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Droit de la prévention
16 avril 2024Article 1er de l'arrêté du 11 juin 2019 fixant la liste complémentaire des travaux dangereux dans les mines et carrières pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention
Pour les mines, les carrières et leurs dépendances, un plan de prévention est établi par écrit dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 4512-7 pour les travaux dangereux ci-après énumérés, outre ceux figurant sur la liste fixée par l'arrêté du 19 mars 1993 susvisé :1. Travaux dans les installations souterraines ou sur des chantiers souterrains pour lesquels au moins une des conditions suivantes est respectée :1.1. Il s'agit de travaux d'exploitation proprement dit ;1.2. L'opération représente pour les entreprises extérieures y participant un nombre total d'heures de travail supérieur à vingt-quatre ;1.3. Le personnel des entreprises extérieures n'est pas accompagné en permanence par une personne désignée par l'entreprise utilisatrice pour veiller au respect des règlements ;2. Travaux exposant les personnes à des chutes de hauteur de plus de 3 mètres.

Droit de la prévention
1 juin 2022Article 1er de l'arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l'article R. 4512-7 du code du travail, la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention
Un plan de prévention est établi par écrit dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 4512-7 du code du travail pour les travaux dangereux ci-après énumérés :1. Travaux exposant à des rayonnements ionisants.2. Travaux exposant à des substances et préparations explosives, comburantes, extrêmement inflammables, facilement inflammables, très toxiques, toxiques, nocives, cancérogènes, mutagènes, toxiques vis-à-vis de la reproduction, au sens des articles R. 4411-2 à R4411-6 du code du travail.3. Travaux exposant à des agents biologiques pathogènes.4. Travaux effectués sur une installation classée faisant l'objet d'un plan d'opération interne en application de l'article 17 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié.5. Travaux de maintenance sur les équipements de travail, autres que les appareils et accessoires de levage, qui doivent faire l'objet des vérifications périodiques prévues aux articles R4323-23 à R4323-27, R4535-7 et R4721-11 du code du travail, ainsi que les équipements suivants :-véhicules à benne basculante ou cabine basculante ;-machines à cylindre ;-machines présentant les risques définis aux articles R4324-18 à R4324-20 du code du travail.6. Travaux de transformation au sens de la norme NF P 82-212 sur les ascenseurs, monte-charge, escaliers mécaniques, trottoirs roulants et installations de parcage automatique de voitures.7. Travaux de maintenance sur installations à très haute ou très basse température.8. Travaux comportant le recours à des ponts roulants ou des grues ou transtockeurs.9. Travaux comportant le recours aux treuils et appareils assimilés mus à la main, installés temporairement au-dessus d'une zone de travail ou de circulation.10. Travaux exposant au contact avec des pièces nues sous tension supérieure à la T. B. T.11. Travaux nécessitant l'utilisation d'équipements de travail auxquels est applicable l'article R. 4323-17 du code du travail.12. Travaux du bâtiment et des travaux publics exposant les travailleurs à des risques de chute de hauteur de plus de 3 mètres, au sens de l'article 5 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965.13. Travaux exposant à un niveau d'exposition sonore quotidienne supérieure à 90 dB (A) ou à un niveau de pression acoustique de crête supérieure à 140 dB.14. Travaux exposant à des risques de noyade.15. Travaux exposant à un risque d'ensevelissement.16. Travaux de montage, démontage d'éléments préfabriqués lourds, visés à l'article R. 4534-103 du code du travail.17. Travaux de démolition.18. Travaux dans ou sur des cuves et accumulateurs de matière ou en atmosphère confinée.19. Travaux en milieu hyperbare.20. Travaux nécessitant l'utilisation d'un appareil à laser d'une classe supérieure à la classe 3 A selon la norme NF EN 60825 ;21. Travaux de soudage oxyacétylénique exigeant le recours à un permis de feu.

Droit de la prévention
14 janvier 2025Article 32 de l'arrêté 5 juillet 2024 relatif à la prévention du risque électrique lié aux travaux d'ordre non électrique réalisés dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques sous tension aériens et souterrains
Les points de passage des équipements de travail mobiles sous les lignes aériennes, définis à l'article 6, sont portés sur la fiche de chantier obligatoire pour les chantiers forestiers en application de l'article R. 717-78-1 du code rural et de la pêche maritime, la fiche d'intervention prévue à l'article R. 717-85-16 du code rural et de la pêche maritime ou sur le plan de prévention prévu à l'article R. 4512-7 du code du travail, s'agissant des chantiers qui y sont soumis.

Droit de la prévention
23 décembre 2024Article R4544-20 du Code du travail
Pour les travaux dans l'environnement d'une installation électrique, les informations et indications mentionnées au 2° de l'article R. 4544-16 sont issues :1° S'agissant des opérations de bâtiment et de génie civil mentionnées à l'article L. 4532-2, du plan de coordination prévu à l'article L. 4532-8 et des données recueillies lors de l'inspection commune prévue à l'article R. 4532-13 ;2° Dans les autres cas, des données recueillies lors de l'inspection commune prévue à l'article R. 4512-2 et de l'analyse commune des risques et du plan de prévention prévus à l'article R. 4512-6.

