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Article R543-8 du Code de l'environnement
Droit de la prévention
19 juillet 2023

Article R543-8 du Code de l'environnement

CYCLEVIA est l'éco-organisme créé par les producteurs et distributeurs d'huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles pour prendre en charge, dans le cadre de la Responsabilité Élargie du Producteur (REP), la fin de vie des huiles usagées.A ce titre il pourvoit à la collecte, au transport, à la régénération ainsi qu'au recyclage des huiles usagées sur l'ensemble du territoire national.Tout détenteur d'huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles peut demander à un collecteur l'enlèvement sans frais de ses huiles usagées.La liste des collecteurs-regroupeurs d'huiles usagées est disponible sur le site de CYCLEVIA, rubrique "collecte".
Article 1er du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants
Droit de la prévention
19 juillet 2023

Article 1er du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants

Le règlement (UE) 2019/1021 du 20 juin 2019 fixe le cadre réglementaire de la mise sur le marché, de l'utilisation et de la gestion des déchets de polluants organiques persistants (dits POP).Il vise ainsi à :- protéger la santé humaine et l’environnement en éliminant, ou en limitant la production et l’utilisation de polluants organiques persistants (POP) ;- réduire au minimum, ou éliminer si possible, les rejets de ces substances, et réglementer les déchets les contenant ou contaminés par celles-ci.Ce règlement est applicable en France.Seuls les articles en lien avec la gestion des déchets sont commentés dans cette section relative aux déchets dangereux du Droit de la prévention.Pour mémoire, le terme POP (Polluants Organiques Persistants) recouvre un ensemble de substances organiques qui possèdent 4 propriétés. Elles sont :- persistantes : la substance se dégrade « lentement », elle persiste dans l'environnement pendant de longues périodes ;- bioaccumulables : la substance « s’accumule » dans les tissus adipeux des organismes vivants ;- toxiques : l’exposition à la substance est susceptible de provoquer des effets nocifs sur l'homme, les écosystèmes et la biodiversité ;- mobiles sur de grandes distances : mesure de concentrations élevées loin des sources de rejet.Il s'agit notamment des dioxines (ex : combustion de bois), des polychlorobiphényles (PCB), des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) ou encore des pesticides.
Article 5 du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants
Droit de la prévention
19 juillet 2023

Article 5 du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants

Le règlement (UE) 2019/1021 pose le principe de l'interdiction de toute production et mise sur le marché des POP figurant dans la liste de l'annexe I.Seuls, les POP figurant dans la liste de l’annexe II peuvent être mis sur le marché et utilisés, de manière restreinte, dans l'UE.A titre d'exemple : Les équipements (ex: anciens transformateurs électriques, condenseurs) qui contiennent un volume supérieur à 0,05 dm3 de liquide dont la teneur en PCB (polychlorobiphényles) est supérieure à 0,005 % doivent être retirés de la circulation au plus tard le 31 décembre 2025 (voir les articles R543-17 et suivants du Code de l'environnement pour la gestion des déchets de PCB en France).Selon l'article 5 du règlement, le détenteur de stocks constitués de POP inscrits sur les listes des annexes I et II, et pour lesquels aucune utilisation n'est autorisée, doit se défaire de ces stocks comme s'ils étaient des déchets.La gestion des déchets de POP est prévue à l'article 7 du règlement (commenté dans l'outil).
Article 7 du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants
Droit de la prévention
19 juillet 2023

Article 7 du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants

L'article 7 encadre la gestion des déchets de POP (polluants organiques persistants) dans l'Union européenne (UE).D'une manière générale :- Ceux qui produisent ou détiennent des déchets doivent éviter que les déchets soient contaminés, autant que possible, par les substances POP listées à l’annexe IV (ex : les PCB).- Dans la plupart des cas, les déchets contaminés doivent être éliminés ou valorisés sans retard de manière à ce que les POP qu’ils contiennent soient détruits ou transformés.- Les pays de l’UE doivent veiller à ce que la production, la collecte et le transport de déchets contaminés, ainsi que leur stockage et leur traitement, soient traçables et effectués dans des conditions protégeant l’environnement et la santé humaine.En France, cette traçabilité est réalisée sur l'application Trackedéchets (plateforme nationale de la traçabilité dématérialisée des déchets dangereux et/ou contenant des POP).A ce titre, les annexes IV et V du règlement, commentées dans cette même section, décrivent les opérations d’élimination et de valorisation à mettre en œuvre pour les déchets qui sont constitués de POP, qui en contiennent ou qui sont contaminés par des POP.
Annexe IV du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants
Droit de la prévention
19 juillet 2023

Annexe IV du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants

L'annexe IV du règlement (UE) 2019/1021 précise la liste des substances soumises aux dispositions en matière de gestion des déchets prévues à l'article 7.Pour mémoire :- Ceux qui produisent ou détiennent des déchets doivent éviter que les déchets soient contaminés, autant que possible, par les substances POP listées à l’annexe IV (ex : les PCB).- Dans la plupart des cas, les déchets contaminés doivent être éliminés ou valorisés sans retard de manière à ce que les POP qu’ils contiennent soient détruits ou transformés.- Les pays de l’UE doivent veiller à ce que la production, la collecte et le transport de déchets contaminés, ainsi que leur stockage et leur traitement, soient traçables et effectués dans des conditions protégeant l’environnement et la santé humaine.En France, cette traçabilité est réalisée sur l'application Trackedéchets (plateforme nationale de la traçabilité dématérialisée des déchets dangereux et/ou contenant des POP).