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Article R4444-6 du Code du travail
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article R4444-6 du Code du travail

Lorsqu'il ressort de l'évaluation des risques qu'il existe des risques pour la santé et la sécurité des salariés en matière de vibrations mécaniques, l'employeur doit mettre en oeuvre des mesures de prévention en s'appuyant sur les principes généraux de prévention, sur les mesures prévues en cas de dépassement des valeurs d'exposition définies à l'article R 4443-2. L'employeur doit également former et informer les salariés sur les risques associés aux vibrations mécaniques.Le médecin du travail doit également revoir l'évaluation des risques effectuée par l'employeur s'il est avéré qu'un salarié est atteint d'une maladie professionnelle ou d'une affection résultant de son exposition à des vibrations mécaniques.
Article R4444-7 du Code du travail
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article R4444-7 du Code du travail

L'arrêté du 6 juillet 2005 précise les conditions d'évaluation des vibrations mécaniques et du mesurage.
Article 1er de l'arrêté du 6 juillet 2005 pris pour l'application des articles R. 231-118, R. 231-120 et R. 231-121 (anciens) du code du travail
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article 1er de l'arrêté du 6 juillet 2005 pris pour l'application des articles R. 231-118, R. 231-120 et R. 231-121 (anciens) du code du travail

L'article 1 de l'arrêté du 6 juillet 2005 détermine les paramètres physiques qui caractérisent l'exposition aux vibrations mécaniques transmises aux mains et aux bras, à savoir les grandeurs à évaluer et la valeur d'exposition journalière aux vibrations transmises aux mains et aux bras.Les formules de calcul figurent au JO en illustration.Par ailleurs, pour votre information, voici la correspondance des anciens articles du Code du travail, cités dans l'intitulé de l'arrêté vers les nouveaux articles en vigueur :- R231-118 : articles R4441-1 et R4441-2- R231-120 : articles R4444-1, R4444-2, R4444-3, R4444-4, R4444-5, R4444-6, R4444-7- R231-121 : articles R4722-19 et R4724-18
Article 2 de l'arrêté du 6 juillet 2005 pris pour l'application des articles R. 231-118, R. 231-120 et R. 231-121 du code du travail
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article 2 de l'arrêté du 6 juillet 2005 pris pour l'application des articles R. 231-118, R. 231-120 et R. 231-121 du code du travail

L'article 2 du 6 juillet 2005 détermine les paramètres physiques caractérisant l'exposition aux vibrations mécaniques transmises à l'ensemble du corps, à savoir les grandeurs à évaluer et la valeur d'exposition journalière aux vibrations transmises à l'ensemble du corps.Les formules de calcul figurent au JO en illustration.Par ailleurs, pour votre information, voici la correspondance des anciens articles du Code du travail, cités dans l'intitulé de l'arrêté vers les nouveaux articles en vigueur :- R231-118 : articles R4441-1 et R4441-2- R231-120 : articles R4444-1, R4444-2, R4444-3, R4444-4, R4444-5, R4444-6, R4444-7- R231-121 : articles R4722-19 et R4724-18
Article 3 de l'arrêté du 6 juillet 2005 pris pour l'application des articles R. 231-118, R. 231-120 et R. 231-121 du code du travail
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article 3 de l'arrêté du 6 juillet 2005 pris pour l'application des articles R. 231-118, R. 231-120 et R. 231-121 du code du travail

L'évaluation, du niveau d'exposition aux vibrations mécaniques peut être faite selon plusieurs procédés :- estimation fondée sur les informations qui concernent le niveau d'émissions vibratoires des équipements utilisés, fournies par les fabriquant de matériel, et sur l'observation des pratiques de travail spécifiques ;- estimation fondée sur l'amplitude des vibrations dans des conditions de travail similaires ;- mesurage.Dans le cas des mesurages de vibration transmises aux bras et aux mains, les méthodes peuvent comporter un échantillonnage qui doit être représentatif de l'exposition du travailleur ; les méthodes doivent être conformes à la norme NF EN ISO 5349-2.Dans le cas d'appareils à tenir à deux mains les mesures sont effectués pour chaque main; l'exposition est déterminée par rapport à celle des valeurs qui est la plus élevée.Dans le cas des mesurage de vibrations transmises à l'ensemble du corps, les mesurages peuvent également comporter un échantillonnage qui doit être représentatif de l'exposition du travailleur aux vibrations considérées.Les méthodes doivent être adaptées aux caractéristiques des vibrations, aux facteurs d'ambiance et aux caractéristiques de l'appareil de mesure, conformément à la norme NF EN 14253.Par ailleurs, pour votre information, voici la correspondance des anciens articles du Code du travail, cités dans l'intitulé de l'arrêté vers les nouveaux articles en vigueur :- R231-118 : articles R4441-1 et R4441-2- R231-120 : articles R4444-1, R4444-2, R4444-3, R4444-4, R4444-5, R4444-6, R4444-7- R231-121 : articles R4722-19 et R4724-18