Droit de la prévention
20 septembre 2024Article 11 de l'arrêté du 29 mai 2024 relatif aux interventions hyperbares sans immersion effectuées dans le domaine de la santé (mention C)
I. - Les procédures d'intervention et de secours sont établies par l'employeur préalablement à l'intervention hyperbare et consignées dans le manuel de sécurité hyperbare en application du 1° de l'article R. 4461-7 et, le cas échéant, dans le plan particulier de sécurité et de protection de la santé ou dans le plan de prévention.II. - Les instructions relatives à ces différentes situations sont élaborées selon des scénarii potentiels et précisent les éléments suivants :- les circonstances d'apparition ou les origines ;- les manifestations cliniques sommaires ;- la conduite à tenir ;- les mélanges gazeux respiratoires les plus appropriés.

Droit de la prévention
4 juillet 2024Article 11 de l'arrêté du 22 avril 2024 relatif aux travaux hyperbares effectués sans immersion (mention D)
I. - Les procédures de travail et de secours sont établies par l'employeur préalablement à l'exécution de l'opération et consignées dans le manuel de sécurité hyperbare en application du 1° de l'article R. 4461-7 et, le cas échéant, dans le plan particulier de sécurité et de protection de la santé ou dans le plan de prévention.II. - Les instructions relatives à ces différentes situations sont élaborées selon des scénarii potentiels et précisent les éléments suivants :- les circonstances d'apparition ou les origines ;- les manifestations cliniques sommaires ;- la conduite à tenir ;- les mélanges gazeux respiratoires les plus appropriés.III. - Le surveillant, défini à l'article R. 4461-40 du code de travail, déclenche et met en œuvre les procédures de secours. Il en informe sans délai l'employeur et le conseiller à la prévention hyperbare.

Droit de la prévention
24 mai 2024Article 3 de l'arrêté du 27 novembre 2013 relatif aux entreprises intervenant au sein d'établissements exerçant des activités nucléaires et des entreprises de travail temporaire concernées par ces activités
Le certificat mentionné à l'article 1er a pour objet d'attester la capacité de l'entreprise concernée à mettre en œuvre et tenir à jour un système de management garantissant la protection des travailleurs lorsqu'ils effectuent des opérations sous rayonnements ionisants. Ce certificat vise, en matière de radioprotection, à s'assurer de la capacité de l'entreprise à élaborer et à mettre en œuvre des démarches d'évaluation des risques, à déployer les compétences nécessaires lors des opérations pour garantir la protection de la santé et la sécurité des travailleurs, à organiser les opérations, à optimiser les expositions conformément à l'article R. 1333-59 du code de la santé publique et à analyser et prendre en compte les retours d'expérience.A cet effet, le chef de l'entreprise soumise à l'obligation de certification démontre sa capacité à mettre en œuvre, au regard de la nature et de l'importance du risque, les mesures prévues par le plan de prévention mentionnées à l'article R. 4512-8 et, selon le cas, celles prévues par le plan particulier de sécurité et de protection de la santé mentionnées à l'article R. 4532-64.Les exigences spécifiques applicables aux entreprises extérieures ou aux entreprises de travail temporaire sont précisées en annexes 1 et 2.

Droit de la prévention
26 avril 2024Article R4451-35 du Code du travail
I.-Lors d'une opération exécutée par une entreprise extérieure pour le compte d'une entreprise utilisatrice, le chef de cette dernière assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et de celles prises par le chef de l'entreprise extérieure, conformément aux dispositions des articles R. 4515-1 et suivants.Le chef de l'entreprise utilisatrice et le chef de l'entreprise extérieure sollicitent le concours, pour l'application des mesures de prévention prises au titre du présent chapitre, du conseiller en radioprotection qu'ils ont respectivement désigné ou, le cas échéant, du salarié mentionné au I de l'article L. 4644-1.Des accords peuvent être conclus entre le chef de l'entreprise utilisatrice et le chef de l'entreprise extérieure concernant la mise à disposition des équipements de protection individuelle, des appareils de mesure et des dosimètres opérationnels ainsi que leurs modalités d'entretien et de vérification. Ils sont alors annexés au plan de prévention prévu à l'article R. 4512-7.II.-Lorsque le chef de l'entreprise utilisatrice fait intervenir un travailleur indépendant, ce dernier est considéré comme une entreprise extérieure.III.-Ces mesures de coordination s'appliquent à l'entreprise d'accueil et au transporteur, lors d'opérations de chargement et de déchargement prévues aux articles R. 4515-1 et suivants.

Droit de la prévention
16 avril 2024Article 5 du décret n° 2019-574 du 11 juin 2019 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et aux carrières en matière d'entreprises extérieures
En complément du 2° de l'article R. 4512-7 du code du travail, un arrêté conjoint du ministre chargé du travail, du ministre chargé des mines et du ministre chargé des carrières, fixe une liste des travaux dangereux spécifiques aux mines et carrières et à leurs dépendances, pour lesquels il est établi un plan de prévention par écrit, quelle que soit la durée prévisible de l'opération.

Droit de la prévention
16 avril 2024Article 6 du décret n° 2019-574 du 11 juin 2019 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et aux carrières en matière d'entreprises extérieures
Le plan de prévention est tenu à la disposition :1° De l'organisme extérieur de prévention prévu à l'article 16 du titre : « Règles générales » annexé au règlement général des industries extractives, institué par le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 susvisé ;2° Des personnes mentionnées à l'article R. 4512-12 du code du travail.

