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Droit de la prévention
30 juillet 2025Annexe 3 de l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples
LISTE DES DÉCISIONS APPLICABLES EN COMPLÉMENT DE CELLES MENTIONNÉES EN ANNEXES 1 ET 2Les dispositions de l'arrêté du 15 mars 2000 relatives à la période ou la nature des opérations de contrôle auxquelles il est fait référence dans les décisions et guides mentionnés dans la présente annexe sont remplacées par les dispositions du présent arrêté.[Consulter les tableaux sur Légifrance]
Droit de la prévention
30 juillet 2025Annexe 4 de l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples
REQUALIFICATIONS PÉRIODIQUES RÉALISÉES PAR UN CENTRE DE REGROUPEMENT SOUS LA SURVEILLANCE D'UN ORGANISME HABILITÉ1. La présente annexe décrit la procédure par laquelle un centre de regroupement qui remplit les obligations visées au point 2 ci-dessous peut effectuer, sous la surveillance d'un organisme habilité, tout ou partie des opérations de requalification périodique d'équipements qui lui sont confiées à cette fin par leurs exploitants.2. Le centre doit appliquer un système de qualité approuvé pour les opérations spécifiées au point 3, et est soumis à la surveillance visée au point 4. Le centre ne peut exercer ces opérations que dans ses propres locaux.3. Système de qualité :3.1. Le responsable du centre introduit une demande d'évaluation du système de qualité auprès d'un organisme habilité de son choix. Cette demande comprend :- toutes les informations pertinentes pour les opérations de la requalification périodique effectuées sous la responsabilité du centre de regroupement ;- les mesures prises de gestion des requalifications non satisfaites - la documentation relative au système de qualité.3.2. Dans le cadre du système de qualité, chaque opération doit être décrite de façon à permettre de juger de sa conformité aux exigences définies dans le présent arrêté. Tous les éléments, exigences et dispositions pertinents doivent être réunis de manière systématique et ordonnés dans une documentation sous la forme de mesures, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité doit permettre une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité.Elle comprend en particulier une description adéquate :- des objectifs de qualité, de l'organigramme, ainsi que des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en ce qui concerne la qualité des opérations concernées ;- des examens et des essais qui seront effectués dans le cadre de la requalification périodique ;- des moyens de surveillance permettant de contrôler le fonctionnement efficace du système de qualité ;- des dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification et l'habilitation du personnel concerné.3.3. L'organisme habilité évalue le système de qualité pour déterminer s'il satisfait aux exigences visées au point 3.2.L'équipe d'auditeurs comporte au moins un membre expérimenté dans l'évaluation des équipements sous pression concernés. La procédure d'évaluation comprend une visite d'inspection dans les installations utilisées.La décision est notifiée au centre de regroupement. La notification contient les conclusions du contrôle, la décision d'évaluation motivée ainsi que l'adresse du ou des locaux du centre de regroupement dans lequel ou lesquels les opérations de la requalification périodique sont effectuées.3.4. Le responsable du centre de regroupement s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est approuvé et à faire en sorte qu'il demeure adéquat et efficace.Il s'engage à informer l'organisme habilité qui a approuvé le système de qualité de toute adaptation envisagée du système de qualité.L'organisme habilité évalue les changements proposés et décide si le système de qualité modifié continuera à répondre aux exigences visées au point 3.2 ou s'il y a lieu de procéder à une nouvelle évaluation.Il notifie sa décision au centre de regroupement. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.4. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme habilité :4.1. Le but de la surveillance est d'assurer que le centre de regroupement remplit correctement les obligations découlant du système de qualité approuvé.4.2. Le responsable du centre de regroupement accorde à l'organisme habilité l'accès, à des fins d'inspection, aux lieux d'inspections, d'essais et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment :- la documentation relative au système de qualité ;- la documentation technique ;- les dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et les données d'essais, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.4.3. L'organisme habilité effectue périodiquement des audits afin de s'assurer que le centre de regroupement maintient et applique le système de qualité ; il fournit un rapport d'audit au centre de regroupement.4.4. En outre, l'organisme habilité effectue des visites, dont certaines peuvent être inopinées. A l'occasion de ces visites, l'organisme habilité peut effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité, si nécessaire. Il fournit au centre de regroupement un rapport de la visite et, s'il y a eu essai, un rapport d'essai.5. Le centre de regroupement tient à la disposition des agents chargés de la surveillance des appareils à pression, pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la date de la dernière opération :- la documentation visée au point 3.1, deuxième alinéa, deuxième tiret ;- les adaptations visées au point 3.4, deuxième alinéa ;- les décisions et rapports de l'organisme habilité visés au point 3.3, dernier alinéa, et au point 3.4, dernier alinéa, ainsi qu'aux points 4.3 et 4.4.
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