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Droit de la prévention
5 janvier 2026Article R4451-33-1 du Code du travail
I.-A des fins de surveillance radiologique préventive et d'alerte en cas d'exposition anormale, l'employeur équipe d'un dosimètre opérationnel :1° Tout travailleur entrant dans une zone contrôlée définie au 1° du I de l'article R. 4451-23 ;2° Les travailleurs classés au sens de l'article R. 4451-57, autorisés à effectuer des manipulations dans une zone d'extrémités définie au 2° du I de l'article R. 4451-23 ;3° Les travailleurs classés au sens de l'article R. 4451-57, autorisés à intervenir dans une zone d'opération définie à l'article R. 4451-28.Lorsqu'il n'est pas possible d'utiliser un dosimètre opérationnel pour des raisons techniques liées à la pratique professionnelle, l'employeur justifie le recours à un autre moyen de prévention en temps réel et d'alerte ou l'absence d'un moyen technique adapté.II.-Les résultats de mesures du dosimètre opérationnel mentionné au I sont notifiés au travailleur concerné et enregistrés par l'employeur dans un outil permettant leur analyse dans le cadre de l'évaluation du risque ou de l'optimisation de la radioprotection.Le conseiller en radioprotection ou, le cas échéant, le salarié mentionné au I de l'article L. 4644-1 analysent les résultats de mesure du dosimètre opérationnel à des fins d'optimisation de la radioprotection.III.-Dans les établissements comprenant une installation nucléaire de base, l'employeur transmet périodiquement les niveaux d'exposition, mesurés par le dosimètre opérationnel, des travailleurs classés en application de l'article R. 4451-57 au système d'information et de surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants défini à l'article R. 4451-134.Lorsqu'un accord préalable le prévoit, le chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice peut prendre à sa charge la transmission des résultats des dosimètres opérationnels des travailleurs des entreprises mentionnées aux articles R. 4451-35 et R. 4451-36 intervenant dans son établissement.
Droit de la prévention
1 janvier 2026Article L1242-3 du Code du travail
Outre les cas prévus à l'article L. 1242-2, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu :1° Au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi ;2° Lorsque l'employeur s'engage, pour une durée et dans des conditions déterminées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié.3° Lorsque l'employeur confie des activités de recherche au salarié et participe à sa formation à la recherche et par la recherche dans les conditions fixées à l'article L. 412-3 du code de la recherche ;4° Lorsque l'employeur confie au salarié, dans les conditions fixées à l'article L. 431-5 du même code, des activités de recherche en vue de la réalisation d'un objet défini et qu'il s'engage à fournir au salarié une expérience professionnelle complémentaire au diplôme de doctorat prévu à l'article L. 612-7 du code de l'éducation ;5° Au titre de la période de reconversion mentionnée à l'article L. 6324-1 du présent code, pour une durée d'au moins six mois.
Droit de la prévention
1 janvier 2026Article R323-1 du Code de la route
Tout propriétaire d'un véhicule mentionné au présent chapitre n'est autorisé à le mettre ou le maintenir en circulation qu'après un contrôle technique ayant vérifié qu'il est en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien.Les opérations de contrôle technique identifient, sur la base des informations fournies par les constructeurs ou leurs mandataires, les véhicules concernés par une campagne de rappel conformément à l'article R. 321-28 et non encore rappelés. Les mesures en matière de contrôle technique relatives à ces véhicules sont la mention d'une défaillance ou d'une information sur le procès-verbal de contrôle technique en fonction de la gravité du risque.Le ministre chargé des transports précise par arrêté les conditions d'application des dispositions du deuxième alinéa. Il définit notamment la défaillance et son niveau ainsi que l'information sur le procès-verbal de contrôle technique.Ce contrôle est effectué à l'initiative du propriétaire, dans les délais prescrits et à ses frais.Le fait pour tout propriétaire de mettre ou maintenir en circulation un véhicule sans avoir satisfait aux obligations de contrôle technique fixées par le présent chapitre est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.A défaut de présentation aux contrôles techniques obligatoires ou dans le cas où les réparations ou aménagements prescrits par l'expert chargé des contrôles techniques ne sont pas exécutés, la mise en fourrière peut également être prescrite.
Droit de la prévention
1 janvier 2026Article 1er de l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes
Les contrôles techniques prévus au I et au II de l'article R. 323-22, ainsi qu'aux articles R. 323-24 et R. 323-26 du code de la route doivent être effectués par un contrôleur agréé par l'Etat ou un prestataire visé au II de l'article L. 323-1 du code de la route et dans des installations de contrôle agréées conformément aux articles R. 323-6 à R. 323-21 du code de la route et aux dispositions du présent arrêté.Ces contrôles techniques n'exonèrent pas le propriétaire de l'obligation de maintenir son véhicule en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien conformément aux dispositions du code de la route et des textes pris pour son application.Lors des opérations de contrôle technique, le statut du véhicule est vérifié au regard de l'existence d'un rappel des véhicules conformément au deuxième alinéa de l'article R. 323-1 du code de la route.Le constructeur ou son mandataire notifie au (à la) sous-directeur (trice) de la sécurité et des émissions des véhicules agissant par délégation du ministre chargé des transports et à l'organisme technique central sans délai la mise en œuvre d'une nouvelle campagne de rappel “ grave ” entrant dans le champ d'application de l'article R. 321-28 du code de la route, en indiquant la date à laquelle il transmet les données relatives aux véhicules concernés, le code du rappel, le libellé du rappel et la date de début du rappel.Parmi ces véhicules, le constructeur ou son mandataire identifie, le cas échéant, ceux présentant un risque grave pour la sécurité routière, la santé publique ou l'environnement et pour lesquels il a demandé aux propriétaires ou aux locataires figurant sur le certificat d'immatriculation de cesser immédiatement de les utiliser. Ces véhicules sont mis en contre-visite sur la base de la défaillance critique 0.7.1. a. 3. de l'annexe I.
Droit de la prévention
1 janvier 2026Article 6 de l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes
Il est dressé un procès-verbal de chaque contrôle technique. Ce document, qui est conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté, décrit les défaillances constatées et indique les résultats des mesures relevées au cours des essais et les commentaires prévus aux annexes I et II du présent arrêté.Ce procès-verbal est établi immédiatement à l'issue du contrôle technique, signé par le contrôleur qui a réalisé le contrôle technique, puis validé informatiquement par le contrôleur conformément aux dispositions de l'annexe III du présent arrêté.Il est ensuite remis à la personne qui présente le véhicule. Un délai d'au moins une minute s'écoule entre la validation des opérations de contrôle d'un véhicule et la remise du véhicule.Une copie ou un duplicata de ce procès-verbal est archivé par le titulaire de l'agrément de l'installation de contrôle. Dans les deux cas, le document porte la signature du contrôleur.L'archivage de la copie ou du duplicata ainsi que des éventuels documents associés est réalisé de façon à ce que :- l'intégrité des documents archivés soit assurée ;- la traçabilité par rapport au véhicule contrôlé soit assurée ;- l'ensemble des documents puissent être consultés en permanence (y compris par les services chargés de la surveillance des installations), pendant au moins quatre ans (six ans pour les véhicules de collection). Lorsque l'archivage est informatique, des dispositions sont prises pour garantir la relecture et la réimpression des documents archivés.