Droit de la prévention
27 mars 2024Article R4462-5 du Code du travail
I.-Lorsque les travailleurs d'une entreprise extérieure réalisent une activité pyrotechnique mentionnée à l'article R. 4462-1, à l'intérieur du site d'une entreprise utilisatrice au sens de l'article R. 4511-1, l'étude de sécurité de cette activité est communiquée par l'employeur de l'entreprise extérieure à l'entreprise utilisatrice. Les conclusions de l'étude de sécurité effectuée par l'entreprise extérieure sont annexées au plan de prévention défini à l'article R. 4512-6.Dans le cas où les travailleurs de l'entreprise extérieure et ceux de l'entreprise utilisatrice effectuent ensemble une même activité pyrotechnique, une seule étude de sécurité est rédigée par l'employeur de l'entreprise utilisatrice puis validée par l'employeur de l'entreprise extérieure.Dans tous les cas mentionnés aux alinéas ci-dessus, les comités sociaux et économiques de l'entreprise extérieure et de l'entreprise utilisatrice sont consultés sur cette étude.II.-Lorsque les travailleurs d'une entreprise extérieure réalisent une activité non pyrotechnique dans une installation pyrotechnique de l'entreprise utilisatrice au sens de l'article R. 4511-1, les conclusions de l'étude (ou des études) de sécurité de l'activité (ou des activités) pyrotechnique (s) de l'installation pyrotechnique sont reportées dans le plan de prévention défini à l'article R. 4512-6.III.-Pour les activités de chargement et de déchargement de substances ou d'objets explosifs effectuées par les travailleurs d'une entreprise extérieure, les conclusions de l'étude de sécurité relative aux activités de chargement et de déchargement de substances ou d'objets explosifs ainsi que les conclusions du document cité à l'article R. 4462-14 sont reportées dans le protocole de sécurité prévu à l'article R. 4515-4.IV.-Pour l'ensemble des activités mentionnées au premier alinéa de l'article R. 4462-3 qui sont réalisées sur les chantiers de bâtiment ou de génie civil soumis à l'obligation de coordination prévue à l'article L. 4532-2, les conclusions de l'étude (ou des études) de sécurité sont annexées au plan particulier de sécurité et de protection de la santé prévu à l'article L. 4532-9.

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18 avril 2023Article 12 de l'arrêté du 14 mai 2019 relatif aux travaux hyperbares effectués en milieu subaquatique (mention A)
I.-Les procédures de travail et de secours sont établies par l'employeur préalablement à l'exécution du chantier et consignées dans le manuel de sécurité hyperbare en application du 1° de l'article R. 4461-7 et, le cas échéant, dans le plan particulier de sécurité et de protection de la santé ou dans le plan de prévention.II.-Le surveillant, défini à l'article R. 4461-40 du code de travail, déclenche et met en œuvre les procédures de secours. Il en informe l'employeur et le conseiller à la prévention hyperbare.

