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Article R4451-27 du Code du travail
Droit de la prévention
5 janvier 2026

Article R4451-27 du Code du travail

Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent dans le cas d'un appareil mobile ou portable émetteur de rayonnements ionisants lorsque la dose efficace évaluée à 1 mètre de la source de rayonnements ionisants est supérieure à 0,0025 millisievert intégrée sur une heure.Ces dispositions ne s'appliquent pas si l'appareil est utilisé à poste fixe ou couramment dans un même local.
Article R4451-64 du Code du travail
Droit de la prévention
5 janvier 2026

Article R4451-64 du Code du travail

L'employeur met en œuvre une surveillance dosimétrique individuelle appropriée, lorsque le travailleur est :1° Classé au sens de l'article R. 4451-57 ;2° Exposé à une dose efficace liée au radon provenant du sol susceptible de dépasser 6 millisieverts sur douze mois consécutifs ;3° Affecté dans un des deux groupes mentionnés à l'article R. 4451-99.
Article R4451-65 du Code du travail
Droit de la prévention
5 janvier 2026

Article R4451-65 du Code du travail

II.-La surveillance dosimétrique individuelle est assurée par des organismes accrédités pour :1° L'exposition externe, au moyen de dosimètres à lecture différée adaptés aux différents types de rayonnements ionisants ;2° L'exposition interne, au moyen de mesures d'anthroporadiométrie ou d'analyses de radio-toxicologie, prescrites par le médecin du travail ;3° L'exposition interne au radon et à ses descendants à vie courte, au moyen de détecteurs actifs à lecture différée adaptés.II.-La surveillance dosimétrique individuelle de l'exposition externe aux rayonnements cosmiques des équipages d'aéronefs est réalisée au moyen soit d'une modélisation numérique assurée par un organisme autorisé par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'aviation civile, soit de dosimètres à lecture différée adaptés, fournis et exploités par un organisme accrédité, lorsqu'il s'agit d'équipages d'aéronefs placés sous l'autorité du ministre de la défense.III.-Sur la base des résultats de mesures, analyses et mesurages mentionnés au 2° et 3° du I, le médecin du travail calcule la dose engagée par le travailleur avec l'appui technique, le cas échéant, du conseiller en radioprotection ou d'un expert équivalent.
Article R4451-83 du Code du travail
Droit de la prévention
5 janvier 2026

Article R4451-83 du Code du travail

I.-Le dossier médical en santé au travail mentionné à l'article L. 4624-8 de chaque travailleur est complété par :1° L'évaluation individuelle de l'exposition aux rayonnements ionisants transmise par l'employeur au titre de l'article R. 4451-53 ;2° Les résultats de la surveillance dosimétrique individuelle, ainsi que la dose efficace ;3° Le cas échéant, les expositions ayant conduit à un dépassement des valeurs limites fixées aux articles R. 4451-6, R. 4451-7 et R. 4451-8 ainsi que la dose reçue au cours de ces expositions ;4° Les résultats des examens complémentaires prescrits par le médecin du travail dans les conditions prévues aux articles R. 4624-35 à R. 4624-38.II.-Le dossier médical en santé au travail de chaque travailleur est conservé jusqu'au moment où il a ou aurait atteint l'âge de soixante-quinze ans et, en tout état de cause, pendant une période d'au moins cinquante ans à compter de la fin de l'activité professionnelle impliquant une exposition aux rayonnements ionisants.
Article R4451-58 du Code du travail
Droit de la prévention
5 janvier 2026

Article R4451-58 du Code du travail

I.-L'employeur veille à ce que reçoive une information appropriée chaque travailleur :1° Accédant à des zones délimitées au titre des articles R. 4451-24 et R. 4451-28 ;2° Intervenant lors d'opérations de transport de substances radioactives ;3° Membre d'équipage à bord d'aéronefs et d'engins spatiaux ;4° Intervenant en situation d'exposition durable résultant d'une situation d'urgence radiologique.II.-Les travailleurs disposant d'une surveillance dosimétrique individuelle au sens du I de l'article R. 4451-64 reçoivent une formation en rapport avec les résultats de l'évaluation des risques réalisée conformément à la section 4 du présent chapitre.III.-Cette information et cette formation portent, notamment, sur :1° Les caractéristiques des rayonnements ionisants ;2° Les effets sur la santé pouvant résulter d'une exposition aux rayonnements ionisants, le cas échéant, sur l'incidence du tabagisme lors d'une exposition au radon ;3° Les effets potentiellement néfastes de l'exposition aux rayonnements ionisants sur l'embryon, en particulier lors du début de la grossesse, et sur l'enfant à naître ainsi que sur la nécessité de déclarer le plus précocement possible un état de grossesse ;4° Le nom et les coordonnées du conseiller en radioprotection ;5° Les mesures prises en application du présent chapitre en vue de supprimer ou de réduire les risques liés aux rayonnements ionisants ;6° Les conditions d'accès aux zones délimitées au titre du présent chapitre ;7° Les règles particulières établies pour les femmes enceintes ou qui allaitent, les travailleurs de moins de 18 ans, les travailleurs titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les travailleurs temporaires ;8° Les modalités de surveillance de l'exposition et d'accès aux résultats dosimétriques ;9° La conduite à tenir en cas d'accident ou d'incident ;10° Les règles particulières relatives à une situation d'urgence radiologique ;11° Le cas échéant, les aspects relatifs à la sûreté et aux conséquences possibles de la perte du contrôle adéquat des sources scellées de haute activité telles que définies à l'annexe 13.7 visée à l' article R. 1333-1 du code de la santé publique .IV.-Lorsque le travailleur est exposé au radon uniquement, l'information ou la formation porte notamment sur :1° L'origine naturelle du radon et sa transformation en particules solides radioactives ;2° Les effets potentiels sur la santé et les interactions avec le tabagisme ;3° Les moyens de prévention de l'exposition au radon ;4° Les liens entre concentration d'activité du radon dans l'air et la dose efficace pour un travailleur.