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Article R4451-24 du Code du travail
Droit de la prévention
15 janvier 2025

Article R4451-24 du Code du travail

Cet article fixe les modalités de délimitation et de signalisation des zones précédemment déterminées.L'employeur délimite, par des moyens adaptés, les zones surveillées, contrôlées, radon ou de sécurité radiologique qu'il a identifiées et en limite l'accès. Il délimite une zone d'extrémités lorsque les zones surveillée et contrôlées ne permettent pas de maîtriser l'exposition des extrémités et de garantir le respect des valeurs limites d'exposition professionnelle.L'employeur met en place une signalisation spécifique et appropriée à la désignation des zones qu’il a délimité. Lorsque la délimitation des zones surveillée et contrôlées ne permet pas de garantir le respect de la valeur limite de dose pour le cristallin, l’employeur met en place une signalisation adaptée.Nota : Cet article prévoit que la délimitation d'une zone spécifique à l'exposition des extrémités n'est nécessaire que si la zone mise en place au regard de l'exposition de l'organisme entier ne permet pas de maîtriser l'exposition des extrémités. La même approche est retenue pour l'exposition du cristallin.
Article R4451-32 du Code du travail
Droit de la prévention
15 janvier 2025

Article R4451-32 du Code du travail

Cet article, par dérogation à l’article R4451-30 du Code du travail et sous conditions, ouvre la possibilité à un accès occasionnel travailleurs non classés à certaines zones radiologiques.Il précise que les travailleurs ne faisant pas l'objet d'un classement peuvent accéder à une zone surveillée bleue ou contrôlée verte ainsi qu'à une zone radon ou une zone de sécurité radiologique sous réserve d'y être autorisé par l'employeur sur la base de l'évaluation individuelle du risque dû aux rayonnements ionisants.Ces travailleurs peuvent également, pour un motif justifié préalablement, accéder à une zone contrôlée jaune. L'employeur met alors en œuvre des dispositions particulières de prévention, notamment une information renforcée.Les travailleurs ne faisant pas l'objet d'un classement font l'objet d'une surveillance radiologique. L'employeur s'assure par des moyens appropriés que leur exposition demeure inférieure aux niveaux de dose mentionnés à l'article R4451-57 ou pour les situations d'exposition au radon provenant du sol à 6 millisieverts au cours de douze mois consécutifs.L'employeur informe les travailleurs concernés des moyens qu'il a mis en œuvre.
Article R4451-22 du Code du travail
Droit de la prévention
9 janvier 2025

Article R4451-22 du Code du travail

A l'instar d'autres risques, tel que le risque biologique, le code du travail prévoit que l'employeur matérialise sur le lieu de travail les zones où le risque d’exposition aux rayonnements ionisants est présent.La matérialisation de ces zones permet, d'une part de restreindre leur accès aux seuls travailleurs informés des risques encourus et si nécessaire autorisés à y pénétrer ainsi que, d'autre part de graduer les mesures de protection applicables dans celles-ci en fonction du niveau de risque.Ces différentes zones sont identifiées de manière distincte par des couleurs et une signalisation appropriée. Cet article prévoit en premier lieu l’identification de la nature des risques et des niveaux d’exposition.L’employeur concerné identifie toute zone où les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à des niveaux de rayonnements ionisants dépassant :1° Pour l'organisme entier, évalués à partir de la dose efficace : 0,08 millisievert par mois ;2° Pour les extrémités ou la peau, évalués à partir de la dose équivalente : 4 millisieverts par mois ;3° Pour la concentration d'activité du radon provenant du sol, le niveau de référence fixé à 300 becquerels par mètre cube en moyenne annuelle.Nota : La détermination de zone à risque radiologique relève de l'employeur responsable des sources émettrices de rayonnements ionisants (source radioactive ou générateur de rayon X) ou des locaux ou installations dans lesquels la présence de radon a été détectée.
Article R4451-23 du Code du travail
Droit de la prévention
9 janvier 2025

Article R4451-23 du Code du travail

Cet article fixe le niveau de dose constituant les bornes des cinq zones prévues en la matière.Nota : Ces zones peuvent matérialiser un risque d’exposition externe du corps entier, des extrémités ou du cristallin ainsi qu’un risque d’exposition interne.Un zonage spécifique est prévu en cas de risque d’exposition au radon afin qu’il puisse être mis en place les mesures proportionnées au risque.Ces zones sont désignées :- " Zone surveillée bleue ", lorsqu'elle est inférieure à 1,25 millisieverts intégrée sur un mois ;- " Zone contrôlée verte ", lorsqu'elle est inférieure à 4 millisieverts intégrée sur un mois ;- " Zone contrôlée jaune ", lorsqu'elle est inférieure à 2 millisieverts intégrée sur une heure ;- " Zone contrôlée orange ", lorsqu'elle est inférieure à 100 millisieverts intégrée sur une heure ;- " Zone contrôlée rouge ", lorsqu'elle est égale ou supérieure à 100 millisieverts intégrée sur une heure ;- " Zone d'extrémités ", au titre de la dose équivalente pour les extrémités et la peau ;- " Zone radon ", au titre de la concentration d'activité dans l'air du radon.En outre, la délimitation des zones définies au I est consignée dans le document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R4121-1 du Code du travail.Cet article précise également que les zones mentionnées au I peuvent être intermittentes lorsque l'émission de rayonnements ionisants n'est pas continue ou lorsque la concentration d'activité du radon est inférieure à 300 becquerels par mètre cube en continu, pendant la durée de présence des travailleurs dans la zone concernée.Par ailleurs, en cas de découverte de sources radioactives orphelines, c'est à dire lorsque le responsable est défaillant ou non identifié, (article R1333-101 du Code de la santé publique), ou de pollutions par des substances radioactives nécessitant une opération d'assainissement hors installation nucléaire de base, l'employeur doit délimiter une “ zone de sécurité radiologique ” telle qu'à sa périphérie le débit d'équivalent de dose demeure inférieur à 0,5 microsievert par heure.
Article R4451-33 du Code du travail
Droit de la prévention
9 janvier 2025

Article R4451-33 du Code du travail

Cet article fixe les modalités de détermination de la contrainte de dose par l’employeur en précisant que ce dernier doit définir des contraintes de dose individuelle pertinentes au regard des expositions prévisibles pour les travailleurs en :- Dose efficace sur douze mois pour une activité régulière en zone contrôlée ou en zone radon ;- Dose efficace sur la durée de l'intervention pour des travaux en zones contrôlées jaune, orange ou rouge ou en zone d'opération lorsque des appareils de radiologie industrielle nécessitant un certificat d'aptitude (CAMARI) sont utilisés. A noter, Les contraintes de ces dose sont définies avant chaque intervention et le conseiller en radioprotection doit vérifier régulièrement que la dose efficace reçue respecte la contrainte définie. Si ce dernier constate que l'une des contraintes de dose remet en cause l'évaluation du risque, alors il doit en informer l'employeur ;- Dose équivalente sur douze mois pour une activité régulière en zone d'extrémités.Nota : Cette notion de contrainte de dose, issue de la directive 2013/59/Euratom correspond à un niveau de dose individuelle maximale défini prospectivement par l’employeur pour toute activité réalisée en zone contrôlée, zone d’extrémités ou zone d’opération à des fins d’optimisation de la protection des travailleurs. Ces contraintes de dose constituent des niveaux de référence internes à l’entreprise permettant de piloter les mesures d’optimisation de la radioprotection.