Droit de la prévention
31 mars 2023Annexe 5 de l'arrêté du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution
CONTENU MINIMAL DU RÉFÉRENTIEL DE COMPÉTENCES RÉVU AU II DE L'ARTICLE 21Annexe 5-1Cas des personnes assurant l'encadrementdes opérations sous la direction du responsable du projetLes compétences qui doivent être acquises sont celles des annexes 5-2 et 5-3 ainsi que les suivantes :― identifier les rôles, les missions et les responsabilités de chacun dans l'organisation et le suivi de chantier, en lien avec la présence des réseaux ;― analyser les risques liés aux réseaux existants et à construire et définir et adapter les mesures de prévention ;― connaître le rôle du responsable de projet pour la préparation des projets de travaux (investigations complémentaires ou clauses du marché pour l'encadrement des travaux en zone d'incertitude, clauses du marché prévoyant l'absence de préjudice pour les entreprises dans certaines circonstances, marquage-piquetage) ;― respecter et appliquer les procédures de prévention en amont du chantier (rédaction du PPSPS, plan de prévention, DT, DICT, demande de mise hors tension, distances de sécurité...) ;― sensibiliser, informer, transmettre les instructions à l'encadrement de chantier ;― renseigner un constat contradictoire d'anomalie ou de dommage ;― gérer les aléas de chantiers en cas de dangers liés à la découverte de réseaux (ordre d'arrêt et de reprise de chantier).Annexe 5-2Cas des personnes assurant l'encadrement des travauxsous la direction de l'exécutant des travauxLes compétences qui doivent être acquises sont celles de l'annexe 5-3 ainsi que les suivantes :― situer son rôle, expliciter sa mission et ses responsabilités à son niveau ;― connaître les différents types de réseaux souterrains et aériens, en connaître la terminologie ;― respecter et faire respecter les prescriptions et recommandations liées aux différents réseaux citées dans l'arrêté prévu à l'article R. 554-29 du code de l'environnement ;― vérifier la présence des réponses aux DT-DICT et respecter les recommandations spécifiques éventuelles au chantier qui y figurent...) ;― lire un plan de réseau, situer les réseaux et leurs fuseaux d'imprécision sur le site, en planimétrie et altimétrie à partir des éléments dont ils disposent ;― utiliser et faire utiliser les moyens de protection collective et individuelle ;― vérifier les autorisations d'intervention à proximité des réseaux du personnel mis à sa disposition ;― vérifier l'adéquation entre les besoins et le matériel à disposition ;― identifier les situations potentiellement dangereuses ou inattendues et en alerter son responsable ;― connaître les règles d'arrêt de chantier ;― maintenir un accès aux ouvrages de sécurité des réseaux, y compris dans les périodes d'interruption de travaux ;― renseigner un constat contradictoire d'anomalie ou de dommage ;― connaître la préparation des relevés topographiques de réseaux (mesures relatives en planimétrie et en altimétrie).Annexe 5-3Cas des conducteurs d'engins et des suiveurs intervenantsous la direction de l'exécutant des travauxLes compétences qui doivent être acquises sont les suivantes :― situer son rôle, expliciter sa mission et ses responsabilités à son niveau ;― connaître les principaux types de réseaux souterrains et aériens ;― citer les risques afférents à ces réseaux selon les principales caractéristiques des énergies ou (leurs effets, les risques directs pour les personnes et les biens, des exemples d'accidents) et les risques à moyen et long terme liés aux atteintes aux réseaux existants (intégrité, tracé) ;― savoir utiliser les moyens de protection collective et individuelle ;― comprendre et respecter son environnement, les marquages-piquetages, les signes avertisseurs et indicateurs, lire le terrain, comprendre les moyens de repérage ;― identifier les situations potentiellement dangereuses ou inattendues et en alerter son responsable ;― savoir apprécier l'imprécision du positionnement des ouvrages et savoir apprécier l'imprécision de la technique utilisée afin de ne pas endommager les réseaux ;― maintenir les réseaux existants (intégrité, tracé) ;― en cas d'incident ou d'accident, connaître les recommandations applicables ;― appliquer la règle des quatre A (arrêter, alerter, aménager, accueillir).Nota. ― Lors de la formation sur les différents points du référentiel, la pratique de terrain est à privilégier. Il est fortement recommandé de donner accès à :― une plate-forme de formation comportant un linéaire de chaussée d'au moins 50 mètres présentant des cas simples et des cas extrêmes de réseaux enterrés (croisement de réseaux, réseaux sans grillage d'alerte...) permettant de reproduire le plus fidèlement possible les situations de terrain ;― une partie en façade pour approcher les problématiques liées aux coffrets ;― un échantillonnage le plus exhaustif possible des matériels existants sur le terrain (anciens et récents) en lien avec les réseaux.

Droit de la prévention
1 juin 2022Article R4512-6 du Code du travail
Au vu des informations et éléments recueillis au cours de l'inspection commune préalable, les chefs des entreprises utilisatrice et extérieures procèdent en commun à une analyse des risques pouvant résulter de l'interférence entre les activités, installations et matériels.Lorsque ces risques existent, les employeurs arrêtent d'un commun accord, avant le début des travaux, un plan de prévention définissant les mesures prises par chaque entreprise en vue de prévenir ces risques.

Droit de la prévention
1 juin 2022Article R4512-7 du Code du travail
Le plan de prévention est établi par écrit et arrêté avant le commencement des travaux dans les deux cas suivants :1° Dès lors que l'opération à réaliser par les entreprises extérieures, y compris les entreprises sous-traitantes auxquelles elles peuvent faire appel, représente un nombre total d'heures de travail prévisible égal au moins à 400 heures sur une période inférieure ou égale à douze mois, que les travaux soient continus ou discontinus. Il en est de même dès lors qu'il apparaît, en cours d'exécution des travaux, que le nombre d'heures de travail doit atteindre 400 heures ;2° Quelle que soit la durée prévisible de l'opération, lorsque les travaux à accomplir sont au nombre des travaux dangereux figurant sur une liste fixée, respectivement, par arrêté du ministre chargé du travail et par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Droit de la prévention
1 juin 2022Article R4512-8 du Code du travail
Les mesures prévues par le plan de prévention comportent au moins les dispositions suivantes :1° La définition des phases d'activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques correspondants ;2° L'adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à réaliser ainsi que la définition de leurs conditions d'entretien ;3° Les instructions à donner aux travailleurs ;4° L'organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d'urgence et la description du dispositif mis en place à cet effet par l'entreprise utilisatrice ;5° Les conditions de la participation des travailleurs d'une entreprise aux travaux réalisés par une autre en vue d'assurer la coordination nécessaire au maintien de la sécurité et, notamment, de l'organisation du commandement.

Droit de la prévention
1 juin 2022Article R4512-9 du Code du travail
Chaque entreprise concernée fournit la liste des postes occupés par les travailleurs susceptibles de relever du suivi individuel renforcé prévu par les articles R. 4624-22 à R. 4624-28 ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, par l'article R. 717-16 du code rural et de la pêche maritime, en raison des risques liés aux travaux réalisés dans l'entreprise utilisatrice. Cette liste figure dans le plan de prévention.

Droit de la prévention
1 juin 2022Article R4512-10 du Code du travail
_x000D_Le plan de prévention fixe la répartition des charges d'entretien entre les entreprises extérieures dont les travailleurs utilisent les locaux et installations prévus à l'article R. 4513-8 et mis à disposition par l'entreprise utilisatrice.

