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Article R4163-33 du Code du travail

Article R4163-33 du Code du travail
La pénalité mentionnée à l'article L. 4163-16, appliquée par l'organisme gestionnaire au niveau local en cas d'inexactitude ou de défaut de déclaration des facteurs de risques professionnels, est fixée à hauteur du même montant que celui mentionné au deuxième alinéa du I de l'article R. 243-13 du code de la sécurité sociale. La pénalité est notifiée en même temps que la décision mentionnée au II de l'article D. 4163-32 du présent code.Cette pénalité est exclusive du prononcé de toute autre sanction à raison des mêmes faits par l'organisme de recouvrement.
Droit de la prévention
29 novembre 2024Article L4163-7 du Code du travail

Article L4163-7 du Code du travail
I.-Le titulaire du compte professionnel de prévention peut décider d'affecter en tout ou partie les points inscrits sur son compte à une ou plusieurs des utilisations suivantes :1° La prise en charge de tout ou partie des frais d'une action de formation professionnelle continue en vue d'accéder à un emploi non exposé ou moins exposé aux facteurs de risques professionnels mentionnés au I de l'article L. 4163-1 ;2° Le financement du complément de sa rémunération et des cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles en cas de réduction de sa durée de travail ;3° Le financement d'une majoration de durée d'assurance vieillesse et d'un départ en retraite avant l'âge légal de départ en retraite de droit commun ;4° Le financement des frais afférents à une ou plusieurs actions mentionnées aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 6313-1 dans le cadre d'un projet de reconversion professionnelle et, le cas échéant, le financement de sa rémunération pendant un congé de reconversion professionnelle, lorsqu'il suit cette action de formation en tout ou partie durant son temps de travail, en vue d'accéder à un emploi non exposé aux facteurs de risques professionnels mentionnés au I de l'article L. 4163-1.II.-La demande d'utilisation des points peut intervenir à tout moment de la carrière du titulaire du compte pour les utilisations mentionnées aux 2° et 4° du I et, que celui-ci soit salarié ou demandeur d'emploi, pour la prise en charge d'une ou de plusieurs actions de formation professionnelle dans le cadre des utilisations mentionnées aux 1° et 4° du même I. Pour les droits mentionnés au 3° de ce I, la liquidation des points acquis, sous réserve d'un nombre suffisant, peut intervenir à partir de cinquante-cinq ans.Les droits mentionnés aux 1°, 2° et 4° du même I ne peuvent être exercés que lorsque le salarié relève, à la date de sa demande, des catégories définies au premier alinéa de l'article L. 4163-4.II bis.-L'organisme gestionnaire mentionné à l'article L. 4163-14 communique sur le dispositif à l'égard des employeurs mentionnés à l'article L. 4163-4 et des bénéficiaires du compte professionnel de prévention.III.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités suivant lesquelles le salarié est informé des possibilités d'utilisation du compte et détermine les conditions d'utilisation des points inscrits sur le compte. Il fixe le barème de points spécifique à chaque utilisation du compte. Il précise les conditions et limites dans lesquelles les points acquis ne peuvent être affectés qu'à l'utilisation mentionnée au 1° du I.Un décret fixe le plafond du nombre de points pouvant être affectés à l'utilisation prévue au 2° du même I par le salarié qui n'a pas atteint son soixantième anniversaire.IV.-Pour les personnes âgées d'au moins cinquante-deux ans au 1er janvier 2015, le barème d'acquisition des points portés au compte professionnel de prévention et les conditions d'utilisation des points acquis peuvent être aménagés par décret en Conseil d'Etat afin de faciliter le recours aux utilisations prévues aux 2° et 3° du I.
Droit de la prévention
28 novembre 2024Article 1er de l'arrêté du 30 décembre 2015 relatif à la demande d'utilisation des points inscrits sur le compte professionnel de prévention

Article 1er de l'arrêté du 30 décembre 2015 relatif à la demande d'utilisation des points inscrits sur le compte professionnel de prévention
I.-La demande d'utilisation des points inscrits sur le compte professionnel de prévention au titre du 1° ou du 4° du I de l'article L. 4163-7 du code du travail, comporte les mentions suivantes :1° Les modalités d'identification de l'assuré (nom de naissance et nom d'usage, prénom et numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques [NIR]), date de naissance et adresse postale ;2° Le nombre de points que l'assuré souhaite utiliser ;3° Pour l'utilisation mentionnée au 1° du I de l'article L. 4163-7 du code du travail, l'assuré précise l'intitulé de la formation professionnelle souhaitée ;4° Pour l'utilisation mentionnée au 4° du I de l'article L. 4163-7 du code du travail :a) Le numéro du dossier communiqué par la commission paritaire interprofessionnelle régionale compétente ;b) La notification de décision de prise en charge du projet de reconversion professionnelle par la commission paritaire interprofessionnelle régionale qui inclut le nombre de points à mobiliser au titre du compte professionnel de prévention.II.-La demande d'utilisation des points inscrits sur le compte professionnel de prévention au titre du 2° ou du 3° du I de l'article L. 4163-7 du code du travail, est établie selon un formulaire homologué et dûment complété comportant les mentions suivantes :1° Les modalités d'identification de l'assuré (nom de naissance et nom d'usage, prénom et numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques [NIR]), date de naissance et adresse postale ;2° Le nombre de points que l'assuré souhaite utiliser.Pour l'utilisation mentionnée au 2° du I de l'article L. 4163-7 du même code, le salarié indique le numéro d'identifiant de son employeur au Système d'identification du répertoire des établissements (SIRET), ainsi que le nom et l'adresse de l'établissement correspondant. Il précise la durée de travail souhaitée, sa durée de travail actuelle ainsi que la durée de travail applicable à l'entreprise.III.-L'attestation mentionnée à l'article R. 4163-20 du code du travail permettant de vérifier la réalité de l'accompagnement du salarié au titre du conseil en évolution professionnelle ne doit pas dater de plus de six mois avant la demande d'utilisation des points inscrits sur le compte professionnel de prévention au titre du 1° ou du 4° du I de l'article L. 4163-7 du code du travail.
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28 novembre 2024Article L4163-8 du Code du travail

Article L4163-8 du Code du travail
Lorsque le titulaire du compte professionnel de prévention décide de mobiliser tout ou partie des points inscrits sur le compte pour l'utilisation mentionnée au 1° du I de l'article L. 4163-7, ces points sont convertis en euros pour abonder son compte personnel de formation prévu à l'article L. 6323-1.
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28 novembre 2024Article R4163-12 du Code du travail

Article R4163-12 du Code du travail
Les points sont consommés selon le barème prévu par l'article R. 4163-11 par tranche de 10 points pour les utilisations prévues aux 2° et 3° de cet article et point par point pour l'utilisation prévue au 1° du même article.
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28 novembre 2024