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Article R4323-100 du Code du travail
Droit de la prévention
30 janvier 2023

Article R4323-100 du Code du travail

Certains équipements de protection individuelle (EPI) doivent faire l'objet de vérifications générales périodiques. Ces vérifications sont réalisées sous la responsabilité de l'employeur par une personne qualifiée (interne ou non à l'entreprise). Elles visent à s'assurer du maintien en état des EPI pour qu'il soit si besoin procédé aux réparations nécessaires ou éventuellement à leur renouvellement.L'employeur inscrit les personnes qualifiées qui réalisent les vérifications générales périodiques sur une liste qu'il tient à disposition de l'inspection du travail. Les personnes qualifiées doivent avoir la compétence nécessaire pour exercer leur mission et doivent connaître les dispositions réglementaires correspondantes.
Article 1er de l'arrêté du 19 mars 1993 fixant la liste des équipements de protection individuelle qui doivent faire l'objet des vérifications générales périodiques prévues à l'article R. 233-42-2 du code du travail
Droit de la prévention
30 janvier 2023

Article 1er de l'arrêté du 19 mars 1993 fixant la liste des équipements de protection individuelle qui doivent faire l'objet des vérifications générales périodiques prévues à l'article R. 233-42-2 du code du travail

Les utilisateurs des équipements de protection individuelle (EPI) de catégorie 3 (EPI protégeant contre les risques graves et mortels) doivent vérifier visuellement l'état des équipements à chaque utilisation. De plus, pour les EPI suivants destinés à des interventions d'urgence ou à des évacuations, en service ou en stock, l'employeur doit prévoir des vérifications générales périodiques au moins une fois par an en se référant aux notices d’instruction :- appareils de protection respiratoire autonomes destinés à l'évacuation ;- appareils de protection respiratoire et équipements complets destinés à des interventions accidentelles en milieu hostile ;- gilets de sauvetage gonflables ;- systèmes de protection individuelle contre les chutes de hauteur ;- stocks de cartouches filtrantes antigaz pour appareils de protection respiratoire.
Article 2 de l'arrêté du 19 mars 1993 fixant la liste des équipements de protection individuelle qui doivent faire l'objet des vérifications générales périodiques prévues à l'article R. 233-42-2 du code du travail
Droit de la prévention
30 janvier 2023

Article 2 de l'arrêté du 19 mars 1993 fixant la liste des équipements de protection individuelle qui doivent faire l'objet des vérifications générales périodiques prévues à l'article R. 233-42-2 du code du travail

Les vérifications générales périodiques des équipements de protection individuelle (EPI) destinés à des interventions d'urgence ou à des évacuations cités à l'article 1er de l'arrêté du 19 mars 1993 ont pour objet :- de s'assurer de leur bon état conformément aux instructions de révision figurant dans la notice d'instructions, - de s'assurer du respect des instructions de stockage incluses dans la notice d'instructions,- de prendre les mesures nécessaires pour qu'à la fin de la durée de vie ou de la date de péremption des EPI, définie par le fabricant, ceux-ci soient éliminés en temps utile.
Article L4153-1 du Code du travail
Droit de la prévention
27 janvier 2023

Article L4153-1 du Code du travail

Il est interdit d'employer des travailleurs de moins de seize ans, sauf s'il sagit :- de mineurs de quinze ans et plus titulaires d'un contrat d'apprentissage ;- d'élèves de l'enseignement général lorsqu'ils font des visites d'information organisées par leurs enseignants ou durant les deux derniers niveaux de l'enseignement des collèges, ou durant la scolarité au lycée, lorsqu'ils suivent les périodes d'observation ou des séquences d'observation - d'élèves qui suivent un enseignement alterné ou un enseignement professionneldurant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire, lorsqu'ils accomplissent des stages d'initiation, d'application ou des périodes de formation en milieu professionnel
Article L4153-2 du Code du travail
Droit de la prévention
27 janvier 2023

Article L4153-2 du Code du travail

Pour les élèves de l'enseignement général ou les élèves suivant un enseignement alterné ou un enseignement professionnel une convention doit être passé entre l'établissement de l'élève et l'entreprise. Aucune convention ne peut être passée avec une entreprise s'il a été établi par les services de contrôle que les conditions de travail y sont de nature à porter atteinte à la sécurité, à la santé ou à l'intégrité physique ou morale des personnes qui y sont présentes.