Droit de la prévention
1 juin 2022Article R4512-11 du Code du travail
Les dossiers techniques regroupant les informations relatives à la recherche et à l'identification des matériaux contenant de l'amiante prévus aux articles R. 1334-29-4 à R. 1334-29-6 du code de la santé publique et à l'article R. 111-45 du code de la construction et de l'habitation ou, le cas échéant, le rapport de repérage de l'amiante prévu à l'article R. 4412-97-5 du présent code sont joints au plan de prévention.

Droit de la prévention
1 juin 2022Article R4512-12 du Code du travail
Lorsque l'établissement d'un plan de prévention par écrit est obligatoire, en application de l'article R. 4512-7 :1° Ce plan est tenu, pendant toute la durée des travaux, à la disposition de l'inspection du travail, des agents de prévention des organismes de sécurité sociale et, le cas échéant, de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ;2° Le chef de l'entreprise utilisatrice informe par écrit l'inspection du travail de l'ouverture des travaux.

Droit de la prévention
1 juin 2022Article R4513-1 du Code du travail
Pendant l'exécution des opérations, chaque entreprise met en œuvre les mesures prévues par le plan de prévention._x000D_Le chef de l'entreprise utilisatrice s'assure auprès des chefs des entreprises extérieures que les mesures décidées sont exécutées. Il coordonne les mesures nouvelles à prendre lors du déroulement des travaux.

Droit de la prévention
1 juin 2022Article R4513-4 du Code du travail
Les mesures prises lors de la coordination font l'objet d'une mise à jour du plan de prévention.

Droit de la prévention
1 juin 2022Article R4513-9 du Code du travail
Lorsque l'établissement d'un plan de prévention par écrit est obligatoire, en application de l'article R. 4512-7, ce plan est tenu à la disposition du médecin du travail de l'entreprise utilisatrice et des médecins du travail des entreprises extérieures intéressées._x000D_Ceux-ci sont informés de ses mises à jour._x000D_Le plan de prévention et ses mises à jour leur sont communiqués sur leur demande.

Droit de la prévention
1 juin 2022Article R4514-2 du Code du travail
Lorsque l'établissement d'un plan de prévention par écrit est obligatoire, en application de l'article R. 4512-7, ce plan est tenu à la disposition du comité social et économique de l'entreprise utilisatrice et de ceux des entreprises extérieures.Ces comités sont informés de ses mises à jour.Ce plan et ses mises à jour leur sont communiqués sur leur demande.Ils reçoivent toutes informations nécessaires à l'exercice de leurs missions.

Droit de la prévention
1 juin 2022Article R4514-3 du Code du travail
Le comité social et économique de l'entreprise utilisatrice compétent charge, s'il l'estime nécessaire, un ou plusieurs de ses membres appartenant à la délégation du personnel de participer à l'inspection commune préalable._x000D_Les comités sociaux et économiques des entreprises extérieures intéressées participent, s'ils l'estiment nécessaire, à l'inspection commune préalable, dans les conditions prévues à l'article R. 4514-9._x000D_Les membres des comités désignés pour participer à l'inspection commune préalable émettent un avis sur les mesures de prévention. Cet avis est porté sur le plan de prévention lorsque ce plan doit être établi par écrit.

Droit de la prévention
1 juin 2022Article R4514-6 du Code du travail
Le comité social et économique de l'entreprise utilisatrice charge, s'il l'estime nécessaire, un ou plusieurs de ses membres appartenant à la délégation du personnel de participer aux inspections et réunions périodiques de coordination._x000D_Ces membres émettent un avis sur les mesures de prévention. Cet avis est porté sur le plan de prévention lorsque ce plan doit être établi par écrit.

Droit de la prévention
1 juin 2022Article R4514-8 du Code du travail
Le comité social et économique de l'entreprise extérieure charge, s'il l'estime nécessaire, un ou plusieurs de ses membres appartenant à la délégation du personnel de participer aux inspections et réunions périodiques de coordination, lorsqu'il est prévu que l'entreprise extérieure y participe._x000D_Ces membres émettent un avis sur les mesures de prévention. Cet avis est porté sur le plan de prévention lorsque ce plan doit être établi par écrit.

Droit de la prévention
1 juin 2022Article R4515-1 du Code du travail
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux opérations de chargement ou de déchargement réalisées par des entreprises extérieures transportant des marchandises, en provenance ou à destination d'un lieu extérieur à l'enceinte de l'entreprise utilisatrice, dite « entreprise d'accueil »._x000D_Elles dérogent aux dispositions relatives :_x000D_1° A la transmission à l'inspection du travail de l'état des heures passées à l'exécution de l'opération, prévue à l'article R. 4511-12 ;_x000D_2° A l'inspection commune préalable prévue aux articles R. 4512-2 à R. 4512-5 ;_x000D_3° Au plan de prévention prévu aux articles R. 4512-6 à R. 4512-11 ;_x000D_4° A l'information et à la communication au comité social et économique des renseignements et documents prévues aux articles R. 4514-1 et R. 4514-2.

