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Article D6214-4 du Code des transports
Droit de la prévention
9 juillet 2024

Article D6214-4 du Code des transports

Depuis la refonte de la réglementation européenne relative aux drones en 2019, il n'y a plus de distinction entre les vols de loisir et professionnel. Deux catégories d'opérations ont été créées : la catégorie ouverte et la catégorie spécifique.Le certificat d'aptitude théorique de télépilote (CATT) que mentionne l'article D6214-4 est désormais uniquement exigé pour les télépilotes qui opèrent en catégorie spécifique dans le cadre des scénarios standard de vol (S-1 à S-3).Les télépilotes qui opèrent en catégorie spécifique doivent ainsi détenir :1) pour la partie théorique, le CATT délivré après la réussite à un examen organisé par la DGAC.2) ainsi que, pour la partie pratique, une attestation de suivi de formation délivrée par un organisme de formation qui assure la formation pratique basique pour le ou les scénarios considérés.Les objectifs et modalités de formation des télépilotes sont précisés par un arrêté du 18 mai 2018 relatif aux exigences applicables aux télépilotes qui utilisent des aéronefs civils circulant sans personne à bord à des fins autres que le loisir.Le tableau ci-dessous récapitule les compétences requises des télépilotes selon le type de vol opéré : Drones - Résumé des exigences de formation des télépilotes professionnels
Article D6214-5 du Code des transports
Droit de la prévention
9 juillet 2024

Article D6214-5 du Code des transports

Le certificat d'aptitude théorique de télépilote (CATT) que mentionne l'article D6214-5 est uniquement exigé pour les télépilotes qui opèrent en catégorie spécifique dans le cadre des scénarios standard de vol (S-1 à S-3).Le CATT ne s'applique donc pas aux opérations de la catégorie ouverte (vol en vue directe dans des zones géographiques qui représentent un faible risque pour la circulation aérienne et pour les personnes). En revanche, d'autres compétences sont requises pour les télépilotes qui opèrent dans cette catégorie.Vous trouverez ci-dessous un récapitulatif des compétences requises des télépilotes selon le type de vol opéré :
Article D6214-7 du Code des transports
Droit de la prévention
9 juillet 2024

Article D6214-7 du Code des transports

Les télépilotes qui opèrent en catégorie spécifique doivent détenir : 1) pour la partie théorique, le CATT (certificat d'aptitude théorique de télépilote) délivré après la réussite à un examen organisé par la DGAC.L'article D6214-7 du Code des transports précise que l'examen théorique porte sur les règles relatives- à l'utilisation de l'espace aérien ;- aux conditions d'utilisation d'un drone et les dangers liés à son utilisation ;- au respect de la vie privée ;- aux sanctions encourues en cas de non-respect de la réglementation applicable ;- à la préparation du vol, à la météorologie et ses effets sur la conduite du vol, à la navigation et à la radio navigation.2) ainsi que, pour la partie pratique, une attestation de suivi de formation délivrée par un organisme de formation qui assure la formation pratique basique pour le ou les scénarios considérés. Cette formation pratique porte sur la préparation du vol et du drone ainsi que sur la gestion du vol en situation normale et en situation dégradée.Les objectifs et modalités de formation des télépilotes sont précisés par un arrêté du 18 mai 2018 relatif aux exigences applicables aux télépilotes qui utilisent des aéronefs civils circulant sans personne à bord à des fins autres que le loisir.
Article D6214-8 du Code des transports
Droit de la prévention
9 juillet 2024

Article D6214-8 du Code des transports

Conformément à l'article D6214-8 du Code des transports, un arrêté du 18 mai 2018 définit les exigences applicables aux télépilotes qui utilisent des aéronefs civils circulant sans personne à bord à des fins autres que le loisir.
Article D6214-9 du Code des transports
Droit de la prévention
9 juillet 2024

Article D6214-9 du Code des transports

L'arrêté visé par l'article D6214-9 du Code des transport est l'arrêté du 18 mai 2018 relatif aux exigences applicables aux télépilotes qui utilisent des aéronefs civils circulant sans personne à bord à des fins autres que le loisir (articles 10 et suivants).