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Conducteurs de plates-formes élévatrices mobiles de personne : attention danger !
Risques
29 août 2025

Conducteurs de plates-formes élévatrices mobiles de personne : attention danger !

Un opérateur de 30 ans est décédé jeudi 28 août suite à une chute depuis une nacelle élévatrice. Cette actualité dramatique fait écho aux six accidents de conducteur ayant entraîné leur décès en 2024. La conduite de plates-formes élévatrices mobiles de personnes (PEMP) n’est pas sans risques. Voici nos conseils pour assurer la sécurité des conducteurs.
Article 1er de l'arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Droit de la prévention
29 août 2025

Article 1er de l'arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses

L'amiante désigne des minéraux asbestiformes appartenant aux groupes des amphiboles et des serpentines. L'amiante visé par le présent arrêté concerne les 6 variétés suivantes :Groupe des amphiboles :a) Riébeckite-amiante (Crocidolite), CAS n° 12001-28-4 (1) ;b) Grunerite-amiante (Amosite), CAS n° 12172-73-5 (1) ;c) Anthophyllite-amiante, CAS n° 77536-67-5 (1) ;d) Actinolite-amiante, CAS n° 77536-66-4 (1) ;e) Trémolite-amiante, CAS n° 77536-68-6 (1) ;Groupe des serpentines :f) Chrysotile, CAS n° 12001-29-5 et n° 132207-32-0 (1) ;(1) Numéro du registre des résumés de chimie de la société américaine de chimie (Chemical Abstract Service - CAS).
Article 2 de l'arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Droit de la prévention
29 août 2025

Article 2 de l'arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses

Pour pouvoir conclure à la présence d'amiante dans l'échantillon analysé, sont prises en compte toutes les fibres d'amiante visées à l'article 1er du présent arrêté dont le rapport longueur sur largeur est supérieur à 3 et la longueur est supérieure à 0,5 micromètre.
Article 3 de l'arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Droit de la prévention
29 août 2025

Article 3 de l'arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux matériaux et produits :1° Manufacturés, dans lesquels de l'amiante a été délibérément ajouté lors de la fabrication ou de la mise en œuvre ;2° Bruts, dans lesquels de l'amiante est naturellement présent par nature pétrographique des roches, galets alluvionnaires et autres produits minéraux (sables et autres matériaux meubles) ;3° Manufacturés, dans lesquels de l'amiante est naturellement présent dans un ou plusieurs de ses composants en raison de la nature pétrographique des roches, granulats, ballasts et autres produits minéraux (sables et autres matériaux meubles).
Article 11 de l'arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Droit de la prévention
29 août 2025

Article 11 de l'arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses

Le rapport relatif à un ou plusieurs essais est rédigé selon les exigences définies à l'annexe III.Le laboratoire accrédité transmet chaque rapport au commanditaire de l'analyse.Le laboratoire accrédité conserve les échantillons d'essai pendant une durée de six mois minimum. Il conserve également les grilles d'observation au microscope pendant une durée de trois ans. Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans. Le laboratoire tient l'ensemble de ces éléments à la disposition de l'instance d'accréditation et des autorités de contrôle pendant la durée prescrite.