Droit de la prévention
1 juin 2022Article R4515-4 du Code du travail
Les opérations de chargement ou de déchargement, font l'objet d'un document écrit, dit « protocole de sécurité », remplaçant le plan de prévention._x000D__x000D_

Droit de la prévention
1 juin 2022Article 2 de l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l’amiante et au contenu du rapport de repérage
Préalablement à l'opération de repérage sur site mentionnée à l'article R. 1334-20 du code de la santé publique :― le propriétaire remet à l'opérateur en charge du repérage les rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés ainsi que les documents et informations dont il dispose décrivant les ouvrages (plans, croquis, date de délivrance du permis de construire), les produits, matériaux et protections physiques mises en place et les éléments d'information nécessaires à l'accès aux différentes parties de l'immeuble bâti en toute sécurité ;― l'opérateur de repérage prépare sa mission de repérage à partir de l'analyse des documents et informations nécessaires à la bonne exécution de sa mission, qui lui sont transmis par le propriétaire. Il effectue, accompagné du propriétaire, une reconnaissance des différentes parties de l'immeuble bâti, définit les éventuels démontages nécessaires et organise un cheminement logique permettant la visite systématique de toutes les parties de l'immeuble bâti. A cette occasion, il apporte sur les plans et croquis les corrections nécessaires à sa mission. Il s'assure d'avoir tout le matériel et les autorisations d'accès aux différentes parties de l'immeuble bâti nécessaires à la visite exhaustive de l'ensemble des différentes parties de l'immeuble bâti pour lequel il est missionné. L'opérateur de repérage définit sa méthode d'intervention et en informe le propriétaire.Si, conformément aux dispositions du code du travail, un plan de prévention doit être établi, il est réalisé lors de cette phase préalable ;― le propriétaire peut désigner un représentant chargé d'accompagner l'opérateur de repérage dans sa mission. Il s'assure que les personnes accompagnant l'opérateur dans sa mission connaissent l'ensemble des différentes parties de l'immeuble bâti à visiter et détiennent les habilitations nécessaires pour y accéder (y compris ascenseurs, transformateurs, etc.) ;― l'opérateur de repérage, lorsque sa mission consiste à compléter ou actualiser des repérages précédemment réalisés, veille à la cohérence de l'ensemble des recherches et au récolement des résultats.

Droit de la prévention
1 juin 2022Article 2 de l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante et du risque de dégradation lié à l'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage
Préalablement à l'opération de repérage sur site mentionnée à l'article R. 1334-21 du code de la santé publique :― le propriétaire remet à l'opérateur en charge du repérage les rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés ainsi que les documents et informations dont il dispose décrivant les ouvrages (plans, croquis, date de délivrance du permis de construire), les produits, matériaux et protections physiques mises en place et les éléments d'information nécessaires à l'accès aux différentes parties de l'immeuble bâti en toute sécurité ;― l'opérateur de repérage prépare sa mission de repérage à partir de l'analyse des documents et informations nécessaires à la bonne exécution de sa mission, qui lui sont transmis par le propriétaire. Il effectue, accompagné du propriétaire, une reconnaissance des différentes parties de l'immeuble bâti du bâtiment, définit les éventuels démontages nécessaires et organise un cheminement logique permettant la visite systématique de toutes les parties de l'immeuble bâti. A cette occasion, il apporte sur les plans et croquis les corrections nécessaires à sa mission. Il s'assure d'avoir tout le matériel et les autorisations d'accès aux différentes parties de l'immeuble bâti nécessaires à la visite exhaustive de l'ensemble des différentes parties de l'immeuble bâti pour lequel il est missionné. L'opérateur de repérage définit sa méthode d'intervention et en informe le propriétaire.Si, conformément aux dispositions du code du travail, un plan de prévention doit être établi, il est réalisé lors de cette phase préalable ;― le propriétaire peut désigner un représentant chargé d'accompagner l'opérateur de repérage dans sa mission. Il s'assure que les personnes accompagnant l'opérateur dans sa mission connaissent l'ensemble des différentes parties de l'immeuble bâti à visiter et détiennent les habilitations nécessaires pour y accéder (y compris ascenseurs, transformateurs, etc.) ;― l'opérateur de repérage, lorsque sa mission consiste à compléter ou actualiser des repérages précédemment réalisés, veille à la cohérence de l'ensemble des recherches et au récolement des résultats.

Droit de la prévention
1 juin 2022Article 3 de l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage
Préalablement à l'action de recherche, le propriétaire remet à l'opérateur de repérage les rapports concernant la recherche d'amiante déjà établis, les éléments permettant de décrire les ouvrages (plans ou croquis, date de délivrance du permis de construire), les documents et informations dont il dispose, décrivant les produits, matériaux et protection physiques mises en place et les éléments d'information nécessaires à l'accès aux différentes parties de l'immeuble bâti en toute sécurité.Si, pour répondre aux dispositions du code du travail, un plan de prévention doit être établi, il est réalisé lors de cette phase préalable.Le propriétaire peut désigner un représentant chargé d'accompagner l'opérateur de repérage dans sa mission. Il s'assure que les personnes accompagnant l'opérateur dans sa mission connaissent l'ensemble des différentes parties de l'immeuble bâti à visiter et détiennent les habilitations nécessaires pour y accéder (y compris ascenseurs, transformateurs, etc.).L'opérateur de repérage effectue une reconnaissance des différentes parties de l'immeuble bâti du bâtiment. A l'occasion de cette visite préalable, il définit le matériel et sollicite les autorisations d'accès aux différentes parties de l'immeuble bâti nécessaires à la visite exhaustive du bâtiment ainsi que les démontages et investigations approfondies nécessaires.

