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Article 4 du décret n° 2022-1712 du 29 décembre 2022 relatif à l'approbation de la délibération du comité national de prévention et de santé au travail du conseil d'orientation des conditions de travail fixant les modalités de mise en œuvre du passeport de prévention et de sa mise à la disposition de l'employeur
Droit de la prévention
26 août 2025

Article 4 du décret n° 2022-1712 du 29 décembre 2022 relatif à l'approbation de la délibération du comité national de prévention et de santé au travail du conseil d'orientation des conditions de travail fixant les modalités de mise en œuvre du passeport de prévention et de sa mise à la disposition de l'employeur

I. - Sont déclarées dans le passeport de prévention les formations en santé et sécurité au travail répondant aux conditions cumulatives suivantes :1° Répondre à un objectif de prévention des risques professionnels ou à l'obligation générale de formation des travailleurs conformément à l'article L. 4121-1 du code du travail ;2° Donner lieu à la délivrance d'une attestation de formation ou d'un justificatif de réussite au titulaire d'un compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-1 du code du travail qui en a bénéficié ;3° Permettre la mobilisation de connaissances et compétences acquises ou développées lors de la formation et transférables sur tout autre poste de travail exposant à des risques professionnels similaires à ceux présents sur le poste de travail occupé par le travailleur à la date de la formation.II. - Les formations suivantes ne font pas l'objet d'une déclaration dans le passeport de prévention :1° Les formations de formateurs leur permettant de dispenser des formations relatives à la prévention des risques professionnels ;2° La formation à la sécurité relative aux conditions d'exécution du travail prévue à l'article R. 4141-13 du code du travail ;3° Les formations permettant d'assurer la sécurité des personnes et des biens, à l'exception de :a) La formation de sauveteur secouriste du travail prévue à l'article R. 4224-15 du code du travail ;b) Les formations complémentaires à des formations relatives à la protection des personnes ou des biens visant à développer des connaissances et compétences particulières permettant d'intervenir dans des situations exposant à des risques professionnels spécifiques ;4° La formation en santé, sécurité et conditions de travail prévue à l'article L. 2315-18 du code du travail ;5° Les formations de préventeurs, à l'exception des formations complémentaires particulières telles que celles de salarié compétent mentionné à l'article L. 4644-1, de personne compétente en radioprotection mentionnée à l'article R. 4451-103 ou de conseiller à la prévention hyperbare mentionné à l'article R. 4461-4 du code du travail.
Article 3 du décret n° 2022-1712 du 29 décembre 2022 relatif à l'approbation de la délibération du comité national de prévention et de santé au travail du conseil d'orientation des conditions de travail fixant les modalités de mise en œuvre du passeport de prévention et de sa mise à la disposition de l'employeur
Droit de la prévention
26 août 2025

Article 3 du décret n° 2022-1712 du 29 décembre 2022 relatif à l'approbation de la délibération du comité national de prévention et de santé au travail du conseil d'orientation des conditions de travail fixant les modalités de mise en œuvre du passeport de prévention et de sa mise à la disposition de l'employeur

Les formations mentionnées à l'article L. 4141-5 du code du travail sont renseignées par l'intermédiaire de services dématérialisés, intégrés au système d'information du compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-8 et dédiés respectivement aux déclarations des employeurs et des organismes de formations et aux déclarations du titulaire d'un compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-1.La Caisse des dépôts et consignations définit les conditions générales d'utilisation des services dématérialisés mentionnés au précédent alinéa.
Article 2 du décret n° 2022-1712 du 29 décembre 2022 relatif à l'approbation de la délibération du comité national de prévention et de santé au travail du conseil d'orientation des conditions de travail fixant les modalités de mise en œuvre du passeport de prévention et de sa mise à la disposition de l'employeur
Droit de la prévention
26 août 2025

Article 2 du décret n° 2022-1712 du 29 décembre 2022 relatif à l'approbation de la délibération du comité national de prévention et de santé au travail du conseil d'orientation des conditions de travail fixant les modalités de mise en œuvre du passeport de prévention et de sa mise à la disposition de l'employeur

Pour l'application du présent décret, on entend par :1° Attestation de formation : l'ensemble des types de documents attestant de la participation assidue à une formation par un stagiaire ;2° Justificatif de réussite : l'ensemble des types de documents validant le suivi d'une formation et attestant de l'acquisition de connaissances et compétences grâce à une évaluation formative ou certificative ;3° Organisme de formation : prestataire mentionné à l'article L. 6351-1 du code du travail dispensant une formation en santé et sécurité au travail auprès de travailleurs dans le cadre d'une convention de formation conclue avec l'employeur conformément aux dispositions de l'article L. 6353-1 du code du travail, ou d'un contrat de formation conclu avec le travailleur et à l'initiative de celui-ci conformément aux articles L. 6353-3 à L. 6353-7 du code du travail ou dans le cadre du compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-2 du code du travail, que ce prestataire dispense directement ou non la formation en question.
Article 1er du décret n° 2022-1712 du 29 décembre 2022 relatif à l'approbation de la délibération du comité national de prévention et de santé au travail du conseil d'orientation des conditions de travail fixant les modalités de mise en œuvre du passeport de prévention et de sa mise à la disposition de l'employeur
Droit de la prévention
26 août 2025

Article 1er du décret n° 2022-1712 du 29 décembre 2022 relatif à l'approbation de la délibération du comité national de prévention et de santé au travail du conseil d'orientation des conditions de travail fixant les modalités de mise en œuvre du passeport de prévention et de sa mise à la disposition de l'employeur

I.-La décision du comité national de prévention et de santé au travail relative aux modalités de mise en œuvre du passeport de prévention et de sa mise à la disposition de l'employeur prévue à l'article L. 4141-5 du code du travail est approuvée dans sa rédaction figurant en annexe du présent décret, à l'exception des dispositions qui prévoient un arrêté pour fixer :1° Les " modalités et conditions d'accès au passeport " " (dont l'accord total, l'accord partiel, ou le refus d'accès) " ;2° Les " informations recensées dans le passeport de prévention ".II.-La notification électronique automatique prévue à l'avant dernier alinéa du point 2 de la délibération en annexe au présent décret, relatif aux parties intéressées au passeport de prévention, ne s'applique qu'aux formations organisées à l'initiative de l'employeur.III.-Le salarié peut donner son accord pour un accès, total ou partiel, par son employeur, au passeport le concernant, ou lui refuser cet accès. Les modalités de cet accord et les conditions de cet accès sont précisées par arrêté du ministre chargé du travail.
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