvent être autorisés pendant leurs vacances scolaires à exercer des travaux adaptés à leur âge. Des dispositions spécifiques leur sont appliquées.
Article D4153-2 du Code du travail
Droit de la prévention
27 janvier 2023

Article D4153-2 du Code du travail

L'emploi du mineur est autorisé uniquement pendant les périodes scolaires comportant au moins quatorze jours ouvrables ou non, et à la condition qu'il jouisse d'un repos continu d'une durée qui ne peut être inférieure à la moitié de la durée totale desdites vacances.