Droit de la prévention
1 juin 2022Article 9 de l'arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques
Règles parasismiques.I. - Les tronçons de canalisations de transport positionnés dans une case noire de la matrice suivante appartiennent à la classe dite à risque spécial au sens de l'article R. 563-6 du code de l'environnement. Si un tronçon est situé dans une case grise de cette matrice et traverse une faille sismotectonique définie comme potentiellement active sismogène capable de générer une rupture jusqu'en surface du sol dans un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé avant la date de sa première mise en service ou une étude technique portée à connaissance par le préfet en application de l'article L. 132-2 du code de l'urbanisme avant cette date, il appartient également à la classe à risque spécial.http://legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140325&numTexte=12&pageDebut=05753&pageFin=05761Matrice de détermination du risque sismique pour les canalisations de transportCette matrice prend en compte :- le nombre de personnes présentes dans un cercle, projeté dans un plan horizontal, centré sur la canalisation et de rayon égal à la distance des effets létaux significatifs correspondant au phénomène dangereux de rupture totale de la canalisation (désigné par Nexp (ELS) dans le tableau) ;- la zone de sismicité au sens de l' article R. 563-4 du code de l'environnement .II. - Les tronçons neufs de canalisation de transport de la classe à risque spécial sont conçus de telle sorte que les mouvements sismiques susceptibles de se produire au niveau de la canalisation ne puissent mener aux phénomènes dangereux redoutés.Pour ces tronçons, l'étude de dangers comporte une étude parasismique, sur laquelle s'appuient leur dimensionnement et les moyens nécessaires à leur protection parasismique. Elle établit les spectres de réponse élastique (verticale et horizontale) en accélération représentant le mouvement sismique d'un point à la surface du sol au droit de la canalisation en appliquant la méthodologie définie à l'annexe 7. Cette étude parasismique peut s'appuyer sur le guide professionnel de l'AFPS intitulé Guide méthodologique pour évaluer et assurer la tenue au séisme des canalisations de transport enterrées en acier.III. - Les bâtiments neufs hébergeant des installations nécessaires à la mise en sécurité, à distance, des canalisations de transport relevant de la mission de service public définie à l'article L. 121-32 du code de l'énergie ou de celles présentant un intérêt général parce qu'elles contribuent à l'approvisionnement énergétique national ou régional au sens de l' article L. 555-25 du code de l'environnement respectent les dispositions fixées par l'arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite à risque normal pour les bâtiments rangés dans la catégorie d'importance IV.IV. - Les règles de construction parasismiques applicables aux tronçons de canalisations de transport appartenant à la classe dite à risque normal sont définies dans un arrêté conjoint du ministre chargé de la prévention des risques majeurs et du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation, pris en application de l' article R. 563-5 du code de l'environnement .V. - En cas de modification du zonage sismique mentionné à l' article R. 563-4 du code de l'environnement augmentant le niveau de sismicité auquel la canalisation est soumise, ou du nombre de personnes exposées selon le I du présent article, classant à risque spécial un tronçon classé initialement à risque normal, le transporteur met à niveau la protection parasismique de sa canalisation dans un délai de cinq ans à partir de cette modification.

Droit de la prévention
24 mai 2024Annexe I de l'arrêté du 27 novembre 2013 relatif aux entreprises intervenant au sein d'établissements exerçant des activités nucléaires et des entreprises de travail temporaire concernées par ces activités
EXIGENCES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX ENTREPRISES EXTÉRIEURES,HORS ENTREPRISES DE TRAVAIL TEMPORAIRE

Droit de la prévention
16 avril 2024Article 1er du décret n° 2019-574 du 11 juin 2019 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et aux carrières en matière d'entreprises extérieures
En application de l'article L. 4111-4 du code du travail, les dispositions de la quatrième partie de ce code qu'il rend applicables aux mines, aux carrières et à leurs dépendances, font l'objet, en ce qui concerne les entreprises extérieures, des compléments et des adaptations prévus par le présent décret.

Droit de la prévention
16 avril 2024Article 2 du décret n° 2019-574 du 11 juin 2019 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et aux carrières en matière d'entreprises extérieures
L'employeur établit un document dénommé « permis de travail » attestant les compétences détenues par le travailleur pour accomplir les travaux dangereux mentionnés à l'article R. 4512-7 du code du travail et à l'article 5 du présent décret, ainsi que, si nécessaire, faisant état de son aptitude sur le plan médical au sens de l'article R. 4624-24 du même code, et précisant les précautions à prendre avant, pendant et après ces travaux.

Droit de la prévention
16 avril 2024Article 3 du décret n° 2019-574 du 11 juin 2019 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et aux carrières en matière d'entreprises extérieures
Outre les informations prévues à l'article R. 4511-10 du code du travail, le chef de l'entreprise extérieure justifie auprès du chef de l'entreprise utilisatrice de la délivrance du document mentionné à l'article 2 du présent décret pour les travailleurs qu'il emploie.

Droit de la prévention
19 janvier 2024Article R4323-36 du Code du travail
Il est interdit de transporter des charges au-dessus des personnes, sauf si cela est requis pour le bon déroulement des travaux. Dans ce cas, un mode opératoire est défini et appliqué.

