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Article R4623-12 du Code du travail
Droit de la prévention
21 juin 2022

Article R4623-12 du Code du travail

La procédure de consultation des organes de gouvernance concernant la nomination du médecin du travail doit également être appliquée lorsque : - qu'il y a un changement de secteur ou d'entreprise au sein du groupe suivi par le médecin du travail du service de santé autonome. Il faut toutefois que ce changement soit contesté par le médecin du travail ou par le comité social et économique ;- dans un service interentreprises, une entreprise ou un établissement change de médecin du travail et que ce changement est contesté par ce dernier, par l'employeur ou par le CSE. Cela s'applique également quand le médecin du travail change de secteur et qu'il le conteste. Cette contestation peut aussi être effectuée par un des organes de gouvernance du service de prévention et de santé au travail. Ces organes sont le comité interentreprises, la commission de contrôle ainsi que le conseil d'administration du service de prévention et de santé au travail interentreprises.Pour rappel, les modalités de mises en oeuvre de la procédure de consultation vont dépendre de la situation : - si l'entreprise possède un service de prévention et de santé au travail autonome, le médecin du travail est nommé et affecté avec l'accord du CSE de l'entreprise ; - si l'entreprise est adhérente d'un service de prévention et de santé au travail interentreprises, le médecin du travail est nommé et affecté avec l'accord du comité interentreprises ou de la commission de contrôle, ainsi que du conseil d'administration, de ce service. Autrement dit, ce sont les instances de gouvernance du service qui se prononcent et non les élus des entreprises adhérentes.
Article R4623-14 du Code du travail
Droit de la prévention
21 juin 2022

Article R4623-14 du Code du travail

Il appartient au médecin du travail de réaliser l'ensemble de ses fonctions. A ce titre, il ne peut pas avoir d'autres fonctions dans les établissements dont il a la charge ou au sein du service interentreprises dont il est salarié.Même si, en principe, le médecin du travail doit personnellement exécuter ses missions, il a la possibilité d'en confier certaines à son équipe pluridisciplinaire. Par exemple, les visites et examens relevant du suivi individuel des travailleurs peuvent être confiés aux collaborateurs médecins et aux internes en médecine, dans le cadre de protocoles écrits.De plus, le médecin du travail peut également confier à un infirmier en santé au travail, dans le cadre de protocoles écrits, la réalisation de l'ensemble des visites et examens médicaux, à l'exclusion de l'examen médical d'aptitude et de son renouvellement, et de la visite médicale post-exposition.Toutefois, ces activités seront toujours réalisées sous sa responsabilité et la délégation doit être effectuée dans le respect du protocole écrit. De plus, elles doivent être déléguées et effectuées dans le respect des compétences de chacun des professionnels.Pour rappel, les missions du médecin du travail consistent à :- Participer à la prévention des risques professionnels et à la protection de la santé des travailleurs ;- Participer à l'évaluation des risques en élaborant la fiche d'entreprise et conseille l'employeur dans le cadre de son action sur le milieu de travail ;- Déterminer le suivi individuel de l'état de santé des travailleurs ;- Contribuer à la veille épidémiologique et à la traçabilité ;- Avec la loi dite de "santé au travail" du 2 août 2021, une nouvelle mission est attribuée au médecin du travail, celle de contribuer à la réalisation d'objectifs de santé publique.Pour mémoire, les missions des services de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI) sont assurées par une équipe pluridisciplinaire de santé au travail qui comprend des médecins du travail, des collaborateurs médecins, des internes en médecine du travail, des intervenants en prévention des risques professionnels (IPRP), des infirmiers de santé au travail et éventuellement des assistants en santé au travail.Toutefois, il est possible qu'un ou plusieurs de ces professionnels exerce au sein du service de prévention et de santé au travail sans qu'il y ait une équipe pluridisciplinaire de constituée.
Article R4623-16 du Code du travail
Droit de la prévention
21 juin 2022

Article R4623-16 du Code du travail

Dans les cas où l'ordre du jour de la réunion comporte des sujets portant sur l'organisation et le fonctionnement du service de prévention et de santé au travail ou sur les missions du médecin du travail, ce dernier assiste à la réunion. Il participe au vote puisqu'il détient une voix consultative. Lorsqu'il y a plusieurs médecins du travail au sein de ce service, le ou les représentants des médecins y assistent et possèdent également une ou plusieurs voix consultatives. Ainsi, le médecin du travail participe aux réunions des organes de surveillance et de consultation pour les sujets qui le concerne.Il s'agit des réunions effectuées :- soit par le comité social et économique dans le cas d'un service autonome ;- soit par le comité interentreprises ou la commission de contrôle ainsi que par le conseil d'administration dans le cas d'un service interentreprises.
Article R4623-17 du Code du travail
Droit de la prévention
21 juin 2022

Article R4623-17 du Code du travail

Les médecins du travail travaillant au sein de service autonome élisent leurs délégués. Ils doivent élire un titulaire et un supplément pour représenter huit médecins. Il peut y avoir maximum quatre délégués titulaires et quatre suppléants. C'est à l'employeur de l'entreprise d'organiser l'élection.Les médecins du travail des services de prévention et de santé au travail interentreprises élisent leurs délégués. Ils doivent élire un titulaire et un suppléant par secteur. Ils sont également limités à quatre pour chacun. C'est au président de ce service d'organiser l'élection.Les mandats des délégués des médecins du travail sont d'une durée de trois ans.
Article L1251-22  du Code du travail
Droit de la prévention
21 juin 2022

Article L1251-22 du Code du travail

Par principe, c'est sur l'entreprise de travail temporaire que pèse l'ensemble des obligations concernant la médecine du travail pour le travailleur temporaire.Toutefois, si l'entreprise utilisatrice dispose de son propre service de prévention et de santé au travail, les travailleurs temporaires peuvent y être suivis. Les modalités du suivi médical des travailleurs temporaires sont alors encadrées par une convention conclue entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire.Par ailleurs, si le poste de travail auquel est affecté le travailleur temporaire nécessite un suivi individuel renforcé, cela a pour conséquence de faire peser cette obligation sur l'entreprise utilisatrice.