Droit de la prévention
16 janvier 2024Article 5 de l'arrêté du 2 décembre 1998 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les équipements de levage de charge pour pouvoir être utilisés pour le levage de personnes
Des dispositions doivent être prévues pour assurer l'évacuation des personnes dans l'habitacle, en cas de danger.

Droit de la prévention
18 avril 2023Article R4461-11 du Code du travail
Lorsque le chef de l'entreprise utilisatrice fait intervenir une entreprise extérieure ou un travailleur indépendant, il assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et de celles prises par le chef de l'entreprise extérieure ou le travailleur indépendant, conformément aux dispositions des articles R. 4511-1 et suivants.Il transmet les consignes particulières applicables à l'établissement en matière de prévention du risque hyperbare aux chefs des entreprises extérieures ou aux travailleurs indépendants auxquels il fait appel. Il leur remet notamment le manuel de sécurité hyperbare applicable à l'établissement au sein duquel ils sont appelés à intervenir.Chaque chef d'entreprise est responsable, chacun en ce qui le concerne, de l'application des mesures de prévention nécessaires à la protection des travailleurs qu'il emploie, notamment de la fourniture, de l'entretien et du contrôle des appareils et mesures de protection collective et des équipements de protection individuelle.Des accords peuvent être conclus entre le chef de l'entreprise utilisatrice et les chefs des entreprises extérieures ou les travailleurs indépendants concernant les modalités de mise à disposition des moyens de protection collective, des appareils et des équipements de protection individuelle, ainsi que des gaz respiratoires.

Droit de la prévention
13 avril 2023Article L6131-1 du Code des transports
En cas de dommage causé par un aéronef en évolution à un autre aéronef en évolution, la responsabilité du pilote et de l'exploitant de l'appareil est régie par les dispositions du code civil.

Droit de la prévention
13 avril 2023Article L6131-2 du Code des transports
L'exploitant d'un aéronef est responsable de plein droit des dommages causés par les évolutions de l'aéronef ou les objets qui s'en détachent aux personnes et aux biens à la surface.La responsabilité de l'exploitant ne peut être atténuée ou écartée que par la preuve de la faute de la victime.

Droit de la prévention
13 avril 2023Article L6131-4 du Code des transports
En cas de location de l'aéronef, le propriétaire et l'exploitant sont solidairement responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés.Toutefois, si la location a été inscrite au registre d'immatriculation, le propriétaire n'est responsable que si le tiers établit une faute de sa part.

Droit de la prévention
26 septembre 2022Article R4532-48 du Code du travail
Le plan général de coordination intègre, notamment, au fur et à mesure de leur élaboration et en les harmonisant, les plans particuliers de sécurité et de santé ainsi que, lorsqu'ils sont requis, les plans de prévention prévus par d'autres dispositions du code du travail.

Droit de la prévention
1 juin 2022Article R4511-1 du Code du travail
Les dispositions du présent titre s'appliquent au chef de l'entreprise utilisatrice et au chef de l'entreprise extérieure lorsqu'une entreprise extérieure fait intervenir des travailleurs pour exécuter ou participer à l'exécution d'une opération, quelle que soit sa nature, dans un établissement d'une entreprise utilisatrice, y compris dans ses dépendances ou chantiers.

Droit de la prévention
1 juin 2022Article R4511-2 du Code du travail
Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux travaux relatifs à la construction et à la réparation navales.

Droit de la prévention
1 juin 2022Article R4511-3 du Code du travail
Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux chantiers de bâtiment ou de génie civil soumis à l'obligation de coordination prévue à l'article L. 4532-2, ni aux autres chantiers clos et indépendants.Toutefois, le chef de l'entreprise utilisatrice coopère avec le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé, dans les conditions fixées à l'article R. 4532-14.Lorsque ces chantiers sont soumis à l'obligation d'établir un plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé prévu à l'article L. 4532-8, le chef de l'entreprise utilisatrice reçoit copie de ce plan et participe, sur sa demande, aux travaux du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail, s'il en existe un.

Droit de la prévention
1 juin 2022Article R4511-4 du Code du travail
On entend par opération, au sens du présent titre, les travaux ou prestations de services réalisés par une ou plusieurs entreprises afin de concourir à un même objectif.

Droit de la prévention
1 juin 2022Article R4511-7 du Code du travail
La coordination générale des mesures de prévention a pour objet de prévenir les risques liés à l'interférence entre les activités, les installations et matériels des différentes entreprises présentes sur un même lieu de travail.

Droit de la prévention
1 juin 2022Article R4511-8 du Code du travail
Au titre de la coordination générale des mesures de prévention, le chef de l'entreprise utilisatrice alerte le chef de l'entreprise extérieure intéressée lorsqu'il est informé d'un danger grave concernant un des travailleurs de cette entreprise, même s'il estime que la cause du danger est exclusivement le fait de cette entreprise, afin que les mesures de prévention nécessaires puissent être prises par l'employeur intéressé.En outre, il demande au propriétaire de l'établissement les dossiers techniques regroupant les informations relatives à la recherche et à l'identification des matériaux contenant de l'amiante prévus aux articles R. 1334-29-4 à R. 1334-29-6 du code de la santé publique et à l'article R. 111-45 du code de la construction et de l'habitation ou, le cas échéant, le rapport de repérage de l'amiante prévu à l'article R. 4412-97-5 du présent code. Il communique ces documents au chef de l'entreprise extérieure intervenant dans l'établissement.